CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL(*)
PRÉAMBULE
Nous, représentants du peuple brésilien réunis en Assemblée nationale constituante pour instituer un État démocratique destiné à assurer l’exercice des droits sociaux et individuels, la liberté, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme valeurs suprêmes d’une société fraternelle, pluraliste et sans préjugés, fondée sur l’harmonie sociale et attachée, dans l’ordre interne et dans l’ordre international, au règlement pacifique des controverses, promulguons, sous la protection de Dieu, la présente Constitution de la République fédérative du Brésil.
TITRE PREMIER
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article premier. La République fédérative du Brésil, formée de l’union indissoluble des États, des Communes et du District fédéral, constitue un État démocratique de Droit et a pour fondements :
II – la citoyenneté ;
III – la dignité de la personne humaine ;
IV – les valeurs sociales du travail et de la libre entreprise ;
V – le pluralisme politique.
Paragraphe unique. Tout le pouvoir émane du peuple, qui l’exerce par l’intermédiaire de représentants élus ou directement, selon les termes de la présente Constitution.
Article 2. Les Pouvoirs de l’Union, mutuellement indépendants et en harmonie, sont le Législatif, l’Exécutif et le Judiciaire.
Article 3. Les objectifs fondamentaux de la République fédérative du Brésil sont les suivants :
I – construire une société libre, juste et solidaire ;
II – assurer le développement national ;
III – éradiquer la pauvreté et la marginalisation et réduire les inégalités sociales et régionales ;
IV – promouvoir le bien de tous, sans préjugés d’origine, de race, de sexe, de couleur, d’âge ou toute autre forme de discrimination.
Article 4. La République fédérative du Brésil, dans ses relations internationales, se conforme aux principes suivants :
I – l’indépendance nationale ;
II – la primauté des droits humains ;
III – l’autodétermination des peuples ;
IV – la non-intervention ;
V – l’égalité entre les États ;
VI – la défense de la paix ;
VII – le règlement pacifique des conflits ;
VIII – la répudiation du terrorisme et du racisme ;
IX – la coopération entre les peuples pour le progrès de l’humanité ;
X – la concession de l’asile politique.
Paragraphe unique. La République fédérative du Brésil oeuvrera à l’intégration économique, politique, sociale et culturelle des peuples d’Amérique latine en vue de la formation d’une communauté latino-américaine de nations.
TITRE II
DES DROITS ET DES GARANTIES FONDAMENTAUX
CHAPITRE PREMIER
DES DROITS ET DES DEVOIRS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Article 5. Tous sont égaux devant la loi ; l’inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sécurité et à la propriété est garantie aux Brésiliens et aux étrangers résidant au Brésil, sans distinction de quelque nature que ce soit et selon les termes suivants :
I – hommes et femmes sont, aux termes de la présente Constitution, égaux en droits et en obligations ;
II – nul ne peut être contraint à faire ou empêché de faire quoi que ce soit si ce n’est en vertu d’une loi ;
III – nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant ;
IV – la manifestation de la pensée est libre ; l’anonymat est interdit ;
V – le droit de réponse est garanti en proportion de l’offense, sans préjudice de l’indemnisation du dommage matériel, moral ou porté à l’image ;
VI – la liberté de conscience et de croyance est inviolable ; le libre exercice des cultes religieux est garanti ainsi que, conformément à la loi, la protection des lieux de cultes et de leur liturgie ;
VII – la prestation d’assistance religieuse est garantie, aux termes de la loi, dans les établissements civils et militaires d’internement collectif ;
VIII – nul ne peut être privé de ses droits en raison de ses croyances religieuses ou de ses convictions philosophiques ou politiques, sauf s’il les invoque pour se soustraire à une obligation légale imposée à tous et refuse d’exécuter une prestation alternative prévue par la loi ;
IX – l’expression de l’activité intellectuelle, artistique, scientifique et de communication est libre et ne dépend d’aucune censure ou permission ;
X – l’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image des personnes sont inviolables ; le droit à l’indemnisation du dommage matériel ou moral occasionné par leur violation est assuré ;
XI – le domicile est l’asile inviolable de l’individu ; nul ne peut y pénétrer sans le consentement de l’habitant, sauf en cas de flagrant délit ou de sinistre, pour porter secours ou, de jour, sur mandat judiciaire ;
XII – le secret de la correspondance, des communications télégraphiques, des données et des communications téléphoniques est inviolable, sauf, dans ce dernier cas, sur mandat judiciaire dans les cas et selon les formes prévus par la loi aux fins d’enquête criminelle ou d’instruction d’une procédure pénale ;
XIII – l’exercice de tout travail, métier ou profession est libre, sous réserve des qualifications professionnelles exigées par la loi ;
XIV – l’accès de tous à l’information est garanti ; le secret de la source est garanti lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de la profession ;
XV – les déplacements sur le territoire national sont libres en temps de paix ; toute personne peut, dans les conditions fixées par la loi, y entrer, y demeurer et en sortir avec ses biens ;
XVI – tous peuvent se réunir pacifiquement, sans armes, en des lieux ouverts au public et indépendamment d’une autorisation, dès lors que cela ne fait pas obstacle à une autre réunion précédemment convoquée au même endroit ; il n’est exigé qu’un simple avis préalable à l’autorité compétente ;
XVII – la liberté d’association à des fins licites est entière ; l’association à caractère paramilitaire est interdite ;
XVIII – la création d’associations et, dans les conditions prévues par la loi, celle de coopératives ne sont pas soumises à autorisation ; l’ingérence de l’État dans leur fonctionnement est interdite ;
XIX – les associations ne peuvent être dissoutes d’autorité et leurs activités suspendues que par une décision de justice et, dans le premier cas, par l’effet d’un jugement irrévocable ;
XX – nul ne peut être contraint à s’associer ou à rester associé ;
XXI – les entités associatives peuvent légitimement représenter leurs adhérents en justice ou extrajudiciairement, dès lors qu’elles y sont expressément autorisées ;
XXII – le droit de propriété est garanti ;
XXIII – la propriété doit remplir sa fonction sociale ;
XXIV – la loi définit la procédure d’expropriation pour cause de nécessité, d’utilité publique ou d’intérêt social, moyennant une indemnité juste et préalable, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution ;
XXV – en cas de danger public imminent, l’autorité compétente peut utiliser la propriété privée ; en cas de dommage, son propriétaire en est ultérieurement indemnisé ;
XXVI – la petite propriété rurale, au sens de la loi, n’est pas saisissable en paiement de dettes liées à l’exploitation familiale de celle-ci ; la loi dispose sur les moyens de financer sa mise en valeur ;
XXVII – le droit d’utilisation, de publication et de reproduction des oeuvres appartient exclusivement à leurs auteurs ; il est transmissible à leurs héritiers jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par la loi ;
XXVIII – sont garantis, conformément à la loi :
a) la protection des participations individuelles aux oeuvres collectives et celle de la reproduction de l’image et de la voix humaines, y compris dans les activités sportives ;
b) le droit, pour les créateurs, les interprètes et les représentants de leurs syndicats ou associations, de contrôler l’exploitation économique des oeuvres qu’ils ont créées ou auxquelles ils ont participé ;
XXIX – la loi garantit aux auteurs d’inventions industrielles le privilège temporaire de leur utilisation ainsi que la protection des créations industrielles, de la propriété des marques, des noms d’entreprise et autres signes distinctifs, en vue de l’intérêt social et du développement technologique et économique du Brésil ;
XXX – le droit d’hériter est garanti ;
XXXI – la succession de biens situés au Brésil et appartenant à des étrangers est régie par la loi brésilienne en faveur de leur conjoint et de leurs enfants brésiliens, sauf si la loi personnelle du de cujus leur est plus favorable ;
XXXII – l’État doit promouvoir la défense des consommateurs, conformément à la loi ;
XXXIII – chacun a le droit de recevoir des organes publiques des informations le concernant ou d’intérêt collectif ou général, qui lui sont communiquées dans un délai fixé par la loi sous peine de responsabilité, à l’exception de celles dont la confidentialité est indispensable à la sûreté de la société et de l’État ;
XXXIV – chacun peut, sans être tenu au paiement de taxes :
a) exercer le droit de pétition aux pouvoirs publics pour défendre des droits ou pour se défendre contre des actes illégaux ou des abus de pouvoir ;
b) obtenir de l’administration publique des certificats en vue de la défense de droits ou de l’élucidation de situations de son intérêt personnel.
XXXV – la loi ne peut soustraire à l’appréciation du Pouvoir judiciaire aucune atteinte ou menace d’atteinte à un droit ;
XXXVI – la loi ne peut porter atteinte aux droits acquis, aux actes juridiques parfaits et à la chose jugée ;
XXXVII – – il ne peut y avoir de jugement ou de tribunal d’exception ;
XXXVIII – l’institution du Jury, telle que la loi l’organise, est reconnue ; sont garantis :
a) la plénitude du droit à la défense ;
b) le secret du vote ;
c) la souveraineté des verdicts ;
d) la compétence pour juger les délits volontaires portant atteinte à la vie ;
XXXIX – il n’est de délit sans loi antérieure qui le définisse, ni de peine sans prescription préalable par la loi ;
XL – la loi pénale n’est pas rétroactive, sauf au bénéfice de l’accusé ;
XLI – la loi punit toute discrimination portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux ;
XLII – la pratique du racisme constitue un délit insusceptible de caution et imprescriptible, puni de réclusion selon les termes de la loi ;
XLIII – la loi considère comme des délits insusceptibles de caution, de grâce ou d’amnistie la pratique de la torture, le trafic de stupéfiants et de drogues similaires, le terrorisme et les crimes odieux, dont répondent les instigateurs, les auteurs matériels et quiconque s’est abstenu alors qu’il aurait pu les empêcher ;
XLIV – l’action de groupes armés, civils ou militaires, contre l’ordre constitutionnel et l’État démocratique constitue un délit insusceptible de caution et imprescriptible ;
XLV – toute peine s’applique à la seule personne du condamné ; l’obligation de réparation du dommage et la sentence de perte de biens peuvent néanmoins, selon les termes de la loi, être étendues aux successeurs et exécutées à l’encontre de ceux-ci dans les limites de la valeur du patrimoine transmis ;
XLVI – la loi régit l’individualisation des peines et édicte, entre autres, les peines suivantes :
a) la privation ou la restriction de liberté ;
b) la perte de biens ;
c) l’amende ;
d) la prestation sociale de substitution ;
e) la suspension ou la déchéance de droits ;
XLVII – sont exclues les peines :
a) de mort, sauf en cas de guerre déclarée conformément à l’Art. 84 – XIX ;
b) perpétuelles ;
c) de travaux forcés ;
d) de bannissement ;
e) cruelles ;
XLVIII – la peine est purgée dans des établissements distincts selon la nature du délit, l’âge et le sexe du condamné ;
XLIX – le droit des détenus au respect de leur intégrité physique et morale est assuré ;
L – les femmes sont détenues dans des conditions leur permettant de garder avec elles leurs enfants durant la période d’allaitement ;
LI – aucun Brésilien ne peut être extradé, à l’exception du naturalisé en cas de délit de droit commun commis avant sa naturalisation ou de participation avérée à un trafic de stupéfiants ou de drogues similaires, selon les formes de la loi ;
LII – nul étranger ne peut être extradé en raison d’un délit politique ou d’opinion ;
LIII – nul ne peut être poursuivi ni jugé si ce n’est par l’autorité compétente ;
LIV – nul ne peut être privé de liberté ou de ses biens sans procès prévu par la loi ;
LV – la procédure contradictoire et le droit de défense pleine et entière, ainsi que les moyens et ressources inhérents, sont garantis aux parties à un procès judiciaire ou administratif ;
LVI – les preuves obtenues par des moyens illicites ne sont pas admissibles au procès ;
LVII – nul n’est considéré comme coupable tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un jugement pénal condamnatoire irrévocable ;
LVIII – celui qui présente une pièce d’identité ne peut faire l’objet d’une identification policière, sauf dans les hypothèses prévues par la loi ;
LIX – l’action privée est recevable en cas de délit passible de l’action publique si celle-ci n’est pas intentée dans le délai légal ;
LX – la loi ne peut restreindre la publicité des actes de procédure que si la défense de l’intimité ou l’intérêt social l’exigent ;
LXI – nul ne peut être arrêté si ce n’est en flagrant délit ou sur ordre écrit et motivé de l’autorité judiciaire compétente, sauf en cas d’infraction militaire ou de délit proprement militaire au sens de la loi ;
LXII – l’arrestation de toute personne et le lieu de détention de celle-ci sont immédiatement notifiés au juge compétent, ainsi qu’à la famille de l’intéressé ou à une personne de son choix ;
LXIII – la personne arrêtée est informée de ses droits, parmi lesquels celui de garder le silence ; l’assistance de sa famille et d’un avocat lui est garantie ;
LXIV – la personne arrêtée a droit à l’identification des agents chargés de son arrestation et de son interrogatoire ;
LXV – en cas d’arrestation illégale, l’autorité judiciaire ordonne immédiatement la libération ;
LXVI – nul ne peut être ou rester emprisonné si la loi permet la liberté provisoire, avec ou sans caution ;
LXVII – il ne peut y avoir d’emprisonnement civil pour dettes, sauf en cas de défaut volontaire et inexcusable d’exécution d’une obligation alimentaire et en cas d’infidélité du dépositaire ;
LXVIII – l’habeas corpus est accordé à quiconque, du fait d’un acte illégal ou d’un abus de pouvoir, subit ou est menacé de subir une violence ou une contrainte quant à sa liberté d’aller et venir ;
LXIX – l’ordonnance de référé est rendue pour sauvegarder un droit immédiat et certain, non garanti par l’habeas corpus ou par l’habeas data, lorsque le responsable de l’illégalité ou de l’abus de pouvoir est une autorité publique ou l’agent d’une personne morale exerçant une prérogative de la puissance publique ;
LXX – l’action collective en référé peut être introduite par :
a) tout parti politique représenté au Congrès national ;
b) toute organisation syndicale, organisation de classe ou association légalement constituée et fonctionnant depuis au moins un an, en défense des intérêts de ses membres ou affiliés ;
LXXI – le mandat d’injonction est accordé dès lors que le défaut de norme réglementaire rend impossible l’exercice de droits ou de libertés constitutionnels, ou de prérogatives inhérentes à la nationalité, à la souveraineté ou à la citoyenneté ;
LXXII – l’habeas data est accordé :
a) pour faire communiquer à l’impétrant des informations le concernant détenues dans des registres ou des banques de données gouvernementaux ou à caractère public ;
b) pour faire rectifier des données, lorsque cette voie est jugée préférable à une procédure confidentielle, judiciaire ou administrative ;
LXXIII – tout citoyen est fondé à intenter une action populaire en annulation d’un acte lésant le patrimoine public, celui d’une entité à laquelle l’État participe, la moralité administrative, l’environnement ou le patrimoine historique ou culturel ; l’auteur de l’action est, sauf mauvaise foi avérée, dispensé des frais de justice et des dépens du procès ;
LXXIV – l’État assure une aide juridique intégrale et gratuite à ceux qui font la preuve d’une insuffisance de leurs ressources ;
LXXV – l’État indemnise celui qui a été condamné par erreur judiciaire et celui qui a été détenu au delà du temps fixé par sa sentence ;
LXXVI – sont gratuits, pour ceux dont la pauvreté est avérée selon les termes de la loi :
a) l’enregistrement civil de la naissance ;
b) le certificat de décès ;
LXXVII – les actions en habeas corpus et en habeas data sont gratuites, ainsi que, selon les termes de la loi, les actes nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;
LXXVIII – une durée raisonnable du procès et des moyens assurant la célérité de la procédure sont garantis à tous dans les sphères judiciaire et administrative ;
LXXIX – le droit à la protection des données personnelles, y compris sur des supports numériques, est garanti selon les termes de la loi.
Paragraphe 1. Les normes qui définissent les droits et les garanties fondamentaux sont immédiatement applicables.
Paragraphe 2. Les droits et les garanties inscrits dans la présente Constitution n’en excluent pas d’autres qui découlent du régime et des principes qu’elle adopte, ou des traités internationaux auxquels la République fédérative du Brésil est partie.
Paragraphe 3. Les traités et conventions internationaux sur les droits humains adoptés en deux lectures dans chacune des deux Chambres du Congrès national, aux trois cinquièmes des voix de leurs membres respectifs, équivalent à des Amendements constitutionnels.
Paragraphe 4. Le Brésil se soumet à la juridiction de tout tribunal pénal international à la création duquel il a déclaré adhérer.
CHAPITRE II
DES DROITS SOCIAUX
Article 6. L’éducation, la santé, l’alimentation, le travail, le logement, le transport, le loisir, la sécurité, la prévoyance sociale, la protection maternelle et infantile et l’assistance aux indigents constituent, selon les termes de la présente Constitution, des droits sociaux.
Paragaphe unique. Tout Brésilien en situation de vulnérabilité sociale a droit à un revenu familial de base garanti par la puissance publique par le truchement d’un programme permanent de transfert de revenu, dont les normes et les conditions d’octroi sont définies par la loi dans l’observance de la législation fiscale et budgétaire.
Article 7. Constituent des droits des travailleurs urbains et agricoles, outre ceux qui visent à l’amélioration de leur condition sociale :
I – la relation d’emploi protégée contre le licenciement arbitraire ou sans juste cause, selon les termes de la loi complémentaire qui prévoit, entre autres, le droit à une indemnité compensatoire ;
II – l’assurance chômage, en cas de chômage involontaire ;
III – le Fonds de garantie pour temps de service ;
IV – le salaire minimum fixé par la loi, unifié au niveau national et suffisant pour couvrir leurs besoins vitaux élémentaires et ceux de leur famille en ce qui concerne le logement, l’alimentation, l’éducation, la santé, le loisir, l’habillement, l’hygiène, les transports et la prévoyance sociale, réajusté périodiquement pour en sauvegarder le pouvoir d’achat ; le salaire minimum ne peut être lié à aucune fin que ce soit ;
V – un plancher salarial proportionnel au volume et à la complexité du travail ;
VI – l’irréductibilité du salaire, sauf dispositions contraires d’une convention ou d’un accord collectifs ;
VII – la garantie d’un salaire au moins égal au salaire minimum pour ceux qui perçoivent une rémunération variable ;
VIII – le treizième mois de salaire, calculé à partir de la rémunération intégrale ou du montant de la pension de retraite ;
IX – une rémunération du travail de nuit supérieure à celle du travail de jour ;
X – la protection du salaire selon les termes de la loi ; la rétention dolosive du salaire constitue un délit ;
XI – la participation aux bénéfices ou aux résultats, indépendante de la rémunération et, exceptionnellement, la participation à la gestion de l’entreprise selon les termes de la loi ;
XII – la prime familiale, versée à raison du nombre de personnes à charge du travailleur à bas revenu, selon les termes de la loi ;
XIII – une durée de travail normale n’excédant pas huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine ; la compensation des horaires et la réduction de la durée de travail sont permises moyennant accord ou convention collectifs de travail ;
XIV – la journée de travail de six heures, en cas de travail réalisé sans interruption par équipes tournantes, sauf dispositions contraires décidées en négociation collective ;
XV – le repos hebdomadaire rémunéré, de préférence le dimanche ;
XVI – une rémunération des heures supplémentaires de travail à un taux majoré d’au moins cinquante pour cent ;
XVII – un congé annuel, assorti d’une rémunération majorée d’au moins un tiers ;
XVIII – un congé de maternité de cent vingt jours, sans préjudice de l’emploi ni du salaire ;
XIX – le congé de paternité, selon les termes de la loi ;
XX – la protection du marché du travail féminin par des mesures d’encouragement spécifiques, selon les termes de la loi ;
XXI – un préavis proportionnel à l’ancienneté, en aucun cas inférieur à trente jours, selon les termes de la loi ;
XXII – la réduction des risques inhérents au travail au moyen de normes de santé, d’hygiène et de sécurité ;
XXIII – une prime pour les activités pénibles, insalubres ou dangereuses, selon les termes de la loi ;
XXIV – la retraite ;
XXV – l’accueil gratuit de leurs enfants et des personnes à leur charge, de la naissance à l’âge de cinq ans, dans des crèches et des établissements préscolaires ;
XXVI – la reconnaissance des conventions et accords collectifs de travail ;
XXVII – la protection vis-à-vis de l’automation, selon les termes de la loi ;
XXVIII – l’assurance contre les accidents du travail, à la charge de l’employeur et sans préjudice de l’indemnité à laquelle celui-ci est tenu en cas de fraude ou de faute ;
XXIX – l’action en exécution des obligations pécuniaires résultant de la relation de travail, avec un délai de prescription de cinq ans pour les travailleurs urbains et agricoles, dès lors qu’elle est introduite dans un délai de deux ans à compter de l’extinction du contrat d’engagement ;
a) (abrogé) ;
b) (abrogé) ;
XXX – l’interdiction des différences de salaire, d’exercice de fonctions et de critères d’engagement en raison du sexe, de l’âge, de la couleur ou de l’état civil ;
XXXI – l’interdiction de toute discrimination concernant le salaire ou les critères d’engagement des travailleurs handicapés ;
XXXII – l’interdiction de distinctions entre le travail manuel, technique et intellectuel ou entre les professionnels qui s’y consacrent ;
XXXIII – l’interdiction du travail nocturne, dangereux ou insalubre pour les mineurs de moins de dix-huit ans et de quelque travail que ce soit pour les mineurs de moins de seize ans, sauf à titre d’apprentissage pour ceux de plus de quatorze ans ;
XXXIV – l’égalité de droits entre les travailleurs ayant une relation d’emploi permanente et les travailleurs temporaires.
Paragraphe unique. Les employés de maison bénéficient des droits prévus aux – IV, - VI, - VII, - VIII, - X, - XIII, - XV, - XVI, - XVII, - XVIII, - XIX, - XXI, -XXII, -XXIV, - XXVI, - XXX, - XXXI et – XXXIII du présent article, ainsi que, dans les conditions fixées par la loi, notamment la simplification des obligations fiscales principales et accessoires, des droits prévus aux – I, - II, - III, - IX, - XII, - XXV et XXVIII du présent Art. ; ils bénéficient en outre de l’insertion dans la prévoyance sociale.
Article 8. La formation d’associations professionnelles et syndicales est libre, dans les conditions qui suivent :
I – la loi ne peut exiger d’autorisation de l’État pour la fondation d’un syndicat, sauf l’enregistrement auprès de l’organe compétent ; l’interférence et l’intervention de la puissance publique dans l’organisation syndicale sont interdites ;
II – il est interdit de créer plus d’une organisation syndicale, à quelque niveau que ce soit, pour représenter une catégorie professionnelle ou économique sur la même base territoriale ; celle-ci, définie par les travailleurs ou les employés intéressés, ne peut être inférieure au territoire d’une Commune ;
III – il appartient au syndicat de défendre les droits et les intérêts collectifs et individuels de la catégorie, y compris devant les instances judiciaires et administratives ;
IV – l’assemblée générale fixe le montant de la contribution qui, dans le cas d’une catégorie professionnelle, est prélevée sur le salaire et destinée au fonctionnement du système confédéral de la représentation syndicale respective, sans préjudice de la contribution prévue par la loi ;
V – nul ne peut être obligé à s’affilier ou à maintenir son affiliation à un syndicat ;
VI – la participation des syndicats aux négociations collectives du travail est obligatoire ;
VII – l’affilié en retraite est électeur et éligible dans les organisations syndicales ;
VIII – le licenciement de l’employé syndiqué est interdit à partir de l’enregistrement de sa candidature à un poste de direction ou de représentation syndicales ; s’il est élu, même comme suppléant, cette interdiction est maintenue un an à compter de la fin de son mandat, sauf en cas de faute grave au sens de la loi.
Paragraphe unique. Les dispositions du présent Art. s’appliquent à l’organisation des syndicats agricoles et des colonies de pêcheurs, dans les conditions fixées par la loi.
Article 9. Le droit de grève est garanti ; il appartient aux travailleurs de décider de l’opportunité de l’exercer et de définir les intérêts en défense desquels ils doivent y recourir.
Paragraphe premier. La loi définit les services ou activités essentiels et dispose sur la satisfaction des besoins inajournables de la communauté.
Paragraphe 2. Les responsables d’abus sont soumis aux peines prévues par la loi.
Article 10. La participation des travailleurs et des employeurs est garantie dans les collèges des organes publics où leurs intérêts professionnels ou relatifs à la prévoyance sociale font l’objet de discussion et de délibération.
Article 11. Dans les entreprises de plus de 200 employés, l’élection d’un représentant de ceux-ci est garantie, à seule fin de promouvoir leur entente directe avec les employeurs.
CHAPITRE III
DE LA NATIONALITÉ
Article 12. Sont Brésiliens :
I – d’origine :
a) ceux qui sont nés en République fédérative du Brésil, même de parents étrangers, dès lors que ceux-ci ne s’y trouvaient pas au service du gouvernement de leur pays ;
b) ceux qui sont nés à l’étranger de père ou de mère brésiliens, dès lors que l’un ou l’autre s’y trouvait au service de la République fédérative du Brésil ;
c) les personnes nées à l'étranger d'un père brésilien ou d'une mère brésilienne, à condition qu'elles soient enregistrées auprès d'un bureau brésilien compétent ou qu'elles viennent résider dans la République fédérative du Brésil et optent, à tout moment après avoir atteint l'âge de la majorité, pour la nationalité brésilienne ;
II – par naturalisation :
a) ceux qui, selon les termes de la loi, ont acquis la nationalité brésilienne ; il n’est exigé des personnes originaires d’un pays de langue portugaise qu’une année ininterrompue de résidence et la bonne moralité ;
b) les étrangers de quelque nationalité que ce soit résidant sans interruption depuis plus de quinze ans en République fédérative du Brésil et n’ayant pas reçu de condamnation pénale, s’ils demandent la nationalité brésilienne.
Paragraphe premier. Les Portugais résidant en permanence au Brésil bénéficient des mêmes droits que les Brésiliens, sous réserve de la réciprocité en faveur des Brésiliens, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution.
Paragraphe 2. La loi ne peut établir d’autres distinctions entre les Brésiliens d’origine et les Brésiliens naturalisés que celles établies par la présente Constitution.
Paragraphe 3. Les fonctions suivantes sont réservées aux Brésiliens d’origine :
I – Président et Vice-Président de la République ;
II – Président de la Chambre des Députés ;
III – Président du Sénat fédéral ;
IV – Ministre du Tribunal fédéral suprême ;
V – diplomate de carrière ;
VI – officier des Forces armées ;
VII – Ministre d’État de la Défense.
Paragraphe 4. Le Brésilien est déchu de sa nationalité lorsque :
I – sa naturalisation est annulée par une décision judiciaire en raison d’une fraude en lien avec la procédure de naturalisation ou d’un attentat contre l’ordre constitutionnel et l’État démocratique ;
II – il dépose une demande expresse de perte de la nationalité brésilienne auprès d’une autorité brésilienne compétente, sous réserve des situations débouchant sur l’apatridie.
a) (abrogé)
b) (abrogé)
Paragraphe 5. La renonciation à la nationalité aux termes du – II du § 4 du présent Art. ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé réacquière sa nationalité brésilienne originelle, au termes de la loi.
Article 13. Le portugais est la langue officielle de la République fédérative du Brésil.
Paragraphe premier. Les symboles de la République fédérative du Brésil sont le drapeau, l’hymne, les armes et le sceau nationaux.
Paragraphe 2. Les États, le District fédéral et les Communes peuvent avoir des symboles propres.
CHAPITRE IV
DES DROITS POLITIQUES
Article 14. La souveraineté populaire s’exerce par le suffrage universel et par le scrutin direct, égal et secret et, selon les termes de la loi, par :
I – le plébiscite ;
II – le référendum ;
III – l’initiative populaire.
Paragraphe premier. L’inscription sur les listes électorales et le vote sont :
I – obligatoires pour les citoyens âgés de dix-huit ans ou plus ;
II – facultatifs pour :
a) les analphabètes ;
b) les citoyens âgés de plus de 70 ans ;
c) les citoyens âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.
Paragraphe 2. Les étrangers et les conscrits se trouvant sous les drapeaux ne peuvent s’inscrire sur les listes électorales.
Paragraphe 3. Les conditions d’éligibilité sont, selon les termes de la loi :
I – la nationalité brésilienne ;
II – le plein exercice des droits politiques ;
III – l’inscription sur les listes électorales ;
IV – la domiciliation électorale dans la circonscription ;
V – l’affiliation à un parti ;
VI – un âge minimum de :
a) 35 ans, pour les mandats de Président et de Vice-Président de la République, ainsi que de Sénateur ;
b) 30 ans, pour les mandats de Gouverneur et de Vice-Gouverneur d’un État ou du District fédéral ;
c) 21ans, pour les mandats de Député fédéral, de Député dans un État ou au District fédéral, de Maire, de Vice-Maire et de juge de paix ;
d) de 18 ans pour le mandat de Conseiller municipal.
Paragraphe 4. Les analphabètes et ceux qui ne peuvent s’inscrire sur les listes électorales sont inéligibles.
Paragraphe 5. Le Président de la République, les Gouverneurs d’un État ou du District fédéral, les Maires et ceux qui leur ont succédé ou les ont remplacés au cours de leur mandat ne peuvent être réélus que pour une seule période subséquente.
Paragraphe 6. Pour enregistrer leur candidature à une autre fonction, le Président de la République, les Gouverneurs d’un État ou du District fédéral et les Maires doivent renoncer à leur fonction respective au moins six mois avant la tenue des élections.
Paragraphe 7. Sont inéligibles dans la circonscription respective le conjoint et les parents consanguins ou par alliance, jusqu’au second degré ou par adoption, du Président de la République, du Gouverneur d’un État ou du District fédéral, du Maire ou de ceux qui les ont remplacés au cours des 6 mois précédant la tenue des élections, sauf si, exerçant déjà un mandat, ils sont candidats à la réélection.
Paragraphe 8. Les militaires aptes à l’inscription sur les listes électorales sont éligibles aux conditions suivantes :
I – s’ils ont moins de 10 ans de service, ils doivent se mettre en congé ;
II – s’ils ont plus de 10 ans de service, ils sont mis en détachement ; s’ils sont élus, ils sont automatiquement placés en position de non-activité lors de la remise de leur diplôme d’élu.
Paragraphe 9. Une loi complémentaire définit d’autres cas d’inéligibilité et les délais d’extinction de celle-ci, afin de protéger la probité administrative et la moralité concernant l’exercice du mandat en tenant compte du passé du candidat, ainsi que la normalité et la légitimité des élections contre l’influence du pouvoir économique et l’exercice abusif des fonctions, postes ou emplois de l’administration publique directe et indirecte.
Paragraphe 10. Le mandat électif peut être contesté devant la Justice électorale dans un délai de quinze jours à compter de la remise du diplôme ; l’action en contestation est introduite en présentant des preuves d’abus de pouvoir économique, de corruption ou de fraude.
Paragraphe 11. L’action en contestation d’élections est instruite sous secret judiciaire ; son auteur en répond selon les termes de la loi si elle est téméraire ou de mauvaise foi manifeste.
Paragraphe 12. Les consultations populaires sur des questions locales, approuvées par les conseils municipaux et soumises à la justice électorale jusqu'à 90 (quatre-vingt-dix) jours avant la date des élections municipales, seront réalisées simultanément aux élections municipales, en respectant les limites opérationnelles liées au nombre de questions.
Paragraphe 13. Les manifestations en faveur ou contre les questions soumises aux consultations populaires conformément au paragraphe 12 auront lieu pendant les campagnes électorales, sans recourir à une publicité gratuite à la radio et à la télévision.
Article 15. La déchéance des droits politiques est interdite ; la perte ou la suspension des droits politiques n’est décidée que dans les cas suivants :
I – annulation de la naturalisation par un jugement irrévocable ;
II – incapacité civile absolue ;
III – condamnation pénale irrévocable, tant que celle-ci produit ses effets ;
IV – refus d’accomplir une obligation imposée à tous ou une prestation de substitution, selon les termes du – VIII de l’Art. 5 ci-dessus ;
V – improbité administrative, selon les termes du § 4 de l’Art. 37 ci-dessus.
Article 16. La loi modifiant la procédure électorale entre en vigueur à la date de sa publication mais ne s’applique pas aux élections tenues dans les 12 mois subséquents à cette date.
CHAPITRE V
DES PARTIS POLITIQUES
Article 17. La création, la fusion, l’incorporation et l’extinction des partis politiques sont libres, sous réserve du respect de la souveraineté nationale, du régime démocratique, du pluripartisme, des droits fondamentaux de la personne humaine et de l’observance des préceptes suivants :
I – le caractère national ;
II – l’interdiction de recevoir des ressources financières d’entités ou de gouvernements étrangers, ou de leur être subordonné ;
III – la reddition des comptes à la Justice électorale ;
IV – un fonctionnement parlementaire conforme à la loi.
Paragraphe premier. L’autonomie est garantie aux partis politiques dans la définition de leur structure interne et des règles concernant le choix, la formation et la durée de leurs organes permanents et provisoires, l’organisation et le fonctionnement de ceux-ci, ainsi que dans l’adoption des critères de choix et du régime des coalitions dans les élections majoritaires ; la formation de coalitions est interdite pour les élections proportionnelles, sans obligation d’association entre les candidatures aux niveaux national, de l’État, du District fédéral ou de la Commune ; les statuts du parti établissent des normes de discipline et de fidélité à celui-ci.
Paragraphe 2. Les partis politiques, après avoir obtenu la personnalité juridique selon les termes de la loi civile, enregistrent leurs statuts auprès du Tribunal électoral supérieur.
Paragraphe 3. Seuls ont droit aux ressources du Fonds de financement des partis politiques et à un accès gratuit à la radio et à la télévision, conformément à la loi, les partis qui, alternativement :
I – ont obtenu, aux élections à la Chambre des Députés, au moins 3 % des suffrages exprimés, répartis sur au moins un tiers des unités de la Fédération, dont un minimum de 2 % des suffrages exprimés dans chacune de celles-ci ; ou
II – ont élu au moins 15 Députés fédéraux, répartis sur au moins un tiers des unités de la Fédération.
Paragraphe 4. L’utilisation d’une organisation paramilitaire est interdite aux partis politiques.
Paragraphe 5. Le candidat élu par un parti ne satisfaisant pas aux conditions prévues au § 3 ci-dessus est investi de son mandat et peut, sans perdre celui-ci, s’affilier à un autre parti y satisfaisant ; cette affiliation n’est pas prise en compte aux fins de distribution des ressources du Fonds de financement des partis politiques et d’accès gratuit au temps d’antenne à la radio et à la télévision.
Paragraphe 6. Le député fédéral, le député subfédéral, le député districtal ou le conseiller municipal qui quitte le parti sous lequel il a été élu perd son mandat, sauf en cas de consentement dudit parti ou de juste cause prévue par la loi ; ce changement d’allégeance est, en quelque cas que ce soit, sans effet sur la distribution des ressources du Fonds de financement des partis politiques, d’autres Fonds publics et du temps d’antenne gratuit à la radio et à la télévision.
Paragraphe 7. Les partis politiques doivent affecter 5 % au moins des ressources du Fonds de financement des partis politiques à la création et au financement de programmes de promotion et de divulgation de la participation politique des femmes, selon les intérêts qui leur sont propres.
Paragraphe 8. Le montant du Fonds spécial de financement des campagnes et celui de la fraction du Fonds de financement des partis affectés aux campagnes électorales, ainsi que le temps d’antenne gratuit à la radio et à la télévision destinés aux candidates respectives est de 30 % au moins et proportionnel au nombre de celles-ci ; cette répartition doit être effectuée en accord avec des critères définis par les organes directeurs respectifs et par les normes statutaires, compte tenu de l’autonomie et de l’intérêt du parti.
TITRE III
DE L’ORGANISATION DE L’ÉTAT
CHAPITRE PREMIER
DE L’ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE
Article 18. L’organisation politico-administrative de la République fédérative du Brésil comprend l’Union, les États, le District fédéral et les Communes, tous autonomes selon les termes de la présente Constitution.
Paragraphe premier. Brasilia est la capitale fédérale.
Paragraphe 2. Les Territoires fédéraux sont partie intégrante de l’Union ; leur création, leur transformation en État et leur réintégration à l’État d’origine sont régies par une loi complémentaire.
Paragraphe 3. Les États peuvent s’incorporer les uns aux autres, se subdiviser ou se démembrer pour s’annexer à d’autres États ou pour former de nouveaux États ou des Territoires fédéraux moyennant l’approbation de la population directement intéressée, par voie de plébiscite, et celle du Congrès national, par l’adoption d’une loi complémentaire.
Paragraphe 4. La création, l’incorporation, la fusion ou le démembrement des Communes se font par l’adoption d’une loi de l’État d’appartenance dans la période fixée par une loi complémentaire fédérale, et sont soumis à la réalisation préalable d’une consultation sous forme de plébiscite des populations des Communes affectées, précédée de la divulgation des Études de viabilité municipale, présentées et publiées conformément à la loi.
Article 19. Il est interdit à l’Union, aux États, au District fédéral et aux Communes :
I – d’établir des cultes religieux ou des Églises, de les subventionner, d’entraver leur fonctionnement et d’entretenir avec eux ou leurs représentants des relations de dépendance ou d’alliance, sans préjudice, selon les formes de la loi, de la collaboration d’intérêt public ;
II – de refuser crédit aux documents publics ;
III – d’établir des distinctions entre Brésiliens, ou des préférences entre eux-mêmes.
CHAPITRE II
DE L’UNION
Article 20. Les biens de l’Union sont :
I – ceux qui lui appartiennent actuellement ou viendraient à lui être attribués ;
II – les terres publiques inoccupées indispensables à la défense des frontières, des fortifications et contructions militaires, des voies fédérales de communication et à la préservation de l’environnement, telles que définies par la loi ;
III – les lacs, les rivières, les fleuves et les cours d’eau situés sur son domaine ou ceux qui baignent plus d’un État, constituent une frontière internationale, débouchent en territoire étranger ou en proviennent, ainsi que leurs rives et plages fluviales ;
IV – les îles fluviales et lacustres situées dans les zones limitrophes avec d’autres pays ; les plages maritimes ; les îles océaniques et côtières, à l’exception de celles comprenant le chef-lieu d’une Commune ; les zones de celles-ci affectées au service public ou à une unité environnementale fédéraux sont des biens de l’Union, ainsi que celles mentionnées à l’Art. 26 – II ci-après;
V – les ressources naturelles de la plate-forme continentale et de la zone économique exclusive ;
VI – la mer territoriale ;
VII – les terrains de la Marine et leurs atterrissements ;
VIII – les potentiels d’énergie hydraulique ;
IX – les ressources minérales, y compris celles du sous-sol ;
X – les cavités souterraines naturelles et les sites archéologiques et préhistoriques ;
XI – les terres traditionnellement occupées par les Indiens.
Paragraphe premier. Sont assurées à l’Union, aux États, au District fédéral et aux Communes, selon les termes de la loi, une participation aux résultats de l’exploitation du pétrole et du gaz naturel, des ressources hydriques destinées à la génération d’énergie électrique et des autres ressources minérales exploitées sur leur territoire respectif, sur la plate-forme continentale, en mer territoriale ou en zone économique exclusive, ou une compensation financière au titre de cette exploitation.
Paragraphe 2. Une bande d’une largeur n’excédant pas 150 kilomètres au long des frontières terrestres, désignée comme zone frontalière, est considérée comme fondamentale pour la défense du territoire national ; son occupation et son utilisation sont régies par la loi.
Article 21. Il appartient à l’Union :
I – d’entretenir des relations avec les États étrangers et de participer aux organisations internationales ;
II – de déclarer la guerre et de conclure la paix ;
III – d’assurer la défense nationale ;
IV – de permettre, dans les cas prévus par une loi complémentaire, que des forces étrangères transitent par le territoire national ou y stationnent temporairement ;
V – de décréter l’état de siège, l’état de défense et l’intervention fédérale ;
VI – d’autoriser et de contrôler la production et le commerce de matériel de guerre ;
VII – d’émettre la monnaie ;
VIII – d’administrer les réserves de change du Brésil et de contrôler les opérations de nature financière, notamment celles de crédit, de change et de capitalisation, ainsi que celles d’assurance et de prévoyance privées ;
IX – d’élaborer et d’exécuter les plans nationaux et régionaux d’aménagement du territoire et de développement économique et social ;
X – de gérer le service postal et les postes aériennes nationales ;
XI – d’exploiter, directement ou par le biais d’autorisations, de concessions ou de permissions les services de télécommunications, selon les termes d’une loi disposant sur l’organisation des services, la création d’un organe régulateur et d’autres aspects institutionnels ;
XII – d’exploiter, directement ou par le biais d’autorisations, de concessions ou de permissions :
a) les services de radiodiffusion sonore, de sons et d’images ;
b) les services et installations d’énergie électrique et d’exploitation énergétique des cours d’eau, en collaboration avec les États où se situent les potentiels hydroénergétiques ;
c) les navigations aérienne et aérospatiale, ainsi que l’infrastructure aéroportuaire ;
d) les services de transport ferroviaire et fluvial entre les ports brésiliens et entre les frontières nationales, ou ceux qui franchissent les limites d’un État ou d’un Territoire ;
e) les services de transport routier de passagers entre États ou international ;
f) les ports maritimes, fluviaux et lacustres ;
XIII – d’organiser et de prendre en charge le fonctionnement du Pouvoir judiciaire, du Ministère public du District fédéral et des Territoires et de l’Aide juridique publique des Territoires ;
XIV – d’organiser et de prendre en charge le fonctionnement de la police civile, de la police pénitentiaire, de la police militaire et du corps de pompiers militaire du District fédéral, ainsi que de prêter assistance financière au District fédéral, par le biais d’un Fonds spécial, pour l’exécution des services publics ;
XV – d’organiser et de prendre en charge les services officiels de statistique, de géographie, de géologie et de cartographie sur tout le territoire national ;
XVI – d’effectuer une classification, à titre indicatif, des divertissements publics et des programmes de radio et de télévision ;
XVII – de concéder l’amnistie ;
XVIII – de planifier et promouvoir la défense permanente contre les calamités publiques et, en particulier, contre les sécheresses et les inondations ;
XIX – d’instituer un système national de gestion des ressources hydriques et d’établir des critères d’octroi du droit d’en user ;
XX – d’instituer des directives de développement urbain, y compris pour le logement, l’assainissement de base et les transports urbains ;
XXI – d’établir des principes et des directives pour le système national de voirie ;
XXII – d’exécuter les services de police maritime, aéroportuaire et des frontières ;
XXIII – d’exploiter les services et les installations nucléaires de quelque nature que ce soit et d’exercer un monopole d’État sur la recherche, l’extraction, l’enrichissement, la régénération, l’industrialisation et le commerce des minéraux nucléaires et de leurs dérivés, dans le respect des conditions et des principes suivants :
a) toute activité nucléaire sur le territoire national n’est admise qu’à des fins pacifiques ; elle est soumise à l’approbation du Congrès national ;
b) sous régime de permission, la commercialisation et l'utilisation de radio-isotopes à des fins de recherche et d'utilisation agricole et industrielle sont autorisées ;
c) sous régime de permission, la production, la commercialisation et l'utilisation de radio-isotopes à des fins de recherche et médicales sont autorisées ;
d) la responsabilité civile pour dommages nucléaires est indépendante de l’existence d’une faute ;
XXIV – organiser, prendre en charge le fonctionnement et exécuter l’inspection du travail ;
XXV – définir les zones et les conditions de l’exercice, en association, de la prospection minérale artisanale.
Article 22. Il appartient privativement à l’Union de légiférer sur :
I – le Droit civil, commercial, pénal, procédural, électoral, agraire, maritime, aéronautique, de l’espace et du travail ;
II – l’expropriation ;
III – les réquisitions civiles et militaires, en cas de péril imminent ou en temps de guerre ;
IV – les eaux, l’énergie, l’informatique, les télécommunications et la radiodiffusion ;
V – le service postal ;
VI – le système monétaire et les mesures, les titres et garanties des métaux ;
VII – la politique du crédit, du change, des assurances et des transferts financiers ;
VIII – le commerce extérieur et entre États de l’Union ;
IX – les directives de la politique nationale de transports ;
X – le régime des ports, la navigation lacustre, fluviale, maritime, aérienne et aérospatiale ;
XI – la circulation et les transports ;
XII – les gisements, les mines, les autres ressources minérales et la métallurgie ;
XIII – la nationalité, la citoyenneté et la naturalisation ;
XIV – les populations indiennes ;
XV – l’émigration et l’immigration, l’entrée, l’extradition et l’expulsion des étrangers ;
XVI – l’organisation du système national d’emploi et les conditions requises pour l’exercice des professions ;
XVII – l’organisation judiciaire, celle du Ministère public du District fédéral et des Territoires et celle de l’Aide juridique publique des Territoires, ainsi que leur organisation administrative ;
XVIII – les systèmes nationaux de statistique, de cartographie et de géologie ;
XIX – les systèmes d’épargne, de collecte et de garantie de l’épargne populaire ;
XX – les systèmes de tontine et de tirage au sort ;
XXI – les normes générales relatives à l’organisation, aux effectifs, aux armes, aux garanties, à la convocation et à la mobilisation, ainsi quà la mise en inactivité et aux pensions des polices militaires et des corps de pompiers militaires ;
XXII – la compétence de la police fédérale et des polices routière et ferroviaire fédérales ;
XXIII – la sécurité sociale ;
XXIV – les directives et les bases de l’éducation nationale ;
XXV – les registres publics ;
XXVI – les activités nucléaires de quelque nature que ce soit ;
XXVII – les normes générales des appels d’offres et de passation des marchés, dans quelque modalité que ce soit, par les administrations publiques directes, les démembrements de l’État et les fondations de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, conformément aux dispositions du – XXI de l’Art. 37 ci-dessous, ainsi que par les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte, selon les termes du – III du § 1er de l’Art. 173 ci-après ;
XXVIII – la défense du territoire, la défense aérospatiale, la défense maritime, la défense civile et la mobilisation nationale ;
XXIX – la propagande commerciale ;
XXX – la protection et le traitement des données personnelles.
Paragraphe unique. Une loi complémentaire peut autoriser les États à légiférer sur des questions spécifiques des matières visées au présent article.
Article 23. Il est de la compétence commune de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes :
I – de veiller au respect de la Constitution, des lois et des institutions démocratiques, ainsi que de conserver le patrimoine public ;
II – d’assurer la santé et l’assistance publiques, ainsi que la protection des personnes handicapées et de leurs droits ;
III – de protéger les documents, les oeuvres et les autres biens de valeur historique, artistique et culturelle, les monuments, les paysages naturels exceptionnels et les sites archéologiques ;
IV – d’empêcher l’exportation clandestine, la destruction et la dénaturation des oeuvres d’art et d’autres biens de valeur historique, artistique ou culturelle ;
V – de donner des moyens d’accès à la culture, à l’éducation, à la science, à la technologie, à la recherche et à l’innovation ;
VI – de protéger l’environnement et de combattre la pollution sous toutes ses formes ;
VII – de préserver les forêts, la faune et la flore ;
VIII – d’encourager la production agropastorale et d’organiser l’approvisionnement alimentaire ;
IX – de promouvoir des programmes de construction de logements et d’amélioration des conditions de logement et d’assainissement de base ;
X – de combattre les causes de la pauvreté et les facteurs d’exclusion, en favorisant l’insertion sociale des secteurs défavorisés ;
XI – d’enregistrer, suivre et contrôler les concessions de droits de recherche et d’exploitation des ressources minérales et hydriques sur leur territoire ;
XII – d’établir et d’implanter une politique d’éducation à la sécurité routière.
Paragraphe unique. Des lois complémentaires établissent des normes de coopération entre l’Union et les États, le District fédéral et les Communes, dans un souci d’équilibre du développement et du bien-être sur tout le territoire national.
Article 24. Il appartient à l’Union, aux États et au District fédéral de légiférer concurremment sur :
I – le Droit fiscal, financier, pénitentiaire, économique et urbanistique ;
II – le Budget ;
III – les Chambres de commerce ;
IV – les frais de justice ;
V – la production et la consommation ;
VI – les forêts, la chasse, la pêche, la faune, la conservation de la nature, la défense du sol et des ressources naturelles, la protection de l’environnement et le contrôle de la pollution ;
VII – la protection du patrimoine historique, culturel, artistique, touristique et paysager ;
VIII – la responsabilité des dommages causés à l’environnement, aux consommateurs, aux biens et aux droits de valeur artistique, esthétique, historique, touristique et paysagère ;
IX – l’éducation, la culture, l’enseignement, le sport, la science, la technologie, la recherche, le développement et l’innovation ;
X – la création, le fonctionnement et la procédure des tribunaux de petites causes ;
XI – les procédures judiciaires ;
XII – la prévoyance sociale, la protection et la défense de la santé ;
XIII – l’assistance juridique et l’Aide juridique publique ;
XIV – la protection et l’insertion sociale des personnes handicapées ;
XV – la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
XVI – l’organisation, les garanties, les droits et devoirs des polices civiles.
Paragraphe premier. Dans le domaine de la législation concurrente, la compétence de l’Union se limite à édicter des normes générales.
Paragraphe 2. La compétence de l’Union pour légiférer sur les normes générales n’exclut pas la compétence supplétive des États.
Paragraphe 3. En l’absence d’une loi fédérale sur des normes générales, les États exercent la pleine compétence législative requise par leurs particularités.
Paragraphe 4. La survenance d’une loi fédérale sur des normes générales suspend l’effet de la loi de l’État en ce qui lui est contraire.
CHAPITRE III
DES ÉTATS FÉDÉRÉS
Article 25. Les États s’organisent et sont régis par les Constitutions et les lois qu’ils adoptent dans le respect des principes de la présente Constitution.
Paragraphe premier. Les compétences qui ne leur sont pas interdites par la présente Constitution sont réservées aux États.
Paragraphe 2. Il appartient aux États d’exploiter, directement ou par le biais d’une concession, les services locaux de gaz canalisé, conformément à la loi ; la réglementation de ceux-ci par des mesures provisoires est interdite.
Paragraphe 3. Les États peuvent, par des lois complémentaires, instituer des régions métropolitaines, des agglomérations urbaines et des microrégions, constituées par regroupement de Communes limitrophes, afin d’intégrer l’organisation, la planification et l’exécution de fonctions publiques d’intérêt commun.
Article 26. Font partie des biens des États :
I – les eaux de surface et souterraines, courantes, de source ou mortes, à l’exception pour ces dernières, selon les termes de la loi, de celles retenues par des ouvrages de l’Union ;
II – les zones des îles océaniques et côtières qui sont de leur domaine, à l’exclusion de celles qui sont du domaine de l’Union, des Communes ou de tiers ;
III – les îles fluviales et lacustres qui n’appartiennent pas à l’Union ;
IV – les terres publiques inoccupées non comprises parmi celles de l’Union.
Article 27. Le nombre de Députés à l’Assemblée législative correspond au triple de la représentation de l’État à la Chambre des Députés ; au delà de 36 Députés subfédéraux, il leur est adjoint autant de Députés qu’il y a de Députés fédéraux au delà de 12.
Paragraphe premier. Le mandat des Députés subfédéraux est de quatre ans ; les règles de la présente Constitution s’appliquent à ceux-ci en ce qui concerne le régime électoral, l’inviolabilité, les immunités, la rémunération, la déchéance du mandat, la disponibilité, les empêchements et l’incorporation aux Forces armées.
Paragraphe 2. L’indemnité des Députés subfédéraux est fixée au cours de chaque législature, pour la suivante, par une loi adoptée à l’initiative de l’Assemblée législative et ne peut être supérieure à 75 % de l’indemnité fixée, en espèces, pour les Députés fédéraux, conformément aux articles 39 § 4, 57 § 7, 150 - II, 153 – III et 153 § 2 sous-paragraphe I ci-dessus.
Paragraphe 3. Il appartient aux Assemblées législatives de disposer sur leur règlement intérieur, la police et les services administratifs de leur secrétariat, ainsi que de pourvoir leurs postes respectifs.
Paragraphe 4. La loi dispose sur l’initiative populaire dans la procédure législative de l’État.
Article 28. L’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de l’État pour un mandat de quatre ans a lieu le premier dimanche d’octobre, pour le premier tour, et le dernier dimanche d’octobre, en cas de deuxième tour, de l’année précédant le terme du mandat de leurs prédécesseurs ; l’investiture a lieu le 6 janvier de l’année suivante, les dispositions de l’Art. 77 ci-dessous étant observées quant au reste.
Paragraphe premier. Le Gouverneur qui assume un autre poste ou fonction dans l’administration publique directe ou indirecte perd son mandat, sauf s’il le fait en raison de son admission à un concours public et conformément aux dispositions de l’Art. 38 – I, - IV et – V ci-après.
Paragraphe 2. Les indemnités du Gouverneur, du Vice-Gouverneur et des Secrétaires d’État sont fixées par une loi adoptée à l’initiative de l’Assemblée législative, conformément aux dispositions des articles 37 – XI, 39 § 4, 150 – II, 153 – III et 153 § 2 sous-paragraphe I ci-après.
CHAPITRE IV
DES COMMUNES
Art. 29. La Commune est régie par une loi organique votée en deux tours à 10 jours d’intervalle au moins, adoptée par deux tiers des membres du Conseil municipal, qui la promulgue, conformément aux principes établis dans la présente Constitution, dans la Constitution de l’État respectif et aux principes suivants :
I – le maire, le vice-maire et les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de quatre ans au scrutin direct, simultanément dans tout le pays ;
II – l’élection du maire et du vice-maire a lieu le premier dimanche d’octobre de l’année précédant le terme du mandat de ceux à qui ils doivent succéder ; les règles de l’Art. 77 ci-après s’appliquent aux Communes de plus de 200.000 électeurs ;
III – l’investiture du maire et du vice-maire a lieu le 1er janvier de l’année suivant celle de l’élection ;
IV – dans la composition du Conseil municipal, il est observé une limite maximale de :
a) 9 conseillers, dans les Communes comptant jusqu’à 15.000 habitants ;
b) 11 conseillers, dans les Communes comptant plus de 15.000 et jusqu’à 30.000 habitants ;
c) 13 conseillers, dans les Communes comptant plus de 30.000 et jusqu’à 50.000 habitants ;
d) 15 conseillers, dans les Communes comptant plus de 50.000 et jusqu’à 80.000 habitants ;
e) 17 conseillers, dans les Communes comptant plus de 80.000 et jusqu’à 120.000 habitants ;
f) 19 conseillers, dans les Communes comptant plus de 120.000 et jusqu’à 160.000 habitants ;
g) 21 conseillers, dans les Communes comptant plus de 160.000 et jusqu’à 300.000 habitants ;
h) 23 conseillers, dans les Communes comptant plus de 300.000 et jusqu’à 450.000 habitants ;
i) 25 conseillers, dans les Communes comptant plus de 450.000 et jusqu’à 600.000 habitants ;
j) 27 conseillers, dans les Communes comptant plus de 600.000 et jusqu’à 750.000 habitants ;
k) 29 conseillers, dans les Communes comptant plus de 750.000 et jusqu’à 900.000 habitants ;
l) 31 conseillers, dans les Communes comptant plus de 900.000 et jusqu’à 1.050.000 habitants ;
m) 33 conseillers, dans les Communes comptant plus de 1.050.000 et jusqu’à 1.200.000 habitants ;
n) 35 conseillers, dans les Communes comptant plus de 1.200.000 et jusqu’à 1.350.000 habitants ;
o) 37 conseillers, dans les Communes comptant plus de 1.350.000 et jusqu’à 1.500.000 habitants ;
p) 39 conseillers, dans les Communes comptant plus de 1.500.000 et jusqu’à 1.800.000 habitants ;
q) 41 conseillers, dans les Communes comptant plus de 1.800.000 et jusqu’à 2.400.000 habitants ;
r) 43 conseillers, dans les Communes comptant plus de 2.400.000 et jusqu’à 3.000.000 d’habitants ;
s) 45 conseillers, dans les Communes comptant plus de 3.000.000 et jusqu’à 4.000.000 d’habitants ;
t) 47 conseillers, dans les Communes comptant plus de 4.000.000 et jusqu’à 5.000.000 d’habitants ;
u) 49 conseillers, dans les Communes comptant plus de 5.000.000 et jusqu’à 6.000.000 d’habitants ;
v) 51conseillers, dans les Communes comptant plus de 6.000.000 et jusqu’à 7.000.000 d’habitants ;
w) 53 conseillers, dans les Communes comptant plus de 7.000.000 et jusqu’à 8.000.000 d’habitants ;
x) 55 conseillers, dans les Communes comptant plus de 8.000.000 d’habitants ;
V – les indemnités du maire, du vice-maire et des secrétaires municipaux sont fixées par une loi adoptée à l’initiative du Conseil municipal, conformément aux dispositions des articles 37 – XI, 39 § 4, 150 – II, 153 – III et 153 § 2 sous-paragraphe I ci-après;
VI – l’indemnité des Conseillers municipaux est fixée par le Conseil municipal respectif à chaque législature pour la suivante, conformément aux dispositions de la présente Constitution, aux critères établis dans la Loi organique respective et dans les limites qui suivent :
a) dans les Communes comptant jusqu’à 10.000 habitants, l’indemnité des conseillers municipaux n’excède pas 20 % de l’indemnité des Députés à l’Assemblée législative ;
b) dans les Communes comptant plus de 10.001 et jusqu’à 50.000 habitants, l’indemnité des conseillers municipaux n’excède pas 30 % de l’indemnité des Députés à l’Assemblée législative ;
c) dans les Communes comptant plus de 50.001 et jusqu’à 100.000 habitants, l’indemnité des conseillers municipaux n’excède pas 40 % de l’indemnité des Députés à l’Assemblée législative ;
d) dans les Communes comptant plus de 100.001 habitants et jusqu’à 300.000 habitants, l’indemnité des conseillers municipaux n’excède pas 50 % de l’indemnité des Députés à l’Assemblée législative ;
e) dans les Communes comptant plus de 300.001 et jusqu’à 500.000 habitants, l’indemnité des conseillers municipaux n’excède pas 60 % de l’indemnité des Députés à l’Assemblée législative ;
f) dans les Communes comptant plus de 500.000 habitants, l’indemnité des conseillers municipaux n’excède pas 75 % de l’indemnité des Députés à l’Assemblée législative ;
VII – le montant total de la dépense en indemnités des conseillers municipaux n’excède pas 5 % de la recette de la Commune ;
VIII – les conseillers municipaux sont inviolables du fait d’opinions, de paroles et de votes dans l’exercice du mandat et sur le territoire de la Commune ;
IX – l’exercice du mandat de conseiller municipal est, en tant que de besoin, soumis aux mêmes interdictions et incompatibilités que celles prévues par la présente Constitution pour les membres du Congrès national et par la Constitution de l’État respectif pour les membres de son Assemblée législative ;
X – le maire est justiciable du Tribunal de Justice ;
XI – l’organisation des fonctions législative et de contrôle du Conseil municipal ;
XII – la coopération des associations représentatives dans la planification municipale ;
XIII – des projets de loi d’intérêt spécifique de la Commune, de la ville ou de quartiers peuvent être déposés à l’initiative de la population, moyennant manifestation d’au moins 5 % cent de l’électorat ;
XIV – le maire est déchu de son mandat dans les conditions établies à l’Art. 28, § unique ci-dessus.
Article 29-A. Le montant total de la dépense du Pouvoir législatif municipal, y compris les indemnités des conseillers municipaux mais sans prendre en compte la dépense en personnels inactifs, ne peut excéder les pourcentages suivants de la somme de la recette des impôts et des transferts prévus au § 5 de l’Art. 153 et aux articles 158 et 159 ci-après effectivement réalisés sur l’exercice précédent :
I – 7 %, pour les Communes ayant une population égale ou inférieure à 100.000 habitants ;
II – 6 %, pour les Communes ayant une population entre 100.000 et 300.000 habitants ;
III – 5 %, pour les Communes ayant une population entre 300.001 et 500.000 habitants ;
IV – 4,5 %, pour les Communes ayant une population entre 500.001 et 3.000.000 d’habitants ;
V – 4 %, pour les Communes ayant une population entre 3.000.001 et 8.000.000 d’habitants ;
VI – 3,5 %, pour les Communes ayant une population de plus de 8.000.001 habitants.
Paragraphe premier. Le Conseil municipal ne dépense pas plus de 70 % du montant de sa recette en personnels, y compris les indemnités de ses conseillers municipaux.
Paragraphe 2. Les actes suivants d’un maire constituent un délit de responsabilité :
I – transférer des crédits d’un montant excédant les limites établies au présent Art. ;
II – omettre de transférer les crédits au plus tard le 20 de chaque mois ; et
III – transférer des crédits d’un montant inférieur à la proportion fixée par la Loi de finances.
Paragraphe 3. L’inobservance par le maire du § 1er du présent Art. constitue un délit de responsabilité.
Article 30. Il appartient aux Communes :
I – de légiférer sur les matières d’intérêt local ;
II – de suppléer à la législation fédérale et à celle de l’État, s’il y a lieu;
III – d’instituer et recouvrer les impôts de leur compétence, ainsi que de placer leurs revenus, sans préjudice de l’obligation de rendre des comptes et d’en publier mensuellement la comptabilité dans les délais fixés par la loi ;
IV – de créer, organiser et supprimer les districts, conformément à la législation de l’État respectif ;
V – d’organiser et assurer, directement ou sous régime de concession ou de permission, les services publics d’intérêt local, y compris celui, essentiel, de transport en commun ;
VI – d’assurer, avec la coopération technique et financière de l'Union et de l'État, des programmes d'éducation de la petite enfance et d'enseignement fondamental ;
VII – d’assurer, avec la coopération technique et financière de l’Union et de l’État respectif, les services de soins médicaux à la population ;
VIII – de promouvoir, s’il y a lieu, un aménagement du territoire adéquat au moyen de la planification et du contrôle de l’usage, du découpage en parcelles et de l’occupation du sol urbain ;
IX – de promouvoir la protection du patrimoine historico-culturel local, dans le respect des législations et des actions de contrôle fédérales et subfédérales.
Article 31. Le contrôle de la Commune est exercé, extérieurement, par le Pouvoir législatif municipal, ainsi que par les systèmes de contrôle interne du Pouvoir exécutif municipal, conformément à la loi.
Paragraphe premier. Le contrôle externe du Conseil municipal est exercé avec l’assistance des Tribunaux des comptes des États ou de la Commune, ou avec celle des Conseils ou Tribunaux des comptes de la Commune, lorsqu’ils existent.
Paragraphe 2. Les conclusions préalables émises par l’organe compétent sur les comptes que le maire doit rendre annuellement ne sont invalidées qu’à la majorité des deux tiers des membres du Conseil municipal.
Paragraphe 3. Les comptes des Communes demeurent 60 jours par an à la disposition de tout contribuable pour examen et appréciation ; celui-ci peut en mettre en cause la légitimité, selon les termes de la loi.
Paragraphe 4. La création de tribunaux, de conseils ou d’organes municipaux de contrôle des comptes est interdite.
CHAPITRE V
DU DISTRICT FÉDÉRAL ET DES TERRITOIIRES
SECTION I
DU DISTRICT FÉDÉRAL
Article 32. Le District fédéral, dont la division en Communes est interdite, est régi par une loi organique votée en deux tours à 10 jours au moins d’intervalle et adoptée à une majorité des deux tiers par sa Chambre législative, qui la promulgue, conformément aux principes établis par la présente Constitution.
Paragraphe premier. Le District fédéral dispose des compétences législatives réservées aux États et aux Communes.
Paragraphe 2. L’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur, conformément aux règles de l’Art. 77, et celle des Députés districtaux coïncident avec l’élection des Gouverneurs et des Députés subfédéraux, pour un mandat de même durée.
Paragraphe 3. Les dispositions de l’Art. 27 s’appliquent aux Députés districtaux et à la Chambre législative.
Paragraphe 4. Une loi fédérale dispose sur l’emploi par le Gouvernement du District fédéral de la police civile, de la police pénitentiaire, de la police militaire et sur celui du corps de pompiers militaire.
SECTION II
DES TERRITOIRES
Article 33. La loi dispose sur l’organisation administrative et judiciaire des Territoires.
Paragraphe premier. Les Territoires peuvent être divisés en Communes, auxquelles s’appliquent, s’il y a lieu, les dispositions du Chapitre IV du présent Titre.
Paragraphe 2. Les comptes du Gouvernement du Territoire sont soumis à l’appréciation du Congrès national après avis du Tribunal des comptes de l’Union.
Paragraphe 3. Les Territoires fédéraux comptant plus de 100.000 habitants, outre un Gouverneur nommé selon les termes de la présente Constitution, possèdent des organes judiciaires de première et de seconde instances, des membres du Ministère public et des défenseurs publics fédéraux ; la loi dispose sur les élections à la Chambre territoriale et sur la compétence délibérative de celle-ci.
CHAPITRE VI
DE L’INTERVENTION
Article 34. L’Union n’intervient pas dans les États ou au District fédéral, sauf pour :
I – maintenir l’intégrité nationale ;
II – repousser une invasion étrangère ou celle d’une unité de la Fédération par une autre ;
III – mettre fin à de graves troubles à l’ordre public ;
IV – garantir le libre exercice de l’un quelconque des Pouvoirs dans les unités de la Fédération ;
V – réorganiser les finances de l’unité de la Fédération qui :
a) aurait suspendu pendant plus de deux années consécutives le paiement de sa dette fondée, sauf cas de force majeure ;
b) ne transférerait pas aux Communes les recettes d’impôts définies par la présente Constitution dans les délais fixés par la loi ;
VI – pourvoir à l’exécution d’une loi fédérale, d’un ordre ou d’une décision judiciaires ;
VII – faire observer les principes constitutionnels suivants :
a) la forme républicaine, le système représentatif et le régime démocratique ;
b) les droits de la personne humaine ;
c) l’autonomie municipale ;
d) la reddition de comptes de l’administration publique directe et indirecte ;
e) la destination au fonctionnement et au développement de l’éducation, ainsi qu’aux actions et services de santé publics, de la fraction minimale de la recette des impôts de l’État, y compris celle provenant de transferts, exigée par la loi .
Article 35. L’État n’intervient pas dans ses Communes, ni l’Union dans les Communes situées dans un Territoire fédéral, sauf lorsque :
I – leur dette fondée reste impayée deux années de suite sans motif de force majeure ;
II – il n’est pas procédé aux redditions de compte prévues par la loi ;
III – la fraction minimale de la recette municipale exigée par la loi n’a pas été destinée au fonctionnement et au développement de l’éducation, ainsi qu’aux actions et services de santé publics ;
IV – le Tribunal de justice a fait droit à une action en garantie d’observance de principes inscrits dans la Constitution de l’État ou à une action en exécution d’une loi, d’un ordre ou d’une décision judiciaire.
Article 36. La décrétation d’intervention dépend :
I – dans le cas visé à l’Art. 34 – IV ci-dessus d’une demande du Pouvoir législatif ou du Pouvoir exécutif contraint ou empêché, ou d’une réquisition du Tribunal fédéral suprême, si la contrainte est exercée contre le Pouvoir judiciaire ;
II – en cas de désobéissance à un ordre ou à une décision judiciaire, d’une réquisition du Tribunal fédéral suprême, du Tribunal supérieur de justice ou du Tribunal supérieur électoral ;
III – de l’accueil favorable par le Tribunal fédéral suprême d’une requête déposée par le Procureur général de la République, dans le cas visé à l’Art. 34 – VII ci-desssus ou en cas de refus d’exécution d’une loi fédérale ;
IV – (abrogé).
Paragraphe premier. Le décret d’intervention, qui en précise l’étendue, la durée et les conditions d’exécution et, s’il y a lieu, en nomme le commissaire, est soumis à l’appréciation du Congrès national ou de l’Assemblée législative de l’État dans un délai de 24 heures.
Paragraphe 2. Si le Congrès national ou l’Assemblée législative ne siègent pas, ils sont convoqués en session extraordinaire dans le même délai de 24 heures.
Paragraphe 3. Dans les cas visés à l’Art. 34 – VI et – VII ou à l’Art. 35 – IV , l’appréciation du Congrès national ou de l’Assemblée législative n’est pas nécessaire ; le décret suspend simplement l’exécution de l’acte contesté si cette mesure suffit à rétablir l’état normal des choses.
Paragraphe 4. Lorsque cessent les motifs de l’intervention, les autorités qui ont été suspendues de leurs fonctions les reprennent, sauf empêchement légal.
CHAPITRE VII
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
SECTION PREMIÈRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 37. L’administration publique directe et indirecte de chacun des Pouvoirs de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes obéit aux principes de légalité, d’impersonnalité, de moralité, de publicité et d’efficience, ainsi qu’aux dispositions suivantes :
I – les postes, emplois et fonctions publics sont accessibles aux Brésiliens qui satisfont aux conditions établies par la loi, ainsi qu’aux étrangers, selon les termes de la loi ;
II – l’investiture à un poste ou un emploi publics est soumise à l’admission préalable à un concours public d’épreuves ou d’épreuves ou de titres en accord avec la nature et la complexité du poste ou de l’emploi, selon les termes de la loi, à l’exception des nominations à un emploi à discrétion défini par la loi comme étant de libre nomination et révocation ;
III – le délai de validité du concours public est de deux ans maximum, prorogeable une fois pour une période égale ;
IV – durant le délai non prorogeable prévu dans l’avis de convocation, celui qui a été admis à un concours public d’épreuves ou d’épreuves et de titres est convoqué en priorité sur celui qui a été admis à un concours ultérieur pour être investi d’un poste ou d’un emploi de la même carrière ;
V – les fonctions de confiance exercées exclusivement par des agents publics titulaires et les emplois à discrétion devant être pourvus par des agents de carrière dans les cas, les conditions et les pourcentages minimaux prévus par la loi sont réservés aux attributions de directeur, de chef de service et d’assistant ;
VI – le droit de libre association syndicale est garanti aux agents publics civils ;
VII – le droit de grève s’exerce dans les termes et les limites définis par une loi spécifique ;
VIII – la loi réserve un pourcentage des postes et des emplois publics aux personnes handicapées et définit les critères de recrutement de celles-ci ;
IX – la loi définit les cas dans lesquels il peut être procédé à des recrutements à durée déterminée pour répondre à une nécessité temporaire d’intérêt public exceptionnel ;
X – la rémunération des agents publics et l’indemnité visée au paragraphe 4 de l’Art. 39 ne sont arrêtées ou modifiées que par une loi spécifique dont l’initiative privative est observée dans chaque cas ; leur révision générale annuelle, à la même date et sans distinction d’indices, est garantie ;
XI – la rémunération et l’indemnité des occupants de postes, de fonctions et d’emplois publics de l’administration directe, des démembrements de l’État et des fondations publiques, des membres de chacun des Pouvoirs de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, des élus et autres agents politiques, ainsi que les revenus, pensions ou autres modes de rémunération, perçus cumulativement ou non, y compris les avantages personnels ou de toute autre nature, n’excèdent pas l’indemnité perçue en espèces par les Ministres du Tribunal fédéral suprême ; sont appliquées comme plafond au même effet l’indemnité du Maire, dans les Communes et, dans les États et au District fédéral, l’indemnité mensuelle du Gouverneur au sein du Pouvoir exécutif, l’indemnité des Députés subfédéraux et districtaux au sein du Pouvoir législatif et l’indemnité des Juges du Tribunal de justice limitée à quatre-vingt-dix virgule vingt-cinq pour cent de l’indemnité mensuelle perçue en espèces des Ministres du Tribunal fédéral suprême, au sein du Pouvoir judiciaire ; ce plafonnement s’applique aux membres du Ministère public et de l’Aide juridique publique, ainsi qu’aux Procureurs ;
XII – les traitements des postes du Pouvoir législatif et du Pouvoir judiciaire ne peuvent être supérieurs à ceux qui sont versés par le Pouvoir exécutif ;
XIII – l’indexation et l’alignement de quelque mode de rémunération que ce soit aux fins de rémunération des personnels de la fonction publique sont interdits ;
XIV – les accessoires pécuniaires perçus par l’agent public ne sont pas pris en compte ou accumulés aux fins d’octroi ultérieur d’accessoires ;
XV – l’indemnité et le traitement des occupants de postes et d’emplois publics sont irréductibles, sous réserve des dispositions du – XI et du – XIV du présent Art. et de celles des articles 39 § 4, 150 – II, 153 – III et 153 § 2 sous-paragraphe I ;
XVI – le cumul rémunéré de postes de la fonction publique est interdit sauf, dès lors qu’il y a compatibilité d’horaires et, en quelque cas que ce soit, sous réserve des dispositions du – XI du présent Art. :
a) le cumul de deux postes d’enseignant ;
b) le cumul d’un poste d’enseignant et d’un poste de technicien ou de scientifique ;
c) le cumul de deux postes ou emplois réservés aux professions de santé soumises à réglementation ;
XVII – l’interdiction de cumul s’étend aux emplois et aux fonctions, ainsi qu’aux démembrements de l’État, aux fondations, aux entreprises publiques, aux sociétés d’économie mixte, aux sociétés subsidiaires de celles-ci et aux sociétés directement ou indirectement contrôlées par la puissance publique ;
XVIII – l’administration des Finances et les agents du fisc, dans leur domaine de compétence et leur juridiction, ont le pas sur les autres secteurs administratifs, selon les formes de la loi ;
XIX – les démembrements de l’État ne sont créés que par une loi spécifique ; l’institution d’entreprises publiques, de sociétés d’économie mixte et de fondations n’est autorisée que par une loi spécifique ; les domaines d’action de celles-ci sont définis par une loi complémentaire ;
XX – la création de sociétés subsidiaires des entités mentionnées au – XIX ci-dessus est soumise au cas par cas à une autorisation législative, ainsi que leur participation à des entreprises privées ;
XXI – sauf dans les cas spécifiés par la loi, les travaux, les services, les acquisitions et les aliénations font l’objet d’un contrat adjugé au terme d’une procédure d’appel d’offres public assurant l’égalité de conditions à tous les soumissionnaires et dont les clauses établissent les obligations de paiement ; les conditions effectives de la soumission retenue sont maintenues, conformément à la loi ; il n’est exigé qu’une qualification technique et économique indispensable à la garantie d’accomplissement des obligations;
XXII – les administrations fiscales de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, activités essentielles au fonctionnement de l’État exercées par des agents de carrière spécifique, disposent de ressources prioritaires aux fins de réalisation de leurs activités et agissent de concert, notamment par la mise en commun des registres et informations fiscaux, conformément à la loi ou à des conventions.
Paragraphe premier. La publicité des actes, des programmes, des travaux, des services et des campagnes des organes publics revêt un caractère éducatif, informatif ou d’orientation sociale et ne comprend pas de noms, de symboles ou d’images caractéristiques de la promotion personnelle d’autorités ou d’agents publics.
Paragraphe 2. L’inobservance des dispositions des – II et – III ci-dessus entraîne la nullité de l’acte et la punition de l’autorité responsable selon les termes de la loi.
Paragraphe 3. La loi régit les modes de participation de l’usager à l’administration publique directe et indirecte, notamment :
I – les réclamations concernant la prestation des services publics en général ; le maintien de services d’accueil de l’usager et une évaluation périodique, interne et externe, de la qualité des services sont garantis ;
II – l’accès des usagers à des registres administratifs et à des informations sur les actes du gouvernement, dans le respect des dispositions de l’Art. 5 – X et – XXXIII ci-dessus ;
III – les modalités des procédures judiciaires engagées contre l’exercice négligent ou abusif d’un poste, d’un emploi ou d’une fonction de l’administration publique.
Paragraphe 4. Les actes d’improbité administrative entraînent la suspension des droits politiques, la radiation des cadres de la fonction publique, l’indisponibilité des biens et le dédommagement du Trésor public selon les formes et les degrés prévus par la loi, sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées.
Paragraphe 5. La loi établit les délais de prescription des actes illicites commis par tout agent, titulaire ou non, qui portent préjudice au Trésor public, sans préjudice des actions en réparation respectives.
Paragraphe 6. Les personnes morales de droit public et celles de droit privé prestatrices de services publics répondent des dommages que leurs agents ont causés ès-qualités à des tiers ; le droit de se retourner contre le responsable en cas de dol ou de faute est garanti à la puissance publique.
Paragraphe 7. La loi dispose sur les conditions et les restrictions auxquelles est soumis l’occupant d’un poste ou d’un emploi de l’administration directe ou indirecte pour avoir accès à des informations privilégiées.
Paragraphe 8. L’autonomie de gestion, budgétaire et financière des organes et des entités de l’administration directe et indirecte peut être élargie au moyen d’un contrat, conclu entre les administrateurs de ceux-ci et la puissance publique, attribuant à l’organe ou à l’entité des objectifs de performance ; il appartient à la loi de disposer sur :
I – la durée du contrat ;
II – les contrôles et les critères d’évaluation de la performance, les droits, les obligations et les responsabilités des dirigeants ;
III – la rémunération du personnel.
Paragraphe 9. Les dispositions du – XI ci-dessus s’appliquent aux entreprises publiques, aux sociétés d’économie mixte et aux sociétés subsidiaires de celles-ci qui bénéficient de ressources de l’Union, des États, du District fédéral ou des Communes aux fins de paiement des dépenses de personnel ou de fonctionnement.
Paragraphe 10. La perception simultanée de revenus de retraite découlant de l’Art. 40 ou des articles 42 et 142 ci-après et de la rémunération d’un poste, emploi ou fonction publique est interdite, à l’exception des postes cumulables aux termes de la présente Constitution, des fonctions électives et des emplois à discrétion définis par la loi comme étant de libre nomination et révocation.
Paragraphe 11. Les indemnités accessoires prévues par la loi ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonnements de rémunération visés au – XI du chapeau du présent article.
Paragraphe 12. Aux fins d’application des dispositions du – XI du chapeau du présent article, les États et le District fédéral peuvent, dans leur juridiction, par un amendement à leur Constitution et à leur Loi organique respectives, instituer comme limite unique l’indemnité mensuelle des juges du Tribunal de justice respectif, limitée à 90,25 % de l’indemnité mensuelle des Ministres du Tribunal fédéral suprême ; les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux indemnités des Députés subfédéraux, des Députés districtaux et des conseillers municipaux.
Paragraphe 13. L’agent public titulaire d’un poste effectif peut être réadapté à l’exercice d’un poste dont les attributions et les responsabilités sont compatibles avec la limitation de ses capacités physiques ou mentales éventuellement subies, tant que dure cette situation, dès lors qu’il possède l’habilitation et le niveau de scolarité requis pour ce nouveau poste ; la rémunération de son poste d’origine est maintenue.
Paragraphe 14. La concession de la retraite avec utilisation du temps de cotisation au titre d’un poste, d’un emploi ou d’une fonction publics emporte rupture de la relation de travail à laquelle est liée ladite cotisation.
Paragraphe 15. La concession d’un complément de retraite d’agent public ou de pension pour cause de décès versée aux personnes à sa charge est interdite si elle ne découle pas des dispositions des §§ 14, 15 et 16 de l’Art. 40 ci-après ou n’est pas prévue dans une loi abolissant un régime propre de prévoyance sociale.
Paragraphe 16. Les organes et entités de l’administration publique doivent, individuellement ou conjointement, réaliser une évaluation des politiques publiques comprenant une divulgation de l’objet de cette évaluation et des résultats obtenus, selon les termes de la loi.
Article 38. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’agent public de l’administration directe, d’un démembrement de l’État ou d’une fondation qui exerce un mandat électif :
I – s’il s’agit d’un mandat électif fédéral, subfédéral ou districtal, il est suspendu de son poste, emploi ou fonction ;
II – s’il est investi d’un mandat de maire, il est suspendu de son poste, emploi ou fonction mais peut choisir entre les deux rémunérations ;
III – s’il est investi d’un mandat de conseiller municipal et qu’il y a compatibilité d’horaires, il perçoit les avantages attachés à son poste, emploi ou fonction sans préjudice de la rémunération de la fonction élective ; en cas d’incompatibilité d’horaires, la norme du – II ci-dessus s’applique ;
IV – dans tous les cas où une suspension est exigée pour exercer un mandat électif, son temps de service est pris en compte à tous effets légaux, sauf pour l’avancement au mérite ;
V – s’il est affilié à un régime propre de prévoyance sociale, il reste affilié à celui-ci dans l’entité fédérative d’origine.
SECTION II
DES AGENTS PUBLICS
Article 39. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes instituent un conseil de politique d’administration et de rémunération des personnels, composé d’agents désignés par les Pouvoirs respectifs.
Paragraphe premier. La définition des niveaux de traitement et des autres éléments du système de rémunération prend en compte :
I – la nature, le degré de responsabilité et la complexité des postes de chaque carrière ;
II – les conditions requises pour l’investiture ;
III – les particularités des postes.
Paragraphe 2. L’Union, les États et le District fédéral administrent des écoles de gouvernement qui ont pour mission de former et de perfectionner les agents publics ; l’assistance aux cours de celles-ci est une des conditions requises pour l’avancement ; à cet effet, des conventions ou des contrats peuvent être célébrés entre les entités fédérées.
Paragraphe 3. Les dispositions de l’Art. 7 – IV, - VII, - VIII, - IX, - XII, - XIII, - XV, - XVI, - XVII, - XVIII, - XIX, - XX, - XXII et – XXX s’appliquent aux agents qui occupent un poste public ; la loi peut fixer des conditions préalables de recrutement différentes lorsque la nature du poste l’exige.
Paragraphe 4. Le membre d’un Pouvoir, le détenteur d’un mandat électif, les Ministres d’État et les Secrétaires d’un État ou municipaux sont rémunérés exclusivement par une indemnité unique ; l’adjonction de toute gratification, prime, allocation, indemnité de représentation ou autre mode de rémunération que ce soit est interdite ; les dispositions de l’Art. 37 – X et – XI s’appliquent dans tous les cas.
Paragraphe 5. Une loi de l’Union, des États, du District fédéral ou des Communes peut instituer une relation proportionnelle entre la plus basse et la plus élevée des rémunérations des agents publics ; les dispositions de l’Art. 37 – XI s’appliquent dans tous les cas.
Paragraphe 6. Les Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire publient annuellement les montants des indemnités et rémunérations des postes et emplois publics.
Paragraphe 7. Une loi de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes régit l’affectation des ressources budgétaires provenant de la réduction des dépenses de fonctionnement de chaque organe, démembrement de l’État ou fondation, en vue de l’affectation de ces ressources au développement de programmes de qualité et de productivité, de formation continue et de développement, de modernisation, de réappareillage et de rationalisation du service public, y compris sous forme de primes de productivité.
Paragraphe 8. La rémunération des agents publics organisés en carrière peut être fixée dans les termes du § 4 ci-dessus.
Paragraphe 9. L’incorporation d’avantages temporaires ou liés à l’exercice d’une fonction de confiance ou à un emploi à discrétion dans la rémunération d’un poste effectif est interdite.
Article 40. Un régime de prévoyance à caractère contributif et solidaire est garanti aux agents titulaires de postes effectifs; ce régime est financé par les cotisations de l’entité publique respective, par celles des agents en activité et inactifs et par celles des pensionnés, selon des critères propres à en préserver l’équilibre financier et actuariel.
Paragraphe premier. Les agents couverts par le régime de prévoyance visé au présent Art. sont mis à la retraite:
I – pour incapacité permanente pour le travail, au poste occupé, s’ils ne sont pas susceptibles de réadaptation, auquel cas est obligatoire la réalisation d’évaluations périodiques destinées à constater le maintien des conditions ayant motivé la concession de la retraite, conformément à une loi de l’entité fédérative respective ;
II – obligatoirement à l’âge de 70 ans, avec une pension proportionnelle à la durée de cotisation, ou à 75 ans, conformément à une loi complémentaire;
III – dans le cadre de l’Union, à 62 ans, pour les femmes, et à 65 ans, pour les hommes, et, dans le cadre des États, du District fédéral et des Communes, à l’âge minimum fixé par un amendement à la Constitution et aux Lois organiques respectives, dès lors qu’il est satisfait au temps de cotisation et aux autres conditions établis par une loi complémentaire de l’entité fédérative respective.
Paragraphe 2. Les pensions de retraite ne peuvent avoir un montant inférieur au montant minimum visé au § 2 de l’Art. 201 ou supérieur au montant maximum établi par le Régime général de prévoyance sociale, dans l’observance des dispositions des §§ 14 à 16 ci-après.
Paragraphe 3. Les règles de calcul des pensions de retraite sont établies par une loi de l’entité fédérative respective.
Paragraphe 4. L’adoption de conditions préalables ou de critères différenciés pour la concession d’allocations par un régime propre de prévoyance sociale est interdite, à l’exception des cas prévus aux §§ 4-A, 4-B, 4-C et 5 ci-dessous.
Paragraphe 4-A. Un âge et un temps de cotisation différenciés peuvent être établis par une loi complémentaire de l’entité fédérative respective pour la concession de la retraite aux fonctionnaires handicapés, préalablement soumis à une évaluation biopsychosociale effectuée par une équipe multiprofessionnelle et interdisciplinaire.
Paragraphe 4-B. Un âge et un temps de cotisation différenciés peuvent être établis par une loi complémentaire de l’entité fédérative respective pour la concession de la retraite aux occupants des postes d’agent pénitentiaire, d’agent socioéducatif ou de policier des organes visés au – IV du chapeau de l’Art. 51, au – XIII du chapeau de l’Art. 52 et aux – I, - II, - III et – IV de l’Art. 144.
Paragraphe 4-C. Un âge et un temps de cotisation différenciés peuvent être établis par une loi complémentaire de l’entité fédérative respective pour la concession de la retraite aux fonctionnaires dont les activités les exposent effectivement à des agents chimiques, physiques et biologiques préjudiciables à la santé ou à une association de ces agents ; la caractérisation par catégorie professionnelle ou par occupation est interdite.
Paragraphe 5. Les conditions d’âge et de durée de cotisation fixées au – III du § 1er ci-dessus sont réduites de 5 ans pour les enseignants justifiant d’un temps d’exercice exclusif de l’enseignement aux niveaux de scolarité préscolaire, fondamental ou moyen ; ce temps est établi par une loi complémentaire de l’entité fédérative respective.
Paragraphe 6. La perception de plus d’une retraite supportée par un régime propre de prévoyance sociale est interdite, sous réserve des retraites concédées au titre de postes cumulables aux termes de la présente Constitution ; les autres interdictions, règles et conditions relatives au cumul d’allocations de prévoyance établies dans le cadre du Régime général de prévoyance sociale s’appliquent.
Paragraphe 7. Dès lors que sont observées les dispositions du § 2 de l’Art. 201 ci-après et qu’il s’agit de la seule source de revenu régulièrement perçu par l’ayant-droit, la pension de décès est concédée aux termes de la loi de l’entité fédérative respective, qui traite de manière différenciée le cas de décès d’agents visés au § 4-B découlant d’une agression subie en cours d’exercice ou en raison des fonctions exercées.
Paragraphe 8. Le réajustement des prestations selon des critères définis par la loi est garanti, pour en préserver la valeur réelle de manière permanente.
Paragraphe 9. Les temps de cotisation fédérale, subfédérale ou municipale sont pris en compte aux fins de retraite; les dispositions des §§ 9 et 9-A de l’Art. 201 ci-après et les temps de service correspondants sont pris en compte aux fins de disponibilité.
Paragraphe 10. La loi ne peut instituer aucun mode fictif de décompte de la durée de cotisation que ce soit.
Paragraphe 11. La limite fixée au – XI de l’Art. 37 ci-dessus s’applique à la somme totale des revenus d’inactivité, même s’ils découlent du cumul de postes ou d’emplois publics et d’autres activités soumises à une cotisation au Régime général de prévoyance sociale, ainsi qu’au montant résultant de l’addition de revenus d’inactivité et de la rémunération d’un poste cumulable aux termes de la présente Constitution, d’un emploi à discrétion défini par la loi comme étant de libre nomination et révocation ou d’un poste électif.
Paragraphe 12. Les conditions et les critères établis dans le Régime général de prévoyance sociale s’appliquent en tant que de besoin, en sus des dispositions du présent article, aux régimes propres de prévoyance sociale.
Paragraphe 13. Le Régime général de prévoyance sociale s’applique à l’agent occupant exclusivement un emploi à discrétion défini par la loi comme étant de libre nomination et révocation, un autre poste temporaire, y compris un poste lié à un mandat électif, ou un emploi public.
Paragraphe 14. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes instituent par une loi d’initiative du Pouvoir exécutif respectif un régime de prévoyance complémentaire pour leurs agents titulaires de postes effectifs dont les retraites et les pensions de reversion sont soumises au même plafond que celui du Régime général de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions du § 16 ci-après.
Paragraphe 15. Le régime de prévoyance complémentaire visé au § 14 ci-dessus est conforme aux dispositions de l’Art. 202 et opère par l’intermédiaire d’une entité fermée de prévoyance complémentaire ou d’une entité ouverte de prévoyance complémentaire offrant exclusivement à leurs participants des plans de pension à prestation définie.
Paragraphe 16. Les dispositions des §§ 14 et 15 ci-dessus ne s’appliquent à l’agent ayant intégré la fonction publique au plus tard avant la date de publication de l’acte instituant le régime de prévoyance complémentaire le concernant que s’il en fait préalablement et expressément le choix.
Paragraphe 17. Tous les montants de rémunération pris en compte dans le calcul de la prestation prévue au § 3 ci-dessus sont dûment actualisés, conformément à la loi.
Paragraphe 18. Une cotisation est perçue sur les pensions de retraite et de réversion du régime visé au présent Art. qui excèdent le plafond fixé aux allocations du Régime général de prévoyance sociale visé à l’Art. 201 ci-après; le taux de cette cotisation est le même que celui fixé pour les agents titulaires de postes effectifs.
Paragraphe 19. Les agents titulaires d’un poste effectif qui satisfont aux conditions d’octroi de la retraite volontaire établies dans une loi de l’entité fédérative respective et choisissent de rester en activité peuvent bénéficier d’une prime de poursuite d’activité d’un montant n’excédant pas celui de leur cotisation de prévoyance sociale, tant qu’ils n’atteignent pas l’âge de la retraite obligatoire.
Paragraphe 20. Il ne peut exister, pour tous les Pouvoirs, organes, démembrements de l’État et fondations, responsables de son financement, plus d’un régime propre de prévoyance sociale et de plus d’un organe ou d’une entité de gestion du régime respectif pour chaque entité fédérative, dans l’observance des critères, des paramètres et de la nature juridique définis dans la loi complémentaire visée au § 22 ci-après.
Paragraphe 21. (abrogé)
Paragraphe 22. L’institution de nouveaux régimes propres de prévoyance sociale est interdite ; une loi complémentaire fédérale établit, pour les régimes existants, les normes générales d’organisation, de fonctionnement et de responsabilité de gestion et, entre autres aspects, en régit :
I – les conditions de leur suppression et de la migration vers le Régime général de prévoyance sociale qui en découle ;
II – leur modèle de perception, de placement et d’utilisation des ressources ;
III – leur inspection par l’Union, ainsi que leur contrôle externe et social ;
IV – la définition de leurs équilibres financier et actuariel ;
V – les conditions d’institution du Fonds de prévoyance visé à l’Art. 249 et celles du rattachement à celui-ci des ressources provenant des cotisations, des biens, des droits et des actifs de toute nature ;
VI – les mécanismes de résorption du déficit actuariel ;
VII – la structuration de l’organe ou de l’entité gestionnaire du régime, dans l’observance des principes concernant la gouvernance, le contrôle interne et la transparence ;
VIII – les conditions et les hypothèses de responsabilisation des personnes exerçant des attributions directement ou indirectement liées à la gestion du régime ;
IX – les conditions d’adhésion aux consortiums publics ;
X – les paramètres de définition de l’assiette et des taux de cotisations ordinaires et extraordinaires.
Article 41. Les agents nommés à un poste de titulaire en vertu d’un concours public acquièrent la stabilité de l’emploi après trois ans d’exercice effectif.
Paragraphe premier. L’agent public bénéficiant de la stabilité de l’emploi ne perd son poste que :
I – en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ;
II – au terme d’une procédure administrative au cours de laquelle lui est garantie une défense pleine et entière ;
III – moyennant un procédé d’évaluation périodique de performance, selon les termes d’une loi complémentaire lui garantissant une défense pleine et entière.
Paragraphe 2. Lorsque la révocation d’un agent bénéficiant de la stabilité de l’emploi est annulée par une décision judiciaire, celui-ci est réintégré dans la fonction publique et l’éventuel occupant de son poste, s’il bénéficie de la stabililité, est reconduit à son poste d’origine sans droit à indemnité, nommé à un autre poste ou placé en disponibilité avec une rémunération proportionnelle au temps de service.
Paragraphe 3. Lorsqu’un poste est supprimé ou déclaré non nécessaire, l’agent bénéficiant de la stabilité de l’emploi est placé en disponibilité rémunérée avec une rémunération proportionnelle au temps de service jusqu’à son utilisation adéquate à un autre poste.
Paragraphe 4. L’évaluation spéciale de la performance par une commission instituée à cette fin conditionne l’acquisition de la stabilité de l’emploi.
SECTION III
DES MILITAIRES DES ÉTATS, DU DISTRICT FÉDÉRAL ET DES TERRITOIRES
Article 42. Les membres des Polices militaires et des Corps de pompiers militaires, institutions organisées sur la base de la hiérarchie et de la discipline, sont des militaires des États, du District fédéral et des Territoires.
Paragraphe premier. Les dispositions de l’Art. 14 § 8, de l’Art. 40 § 9 et de l’Art. 142 §§ 2 et 3 s’appliquent aux militaires des États, du District fédéral et des Territoires, ainsi que ce qui sera établi par la loi ; il appartient à une loi subfédérale spécifique de disposer sur les matières de l’Art. 142 § 3 – X ; les brevets des officiers sont conférés par les gouverneurs respectifs.
Paragraphe 2. Les dispositions établies par une loi spécifique de l’entité subfédérale respective s’appliquent aux pensionnés des militaires des États, du District fédéral et des Territoires.
Paragraphe 3. Les dispositions de l’Art. 37 – XVI s’appliquent aux militaires des États, du District fédéral et des Territoires, avec prépondérance de l’activité militaire.
SECTION IV
DES RÉGIONS
Article 43. L’Union peut, aux fins administratives, organiser son action en un seul complexe géoéconomique et social unifié dans un souci de développement et de réduction des inégalités régionales.
Paragraphe premier. Une loi complémentaire dispose sur :
I – les conditions d’intégration de régions en développement ;
II – la composition des organismes régionaux ayant pour mission d’exécuter conformément à la loi les plans régionaux, inclus dans les plans nationaux de développement économique et social et adoptés conjointement avec ceux-ci.
Paragraphe 2. Les incitations régionales comprennent, entre autres mesures et selon les formes de la loi :
I – l’égalité des tarifs, des frets, des assurances et des autres éléments de coût et de prix fixés par la puissance publique ;
II – des taux d’intérêts bonifiés pour le financement d’activités prioritaires ;
III – des exemptions, dégrèvements ou sursis de paiement d’impôts fédéraux dont sont redevables des personnes physiques ou morales ;
IV – la priorité à la mise en valeur économique et sociale des cours d’eau et des masses d’eau retenues ou pouvant l’être, dans les régions à bas revenus sujettes à des sécheresses périodiques.
Paragraphe 3. Dans les zones visées au § 2 – IV ci-dessus , l’Union encourage la restauration des terres arides et coopère avec les petits et moyens propriétaires ruraux pour doter leurs terres de points d’eau et de petite irrigation.
TITRE IV
DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
CHAPITRE I
DU POUVOIR LÉGISLATIF
SECTION I
DU CONGRÈS NATIONAL
Article 44. Le Pouvoir législatif est exercé par le Congrès national, qui se compose de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral.
Paragraphe unique. Chaque législature dure 4 ans.
Article 45. La Chambre des Députés se compose de représentants du peuple élus au scrutin proportionnel dans chaque État, chaque Territoire et au District fédéral.
Paragraphe premier. Le nombre total de Députés et la représentation de chaque État et du District fédéral sont établis par une loi complémentaire, proportionnellement à la population ; il est procédé aux ajustements nécessaires au cours de l’année précédant les élections, de sorte qu’aucune des unités de la Fédération n’ait moins de 8 ou plus de 70 Députés.
Paragraphe 2. Chaque Territoire élit 4 Députés.
Article 46. Le Sénat fédéral se compose des représentants des États et du District fédéral, élus selon le principe majoritaire.
Paragraphe premier. Chaque État et le District fédéral élisent 3 Sénateurs pour un mandat de 8 ans.
Paragraphe 2. La représentation de chaque État et du District fédéral est renouvelée tous les 4 ans, alternativement par un tiers et deux tiers.
Paragraphe 3. Chaque Sénateur est élu avec 2 suppléants.
Article 47. Sauf disposition constitutionnelle contraire, les délibérations de chacune des Chambres et de leurs commissions sont adoptées à la majorité des voix, la majorité absolue de leurs membres étant présents.
SECTION II
DES ATTRIBUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL
Article 48. Il appartient au Congrès national, avec la sanction du Président de la République, cependant non exigée dans les cas visés aux articles 49, 51 et 52 ci-dessous, de disposer sur toutes les matières de la compétence de l’Union et notamment sur :
I – la fiscalité, le recouvrement et la répartition des recettes ;
II – le Plan pluriannuel, les directives budgétaires, le budget annuel, les opérations de crédit, la dette publique et les émissions à cours forcés ;
III – la fixation et la modification de l’effectif des Forces armées ;
IV – les plans et les programmes nationaux, régionaux et sectoriels de développement ;
V – les limites du territoire national, de l’espace aérien et maritime et des biens du domaine de l’Union ;
VI – l’incorporation, la subdivision et le démembrement de Territoires ou d’États, après avis des Assemblées législatives respectives ;
VII – le transfert temporaire du siège du Gouvernement fédéral ;
VIII – la concession de l’amnistie ;
IX – l’organisation administrative et judiciaire, celle du Ministère public et de l’Aide juridique publique de l’Union et des Territoires, ainsi que sur l’organisation judiciaire et celle du Ministère public du District fédéral ;
X – la création, la transformation et la suppression des postes, emplois et fonctions publics, en accord avec les dispositions de l’article 84 – VI b) ;
XI – la création et la suppression de ministères et d’organes de l’administration publique ;
XII – les télécommunications et la radiodiffusion ;
XIII – les matières financières, cambiaires et monétaires, les institutions financières et leurs opérations ;
XIV – la monnaie, les limites d’émission de celle-ci et le montant de la dette mobilière fédérale ;
XV – la fixation de l’indemnité versée aux ministres du Tribunal fédéral suprême, conformément aux dispositions des articles 39 § 4, 150 – II, 153 – III et 153 § 2 - I .
Article 49. Il est de la compétence exclusive du Congrès national :
I – de disposer définitivement sur les traités, les accords ou les actes internationaux qui entraînent des charges ou des engagements grévant le patrimoine national ;
II – d’autoriser le Président de la République à déclarer la guerre, à conclure la paix, à permettre que des forces étrangères transitent sur le territoire national ou y stationnent temporairement, sous réserve des cas prévus par une loi complémentaire ;
III – d’autoriser le Président et le Vice-Président de la République à s’absenter du Brésil, en cas d’absence de plus de 15 jours ;
IV – d’approuver l’état de défense et l’intervention fédérale, d’autoriser l’état de siège et de suspendre l’une quelconque de ces mesures ;
V – de suspendre les actes normatifs du Pouvoir exécutif qui outrepasseraient les limites du pouvoir réglementaire ou celles d’une délégation législative ;
VI – de changer temporairement de siège ;
VII – de fixer une indemnité identique pour les Députés fédéraux et les Sénateurs, conformément aux dispositions des articles 37 – XI, 39 § 4, 150 – II, 153 – III et 153 § 2 sous-paragraphe I ;
VIII – de fixer les indemnités du Président et du Vice-Président de la République, ainsi que celles des ministres d’État, conformément aux dispositions des articles 37 – XI, 39 § 4, 150 – II, 153 – III et 153 § 2 sous-paragraphe I ;
IX – de juger annuellement les comptes rendus par le Président de la République et d’apprécier les rapports sur l’exécution des plans du gouvernement ;
X – de surveiller et contrôler, directement ou par l’une ou l’autre de ses Chambres, les actes du Pouvoir exécutif, y compris ceux de l’administration indirecte ;
XI – de veiller à la préservation de sa compétence législative face aux attributions normatives des autres Pouvoirs ;
XII – de se prononcer sur les actes de concession et de rénovation des concessions en faveur des stations de radio et des chaînes de télévision ;
XIII – de choisir deux tiers des membres du Tribunal des comptes de l’Union ;
XIV – d’approuver les initiatives du Pouvoir exécutif en matière d’activités nucléaires ;
XV – d’autoriser le référendum et de convoquer le plébiscite ;
XVI – d’autoriser, sur les terres indiennes, la prospection et la mise en valeur des ressources hydriques, ainsi que la prospection et l’extraction des richesses minérales ;
XVII – d’approuver préalablement l’aliénation ou la concession de terres publiques d’une étendue supérieure à 2.500 hectares ;
XVIII – de décréter, pour l’ensemble du territoire national, l’état de calamité publique visé aux articles 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F et 167-G de la présente Constitution.
Article 50. La Chambre des Députés ou le Sénat fédéral, ainsi que l’une quelconque de leurs commissions, peuvent convoquer les ministres d’État ou tout chef d’organe directement subordonné à la Présidence de la République pour qu’ils fournissent personnellement des informations sur des sujets préalablement arrêtés ; le défaut de comparution sans justification adéquate constitue un délit de responsabilité.
Paragraphe premier. Les ministres d’État peuvent comparaître sur convocation devant le Sénat fédéral, la Chambre des Députés ou l’une quelconque de leurs commissions, de leur propre chef et en accord avec le Bureau respectif, afin d’y exposer une question importante concernant leur Ministère.
Paragraphe 2. Les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral peuvent adresser des demandes écrites d’information aux ministres d’État ou à l’une quelconque des personnes visées au chapeau du présent article; le refus de répondre ou l’omission dans un délai de 30 jours et la communication d’informations erronées constituent un délit de responsabilité.
SECTION III
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Article 51. Il est de la compétence privative de la Chambre des Députés :
I – d’autoriser, à la majorité des deux tiers de ses membres, l’ouverture d’une procédure à l’encontre du Président, du Vice-Président de la République ou d’un ministre d’État ;
II – de procéder à l’apurement des comptes du Président de la République lorsqu’ils n’ont pas été soumis au Congrès national dans un délai de 60 jours à compter de l’ouverture de la session législative ;
III – d’élaborer son règlement intérieur ;
IV – de disposer sur son organisation, son fonctionnement, sa police, la création, la transformation et la suppression des postes, emplois et fonctions de ses services, ainsi que de prendre l’initiative de la loi fixant leur rémunération dans les paramètres fixés par la Loi de directives budgétaires ;
V – d’élire les membres du Conseil de la République, conformément à l’article 89 – VII.
SECTION IV
DU SÉNAT FÉDÉRAL
Article 52. Il est de la compétence privative du Sénat fédéral :
I – d’instruire le procès et de juger le Président et le Vice-Président de la République pour le délit de responsabilité, ainsi que les Ministres d’État et les Commandants de la Marine nationale, de l’Armée de Terre et de l’Aéronautique pour les délits de même nature en cas de connexité avec celui-ci ;
II – d’instruire le procès et de juger les Ministres du Tribunal fédéral suprême, les membres du Conseil national de justice et ceux du Conseil national du Ministère public, le Procureur général de la République et l’Avocat général de l’Union pour les délits de responsabilité ;
III – d’approuver préalablement, au scrutin secret et après audition publique, le choix :
a) des magistrats, dans les cas prévus par la présente Constitution ;
b) des ministres du Tribunal des comptes de l’Union indiqués par le Président de la République ;
c) des Gouverneurs des Territoires ;
d) du président et des directeurs de la Banque centrale ;
e) du Procureur général de la République ;
f) des titulaires d’autres postes définis par la loi ;
IV – d’approuver préalablement, au scrutin secret et après audition à huis clos, le choix des chefs de missions diplomatiques à caractère permanent ;
V – d’autoriser les opérations extérieures de nature financière intéressant l’Union, les États, le District fédéral ou les Communes ;
VI – de fixer, sur proposition du Président de la République, les limites globales du montant de la dette consolidée de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes ;
VII – de disposer sur les limites globales et les conditions des opérations de crédit extérieur et intérieur ;
VIII – de disposer sur les limites et les conditions de concession de la garantie de l’Union à des opérations de crédit extérieur et intérieur ;
IX – d’établir les limites globales et les conditions du montant de la dette mobilière des États, du District fédéral et des Communes ;
X – de suspendre l’exécution, en tout ou en partie, des lois déclarées inconstitutionnelles par une décision définitive du Tribunal fédéral suprême ;
XI – d’approuver, à la majorité absolue et au scrutin secret, la révocation d’office du Procureur général de la République avant le terme de son mandat ;
XII – de définir son règlement intérieur ;
XIII – de disposer sur son organisation, son fonctionnement, sa police, la création, la transformation et la suppression des postes, emplois et fonctions de ses services, ainsi que de prendre l’initiative de la loi fixant leur rémunération dans les paramètres fixés par la Loi de directives budgétaires ;
XIV – d’élire certains membres du Conseil de la République, conformément à l’article 89 – VII ci-dessous ;
XV – d’évaluer périodiquement la fonctionnalité de la Fiscalité nationale, de sa structure et de ses composantes et la performance des administrations fiscales sous tutelle de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes.
Paragraphe unique. Dans les cas prévus aux – I et – II ci-dessus, la fonction de Président est assurée par le président du Tribunal fédéral suprême ; la condamnation, qui n’est prononcée qu’à la majorité des deux tiers des voix du Sénat fédéral, est limitée à la destitution assortie de l’incapacité d’exercer une fonction publique pendant 8 ans, sans préjudice des autres sanctions judiciaires possibles.
SECTION V
DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS
Article 53. Les Députés et les Sénateurs sont civilement et pénalement inviolables à raison de leurs opinions, de leurs paroles et de leurs votes.
Paragraphe premier. Dès la délivrance du diplôme, les Députés et les Sénateurs sont justiciables du Tribunal fédéral suprême.
Paragraphe 2. Dès la délivrance du diplôme, les membres du Congrès national ne peuvent être arrêtés, sauf en cas de flagrant délit d’un délit non susceptible de caution ; dans ce cas, les pièces sont transmises dans un délai de 24 heures à la Chambre d’appartenance afin que celle-ci statue sur l’arrestation à la majorité de ses membres.
Paragraphe 3. Le Tribunal fédéral suprême, lorsqu’il a reçu une dénonciation contre un Sénateur ou un Député pour un délit commis après la délivrance du diplôme, en donne connaissance à la Chambre d’appartenance ; celle-ci peut, jusqu’à la décision finale, sur initiative d’un parti y étant représenté et à la majorité de ses membres, suspendre le cours de la procédure.
Paragraphe 4. La demande de suspension est appréciée par la Chambre d’appartenance dans un délai non prorogeable de 45 jours à compter de sa réception par son Bureau directeur.
Paragraphe 5. Tant que dure le mandat, la suspension de la procédure suspend le délai de prescription.
Paragraphe 6. Les Députés et les Sénateurs ne sont pas tenus de témoigner à propos d’informations reçues ou fournies à raison de l’exercice du mandat, des personnes de qui ils les tiennent ou auxquelles ils ont transmis des informations.
Paragraphe 7. L’incorporation aux Forces armées de Députés ou de Sénateurs, même militaires et même en temps de guerre, est soumise à l’autorisation préalable de leur Chambre d’appartenance.
Paragraphe 8. Les immunités des Députés et des Sénateurs subsistent durant l’état de siège ; elles ne peuvent être suspendues qu’à la majorité des deux tiers des membres de leur Chambre d’appartenance, en cas d’actes incompatibles avec l’exécution de cette mesure commis hors des locaux du Congrès national.
Article 54. Les Députés et les Sénateurs ne peuvent :
I – dès la délivrance du diplôme :
a) conclure ou rester liés par un contrat à une personne morale de droit public, un démembrement de l’État, une entreprise publique, une société d’économie mixte ou une entreprise concessionnaire d’un service public, sauf lorsque ce contrat obéit à des clauses uniformes ;
b) accepter ou exercer un poste, une fonction ou un emploi rémunérés, même révocable ad nutum, dans les entités visées au a) ci-desssus ;
II – dès leur investiture :
a) être propriétaires, contrôleurs ou directeurs d’une entreprise favorisée par un contrat conclu avec une personne morale de droit public, ou y exercer une fonction rémunérée ;
b) occuper tout poste ou fonction dont ils sont révocables ad nutum dans les entités visées au – I a) ci-dessus ;
c) patronner toute cause intéressant l’une quelconque des entités visées au – I a) ci-dessus ;
d) être titulaires de plus d’un poste ou mandat public électif.
Article 55. Est déchu de son mandat de Député ou de Sénateur celui qui ::
I – enfreint l’une quelconque des interdictions visées à l’article précédent ;
II – a une conduite jugée incompatible avec la dignité parlementaire ;
III – s’abstient de comparaître, lors de chaque session législative, au tiers des séances ordinaires de sa Chambre, sauf congé ou mission autorisée par celle-ci ;
IV – est déchu ou suspendu de ses droits politiques ;
V – y est condamné par la Justice électorale, dans les cas prévus par la présente Constitution ;
VI – fait l’objet d’une condamnation pénale irrévocable.
Paragraphe premier. Il est incompatible avec la dignité parlementaire, outre les cas définis dans le Règlement intérieur, d’abuser des prérogatives assurées aux membres du Congrès national ou de percevoir des avantages indus.
Paragraphe 2. Dans les cas des – I, - II et – VI ci-dessus , la déchéance du mandat est décidée par la Chambre des Députés ou par le Sénat fédéral à la majorité absolue, tenu à l’initiative du Bureau respectif ou d’un parti politique représenté au Congrès national ; l’intéressé a droit à une défense pleine et entière.
Paragraphe 3. Dans les cas prévus aux – III, - IV et – V ci-dessus, la déchéance est déclarée par le Bureau de la Chambre respective, d’office ou sur initiative de l’un quelconque de ses membres ou d’un parti politique représenté au Congrès national ; l’intéressé a droit à une défense pleine et entière.
Paragraphe 4. La renonciation du parlementaire faisant l’objet d’une procédure qui vise ou peut entraîner la déchéance de son mandat dans les formes du présent article reste sans effet jusqu’aux délibérations finales visées aux §§ 2 et 3 ci-dessus.
Article 56. N’est pas déchu de son mandat de Député ou de Sénateur celui qui :
I – est investi d’un poste de ministre d’État, de Gouverneur d’un Territoire, de Secrétaire d’un État, du District fédéral, d’un Territoire, de Maire d’une capitale ou de chef d’une mission diplomatique temporaire ;
II – est mis en congé par sa Chambre d’appartenance pour cause de maladie ou, sans rémunération, pour traiter d’intérêts personnels dès lors que dans ce dernier cas il ne s’absente pas plus de 120 jours par session législative.
Paragraphe premier. Le suppléant est convoqué en cas de vacance, d’investiture de fonction prévue au présent article ou de congé d’une durée supérieure à 120 jours.
Paragraphe 2. En cas de vacance et en l’absence d’un suppléant, il est procédé à une élection pour pourvoir le siège s’il manque plus de 15 mois avant le terme du mandat.
Paragraphe 3. Dans le cas du – I ci-dessus, le Député ou le Sénateur peut opter pour la rémunération du mandat.
SECTION VI
DES RÉUNIONS
Article 57. Le Congrès national se réunit annuellement dans la capitale fédérale du 2 février au 17 juillet et du 1er août au 22 décembre.
Paragraphe premier. Les réunions convoquées aux dates ci-dessus sont reportées au premier jour ouvrable suivant si ces jours se trouvent être un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Paragraphe 2. La session législative n’est pas interrompue tant que n’a pas été adopté le projet de Loi de directives budgétaires.
Paragraphe 3. Outre les cas prévus par la présente Constitution, la Chambre des Députés et le Sénat fédéral siègent en séance conjointe pour :
I – inaugurer la session législative ;
II – élaborer un règlement commun et disposer sur la création de services communs aux deux Chambres ;
III – recevoir le serment du Président et du Vice-Président de la République ;
IV – connaître et délibérer sur le veto.
Paragraphe 4. Chacune des Chambres se réunit en séances préparatoires à partir du 1er février de la première année de la législature pour investir ses membres et élire son Bureau respectif pour un mandat de 2 ans ; la reconduction au même poste à l’élection suivante est interdite.
Paragraphe 5. Le Bureau du Congrès national est présidé par le Président du Sénat fédéral ; les autres fonctions sont exercées alternativement par les occupants des postes équivalents à la Chambre des Députés et au Sénat fédéral.
Paragraphe 6. Le Congrès national est convoqué en session extraordinaire :
I – par le Président de la République, en cas d’instauration de l’état de défense ou d’une intervention fédérale, d’une demande d’autorisation d’instauration de l’état de siège et pour le serment et l’investiture du Président et du Vice-Président de la République ;
II – par le Président de la République, par les Présidents de la Chambre des Députés ou du Sénat fédéral ou à la demande de la majorité de chacune des deux Chambres, en cas d’urgence ou d’intérêt public majeur ; dans tous les cas prévus au présent alinéa, la convocation du Congrès national est soumise à l’approbation de la majorité absolue de chacune des Chambres du Congrès national.
Paragraphe 7. Le Congrès national réuni en session législative extraordinaire ne délibère que sur les matières à propos desquelles il est convoqué, sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessous; le versement d’une indemnité au titre de cette convocation est interdit.
Paragraphe 8. Les mesures provisoires éventuellement en vigueur lors de la convocation extraordinaire du Congrès national sont automatiquement inscrites à l’ordre du jour de la session extraordinaire.
SECTION VII
DES COMMISSIONS
Article 58. Le Congrès national et ses Chambres ont des commissions permanentes et temporaires, constituées dans la forme et avec les attributions prévues par leur règlement respectif ou dans l’acte qui les institue.
Paragraphe premier. La composition des Bureaux et des commissions reproduit, autant que possible, les proportions de la représentation des partis et des groupes parlementaires au sein de la Chambre respective.
Paragraphe 2. Il appartient aux commissions, dans les domaines de leur compétence :
I – de discuter et voter les projets de loi soustraits par le règlement à la compétence de la séance plénière, sauf en cas de recours déposé par un dixième des membres de la Chambre ;
II – de tenir des auditions publiques d’entités de la société civile ;
III – de convoquer les Ministres d’État pour qu’ils fournissent des informations sur les sujets liés à leurs attributions ;
IV – de recevoir les requêtes, les réclamations, les remarques ou les plaintes de quiconque contre les actes ou les omissions des autorités ou des entités publiques ;
V – de solliciter le témoignage de toute autorité ou de tout citoyen;
VI – d’apprécier les programmes de travaux, les plans nationaux, régionaux et sectoriels de développement et d´émettre des avis à leur endroit.
Paragraphe 3. Les commissions d’enquête parlementaires, qui disposent des pouvoirs d’enquête propres aux autorités judiciaires ainsi que de ceux prévus dans les règlements des Chambres respectives, sont créées par la Chambre des Députés et par le Sénat fédéral, conjointement ou séparément, à la demande d’un tiers de leurs membres, pour élucider dans un délai établi un fait déterminé ; leurs conclusions sont, s’il y a lieu, transmises au Ministère public pour qu’il engage la responsabilité civile ou pénale des auteurs d’infractions.
Paragraphe 4. Il existe pendant les intersessions une commission représentative du Congrès national élue par ses deux Chambres au cours de la dernière séance ordinaire de la période législative, dont les attributions sont définies par le règlement commun et dont la composition reproduit, autant que possible, les proportions de la représentation des partis.
SECTION VIII
DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE
SOUS-SECTION PREMIÈRE
DISPOSITION GÉNÉRALE
Article 59. La procédure législative comprend l’élaboration :
I – des amendements à la Constitution ;
II – des lois complémentaires ;
III – des lois ordinaires ;
IV – des lois déléguées ;
V – des mesures provisoires ;
VI – des décrets législatifs ;
VII – des résolutions.
Paragraphe unique. Une loi complémentaire dispose sur l’élaboration, la rédaction, la modification et la codification des lois.
SOUS-SECTION II
DE L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION
Article 60. La Constitution peut être amendée sur proposition :
I – d’un tiers au moins des membres de la Chambre des Députés ou du Sénat fédéral ;
II – du Président de la République ;
III – de plus de la moitié des Assemblées législatives des unités de la Fédération, chacune se prononçant à la majorité relative de ses membres.
Paragraphe premier. La Constitution ne peut être amendée tant que sont en vigueur une intervention fédérale, l’état de défense ou l’état de siège.
Paragraphe 2. La proposition est discutée et votée en deux tours dans chacune des Chambres du Congrès national ; elle est considérée comme adoptée si elle recueille, en chacune des deux Chambres, les trois cinquièmes des voix de leurs membres respectifs.
Paragraphe 3. L’amendement à la Constitution est promulgué par les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, sous son numéro d’ordre respectif.
Paragraphe 4. Ne peut être objet de délibération une proposition d’amendement qui tend à abolir :
I – la forme fédérative de l’État ;
II – le suffrage direct, secret, universel et périodique ;
III – la séparation des Pouvoirs ;
IV – les droits et les garanties individuels.
Paragraphe 5. La teneur d’une proposition d’amendement rejetée ou tenue pour nulle ne peut faire l’objet d’une nouvelle proposition au cours de la même session législative.
SOUS-SECTION III
DES LOIS
Article 61. L’initiative des lois complémentaires et ordinaires appartient à tout membre et à toute commission de la Chambre des Députés, du Sénat fédéral ou du Congrès national, au Président de la République, au Tribunal fédéral suprême, aux tribunaux supérieurs, au Procureur général de la République et aux citoyens, dans la forme et les cas prévus par la présente Constitution.
Paragraphe premier. Le Président de la République a compétence privative pour proposer les lois qui :
I – fixent ou modifient les effectifs des Forces armées ;
II – disposent sur :
a) la création de postes, de fonctions ou d’emplois publics dans l’administration directe et dans les démembrements de l’État, ou l’augmentation de leur rémunération ;
b) l’organisation administrative et judiciaire, les matières fiscales et budgétaires, les services publics et le personnel de l’administration des Territoires ;
c) les agents publics de l’Union et des Territoires, leur régime juridique, le pourvoi des postes, la stabilité de l’emploi et la retraite ;
d) l’organisation du Ministère public et l’Aide juridique publique de l’Union, ainsi que sur les normes générales d’organisation du Ministère public et de l’Aide juridique publique des États, du District fédéral et des Territoires ;
e) la création ou la suppression des ministères et des organes de l’administration publique, conformément aux dispositions de l’article 84 – VI ;
f) les militaires des Forces armées, leur régime juridique, le pourvoi des postes, l’avancement, la stabilité de l’emploi, la rémunération, la réforme et le transfert en position d’inactivité.
Paragraphe 2. L’initiative populaire peut être exercée par le dépôt à la Chambre des Députés d’un projet de loi souscrit par 1 % au moins de l’électorat national, réparti sur au moins 5 États, dont au moins 0,3 % des électeurs de chacun de ces États.
Article 62. En cas d’importance majeure et d’urgence, le Président de la République peut adopter des mesures provisoires ayant force de loi ; il est tenu de les soumettre sans délai à l’appréciation du Congrès national.
Paragraphe premier. Il est interdit d’édicter des mesures provisoires concernant une matière :
I – relative :
a) à la nationalité, à la citoyenneté, aux droits politiques, aux partis politiques ou au droit électoral ;
b) au droit pénal, à la procédure pénale ou à la procédure civile ;
c) à l’organisation du Pouvoir judiciaire et du Ministère public, à la carrière et aux garanties accordées à leurs membres ;
d) aux plans pluriannuels, aux directives budgétaires, au budget et aux crédits additionnels et supplémentaires, sous réserve des dispositions de l’article 167 § 3 ci-après;
II – visant à la rétention ou à la mise sous séquestre de biens, de l’épargne populaire ou de tous autres avoirs financiers ;
III – réservée à la loi complémentaire ;
IV – faisant l’objet d’un projet de loi adopté par le Congrès national et en attente de la sanction ou du veto du Président de la République.
Paragraphe 2. La mesure provisoire emportant instauration ou majoration d’impôts, à l’exception de ceux prévus aux articles 153 - I, - II, - IV, - V et 154 – II ci-après, ne produit d’effets sur l’exercice financier subséquent que si elle a été convertie en loi au plus tard le dernier jour de l’année où elle a été édictée.
Paragraphe 3. Les mesures provisoires, sous réserve des dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessus, perdent leur efficacité à partir de leur édiction si elles ne sont pas converties en loi dans un délai de 60 jours, prorogeable une fois pour la même période, conformément aux dispositions du § 7 ci-après; le Congrès national règle par voie de décret législatif les relations juridiques qui en découlent.
Paragraphe 4. Le délai visé au § 3 ci-desssus court à partir de la publication de la mesure provisoire ; il est suspendu pendant les intersessions du Congrès national.
Paragraphe 5. La délibération au fond de chacune des Chambres du Congrès national sur les mesures provisoires dépend d’une appréciation préalable de leur constitutionnalité.
Paragraphe 6. Si une mesure provisoire n’a pas été appréciée dans un délai de 45 jours à compter de sa publication, la procédure accélérée est immédiatement engagée dans chacune des Chambres du Congrès national ; toutes les autres délibérations législatives en cours dans la Chambre où elle est en examen sont alors suspendues jusqu’à la fin du vote.
Paragraphe 7. La vigueur de la mesure provisoire qui n’a pas été votée par les deux Chambres du Congrès national dans un délai de 60 jours à compter de sa publication n’est prorogée qu’une fois, pour la même période.
Paragraphe 8. Les mesures provisoires sont votées en premier lieu par la Chambre des Députés.
Paragraphe 9. Il appartient à la Commission mixte de Députés et de Sénateurs d’examiner les mesures provisoires et d’émettre un avis avant qu’elles ne soient appréciées séparément par chacune des deux Chambres du Congrès national.
Paragraphe 10. La réédiction au cours de la même session législative d’une mesure provisoire rejetée ou caduque du fait de l’expiration du délai est interdite.
Paragraphe 11. Si le décret législatif visé au § 3 ci-dessus n’est pas édicté 60 jours après le rejet ou la perte d’efficacité de la mesure provisoire, celle-ci continue à régir les relations juridiques constituées ou résultant d’actes pratiqués pendant qu’elle était en vigueur.
Paragraphe 12. Si le projet de loi de conversion adopté diverge de la rédaction originale de la mesure provisoire, celle-ci reste pleinement en vigueur tant que le projet n’est pas sanctionné ou objet de veto.
Article 63. Il n’est pas admis d’augmentation des dépenses prévues :
I – au titre de projets d’initiative exclusive du Président de la République, sous réserve des dispositions de l’article 166 §§ 3 et 4 ci-après;
II – au titre de projets concernant l’organisation des services administratifs de la Chambre des Députés, du Sénat fédéral, des tribunaux fédéraux et du Ministère public.
Article 64. La discussion et le vote des projets de loi d’initiative du Président de la République, du Tribunal fédéral suprême et des tribunaux supérieurs ont lieu d’abord à la Chambre des Députés.
Paragraphe premier. Le Président de la République peut demander que les projets de son initiative soient examinés en procédure accélérée.
Paragraphe 2. Si, dans le cas visé au paragraphe premier ci-dessus, la Chambre des Députés et le Sénat fédéral ne se manifestent pas sur le projet, séparément et successivement dans un délai de 45 jours, toutes les autres délibérations législatives de la Chambre respective, à l’exception de celles soumises à un délai imparti par la Constitution, sont suspendues jusqu’à la fin du vote.
Paragraphe 3. La Chambre des Députés apprécie les amendements introduits par le Sénat fédéral dans un délai de 10 jours ; les dispositions du § 2 ci-après s’appliquent quant au reste.
Paragraphe 4. Les délais prévus au § 2 ci-dessus ne courent pas pendant les intersessions du Congrès national et ne s’appliquent pas aux projets de code.
Article 65. Le projet de loi adopté par une des Chambres est révisé par l’autre en une seule lecture et un seul vote ; il est transmis pour sanction ou promulgation, si la Chambre de révision l’adopte, ou archivé, si elle le rejette.
Paragraphe unique. Si le projet est amendé, il est renvoyé à la Chambre d’origine.
Article 66. La Chambre dans laquelle le vote est achevé transmet le projet de loi au Président de la République qui, s’il y consent, le sanctionne.
Paragraphe premier. Si le Président de la République considère le projet, en tout ou en partie, comme inconstitutionnel ou contraire à l’intérêt public, il y oppose son veto total ou partiel dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa réception ; il en fait savoir les motifs dans les 48 heures au Président du Sénat.
Paragraphe 2. Le veto partiel ne s’exerce que sur le texte intégral d’un article, d’un paragraphe, d’un alinéa ou d’un sous-alinéa.
Paragraphe 3. Le silence du Président de la République emporte sanction à l’expiration d’un délai de 15 jours.
Paragraphe 4. Le veto est apprécié en séance conjointe dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ; il ne peut être levé qu’à la majorité absolue des Députés et des Sénateurs.
Paragraphe 5. Si le veto n’est pas maintenu, le projet est adressé, pour promulgation, au Président de la République.
Paragraphe 6. Si le délai fixé au § 4 ci-dessus expire sans délibération, le veto est inscrit à l’ordre du jour de la séance subséquente et toutes les autres propositions sont suspendues jusqu’à son vote définitif.
Paragraphe 7. Si la loi n’est pas promulguée dans un délai de 48 heures par le Président de la République, dans les cas visés aux §§ 3 et 5 ci-dessus, le Président du Sénat la promulgue ; s’il ne le fait pas dans le même délai, il appartient au Vice-Président du Sénat de le faire.
Article 67. La matière figurant dans un projet de loi rejeté ne peut faire l’objet d’un nouveau projet, au cours de la même session, que sur proposition de la majorité absolue des membres de l’une quelconque des Chambres du Congrès national.
Article 68. Les lois déléguées sont élaborées par le Président de la République, qui doit demander l’habilitation au Congrès national.
Paragraphe premier. Ne peuvent faire l’objet d’une habilitation les actes de la compétence exclusive du Congrès national, ceux de la compétence privative de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, les matières réservées à la loi complémentaire et la législation concernant :
I – l’organisation du Pouvoir judiciaire et du Ministère public, la carrière et les garanties accordées à leurs membres ;
II – la nationalité, la citoyenneté, les droits individuels, politiques et électoraux ;
III – les plans pluriannuels, les directives budgétaires et les budgets.
Paragraphe 2. L’habilitation du Président de la République prend la forme d’une résolution du Congrès national, qui en spécifie le contenu et les conditions d’exercice.
Paragraphe 3. Si cette résolution détermine que le projet soit apprécié par le Congrès national, celui-ci y procède en un scrutin unique ; tout amendement est interdit.
Article 69. Les lois complémentaires sont adoptées à la majorité absolue.
SECTION IX
DU CONTRÔLE COMPTABLE, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Article 70. Le contrôle comptable, financier, budgétaire, opérationnel et patrimonial de l’Union et des entités de l’administration directe et indirecte en ce qui concerne la légalité, la légitimité, l’économicité, la concession des subventions et la renonciation à recettes est exercée par le Congrès national, au moyen d’un contrôle externe et du système de contrôle interne de chacun des Pouvoirs.
Paragraphe unique. Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui utilise, recouvre, garde, gère ou administre des Fonds, des biens ou des valeurs publics ou dont l’Union est responsable, ou qui assume en son nom des obligations de nature pécuniaire en rend compte.
Article 71. Le contrôle externe, qui incombe au Congrès national, est exercé avec l’appui du Tribunal des comptes de l’Union, auquel il appartient :
I – de se prononcer sur les comptes rendus annuellement par le Président de la République, sous forme d’une résolution préalable devant être élaborée dans un délai de 60 jours à compter de leur réception ;
II – de juger les comptes des administrateurs et des autres responsables de Fonds, de biens et de valeurs publics de l’administration directe et indirecte, y compris les fondations et les sociétés instituées et gérées par la puissance publique fédérale, ainsi que les comptes de ceux qui ont causé une perte ou quelque autre irrégularité que ce soit entraînant un préjudice pour les finances publiques ;
III – d’apprécier aux fins d’enregistrement la légalité des actes de recrutement de personnel, à quelque titre que ce soit, par l’administration directe et indirecte, y compris les fondations instituées et gérées par la puissance publique fédérale, à l’exception des nominations aux emplois à discrétion, ainsi que la légalité des concessions de retraite, de réforme et de pension, sans préjudice d’améliorations ultérieures ne portant pas atteinte au fondement légal des actes de concession ;
IV – de réaliser, de sa propre initiative ou à l’initiative de la Chambre des Députés, du Sénat fédéral, d’une commission technique ou d’enquête, des inspections et des audits de nature comptable, financière, budgétaire, opérationnelle ou patrimoniale dans les unités administratives des Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que dans les autres entités visées au – II ci-dessus ;
V – de contrôler les comptes nationaux des entreprises supranationales au capital social desquelles l’Union participe directement ou indirectement, conformément au traité constitutif ;
VI – de contrôler l’affectation de toutes les ressources transférées par l’Union au moyen de conventions, d’accords, d’avenants ou d’autres instruments similaires aux États, au District fédéral et aux Communes ;
VII – de fournir les informations demandées par le Congrès national, par l’une quelconque de ses deux Chambres ou de leurs commissions respectives en ce qui concerne le contrôle comptable, financier, budgétaire, opérationnel ou patrimonial, ainsi que les résultats des audits et des inspections réalisés ;
VIII – d’appliquer aux responsables, en cas d’illégalité de la dépense ou d’irrégularité des comptes, les sanctions prévues par la loi, qui établit, entre autres sanctions, une amende proportionnelle au dommage causé aux finances publiques ;
IX – d’impartir un délai, en cas d’illégalité avérée, pour que l’organe ou l’entité adopte les mesures nécessaires au strict respect de la loi ;
X – de suspendre, en cas d’inobservance, l’exécution de l’acte contesté et de faire connaître cette décision à la Chambre des Députés et au Sénat fédéral ;
XI – d’informer le Pouvoir compétent des irrégularités ou des abus constatés.
Paragraphe premier. Dans le cas d’un contrat, la suspension est adoptée directement par le Congrès national, qui demande immédiatement au Pouvoir exécutif de prendre les mesures qui s’imposent.
Paragraphe 2. Si le Congrès national ou le Pouvoir exécutif n’ont pas fait entrer en vigueur dans un délai de 60 jours les mesures prévues au paragraphe précédent, le Tribunal statue sur ce sujet.
Paragraphe 3. Les décisions du Tribunal dont découle l’imputation d’une dette ou d’une amende ont efficacité de titre exécutoire.
Paragraphe 4. Le Tribunal adresse trimestriellement et annuellement au Congrès national un rapport sur ses activités.
Article 72. La commission mixte permanente visée à l’article 166 § 1er ci-après, face à des indices de dépenses non autorisées, même sous forme d’investissements non programmés ou de subventions non adoptées, peut demander à l’autorité gouvernementale responsable de fournir les informations s’avérant nécessaires dans un délai de 5 jours.
Paragraphe premier. Si ces informations ne sont pas fournies ou sont considérées comme insuffisantes, la commission demande au Tribunal de rendre un avis sur cette matière dans un délai de 30 jours.
Paragraphe 2. Si le Tribunal juge que la dépense est irrégulière, la commission, si elle considère que celle-ci est susceptible de causer un dommage irréparable ou une lésion grave à l’économie publique, propose au Congrès national de suspendre son exécution.
Article 73. Le Tribunal des comptes de l’Union, composé de 9 ministres, a son siège au District fédéral, un personnel propre et juridiction sur tout le territoire national ; il exerce en tant que de besoin les attributions prévues à l’article 96 ci-après.
Paragraphe premier. Les ministres du Tribunal des comptes de l’Union sont nommés parmi les Brésiliens qui satisfont aux conditions suivantes :
I – être âgé de plus de 35 et de moins de 70 ans ;
II – avoir une bonne moralité et une réputation irréprochable ;
III – avoir des connaissances reconnues dans les domaines juridique, comptable, économique, financier ou en administration publique ;
IV – avoir exercé pendant au moins 10 ans des fonctions ou une activité professionnelle effective exigeant les connaissances visées au – III ci-dessus.
Paragraphe 2. Les ministres du Tribunal des comptes de l’Union sont choisis :
I – pour un tiers, par le Président de la République sous réserve de l’approbation du Sénat fédéral, dont deux ministres pris alternativement parmi les auditeurs et les membres du Ministère public auprès du Tribunal, choisis sur une liste nominative triple établie par le Tribunal selon les critères d’ancienneté et de mérite ;
II – pour deux tiers, par le Congrès national.
Paragraphe 3. Les ministres du Tribunal des comptes de l’Union ont les mêmes garanties, prérogatives, empêchements, traitements et avantages que les ministres du Tribunal supérieur de justice ; les normes visées à l’article 40 s’appliquent à eux en ce qui concerne la retraite et la pension.
Paragraphe 4. L’auditeur, lorsqu’il remplace un ministre, a les mêmes garanties et empêchements que le titulaire et, dans l’exercice des autres attributions de la judicature, ceux d’un juge du Tribunal fédéral régional.
Article 74. Les Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire gèrent de manière intégrée un système de contrôle interne qui a pour mission :
I – d’évaluer l’accomplissement des objectifs figurant au Plan pluriannuel, l’exécution des programmes de gouvernement et des budgets de l’Union ;
II – de vérifier la légalité et évaluer les résultats, du point de vue de l’efficacité et de l’efficience, de la gestion budgétaire, financière et patrimoniale dans les organes et les entités de l’administration fédérale, ainsi que de l’affectation des ressources publiques par les entités de droit privé ;
III – de contrôler les opérations de crédit, d’aval et de garantie, ainsi que les droits et avoirs de l’Union ;
IV – de prêter assistance au contrôle externe dans l’exercice de sa mission institutionnelle.
Paragraphe premier. Les responsables du contrôle interne, s’ils ont connaissance de quelque irrégularité ou illégalité que ce soit, en donnent connaissance au Tribunal des comptes de l’Union à peine de responsabilité in solidum.
Paragraphe 2. Tout citoyen, parti politique, association ou syndicat est fondé à dénoncer des irrégularités ou des illégalités au Tribunal des comptes de l’Union selon les formes de la loi.
Article 75. Les normes établies dans la présente section s’appliquent, en tant que de besoin, à l’organisation, à la composition et au contrôle exercé par les Tribunaux des comptes des États et du District fédéral, ainsi que par les Tribunaux et Conseils des comptes des Communes.
Paragraphe unique. Les Constitutions des États disposent sur les Tribunaux des comptes respectifs, qui sont composés de 7 conseillers.
CHAPITRE II
DU POUVOIR EXÉCUTIF
SECTION I
DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 76. Le Pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, assisté par les ministres d’État.
Article 77. Le Président et le Vice-Président de la République sont élus simultanément le premier dimanche d’octobre, pour le premier tour, et le dernier dimanche d’octobre, pour un second tour, s’il a lieu, de l’année précédant celle où se termine le mandat présidentiel en vigueur.
Paragraphe premier. L’élection du Président de la République emporte élection du Vice-Président inscrit avec lui.
Paragraphe 2. Est considéré comme élu Président le candidat inscrit par un parti politique qui obtient la majorité absolue des suffrages, compte non tenu des bulletins blancs et nuls.
Paragraphe 3. Si aucun des candidats n’atteint la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un nouveau tour de scrutin, au plus tard 20 jours après la proclamation des résultats, entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ; celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est considéré comme élu.
Paragraphe 4. Si, avant la tenue du second tour, survient le décès, le désistement ou l’empêchement légal d’un des candidats, celui des candidats restants qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est convoqué.
Paragraphe 5. Si, dans le cas visé aux paragraphes précédents, il reste au second rang plusieurs candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages, le plus âgé des deux est retenu.
Article 78. Le Président et le Vice-Président sont investis en une séance du Congrès national où ils prêtent serment de maintenir, défendre et appliquer la Constitution, d’observer les lois, de promouvoir le bien général du peuple brésilien et de maintenir l’union, l’intégrité et l’indépendance du Brésil.
Paragraphe unique. Si, au terme d’un délai de 10 jours à compter de la date prévue pour leur investiture, le Président ou le Vice-Président de la République n’ont pas, sauf pour des raisons de force majeure, été investis de leur poste, celui-ci est déclaré vacant.
Article 79. Le Vice-Président remplace le Président en cas d’empêchement et lui succède en cas de vacance.
Paragraphe unique. Le Vice-Président de la République, outre les attributions qui lui sont conférées par une loi complémentaire, assiste le Président chaque fois que celui-ci lui confie une mission particulière.
Article 80. En cas d’empêchement du Président et du Vice-Président ou de vacance des postes respectifs, sont appelés à exercer la Présidence de la République, successivement, le Président de la Chambre des Députés, celui du Sénat fédéral et celui du Tribunal fédéral suprême.
Article 81. Si les postes de Président et de Vice-Président de la République sont vacants, il est procédé à une élection 90 jours après la dernière de ces vacances.
Paragraphe premier. Si la vacance se produit au cours des deux dernières années de la période présidentielle, le Congrès national procède à l’élection aux deux postes 30 jours après la dernière vacance, selon les formes de la loi.
Paragraphe 2. Dans tous les cas, les élus sont tenus d’achever le mandat de leurs prédécesseurs.
Article 82. Le mandat du Président de la République est de 4 ans ; il commence le 5 janvier de l’année qui suit celle de son élection.
Article 83. Le Président et le Vice-Président de la République ne peuvent s’absenter du Brésil pour une période de plus de 15 jours sans autorisation du Congrès national, sous peine de perte de leurs fonctions.
SECTION II
DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 84. Il est de la compétence privative du Président de la République :
I – de nommer et démettre les ministres d’État ;
II – d’exercer, avec l’assistance des ministres d’État, la direction supérieure de l’administration fédérale ;
III – d’engager la procédure législative, dans la forme et les cas prévus par la présente Constitution ;
IV – de sanctionner, promulguer et faire publier les lois, ainsi que de prendre les décrets et règlements visant à une exécution fidèle de celles-ci ;
V – d’opposer son veto, total ou partiel, aux projets de loi ;
VI – de disposer, par décret, sur :
a) l’organisation et le fonctionnement de l’administration fédérale quand cela n’implique aucune augmentation de dépenses, ni création ou suppression d’organes publics ;
b) la suppression de fonctions ou de postes publics vacants ;
VII – de gérer les relations avec les États étrangers et d’accréditer leurs représentants diplomatiques ;
VIII – de conclure les traités, conventions et actes internationaux, qui sont soumis à la ratification du Congrès national ;
IX – de décréter et exécuter l’état de défense et l’état de siège ;
X – de décréter et exécuter l’intervention fédérale ;
XI – d’envoyer un message et un plan de gouvernement au Congrès national à l’occasion de l’ouverture de la session législative, pour exposer la situation du Brésil et demander que soient prises les mesures qu’il juge nécessaires ;
XII – de concéder la grâce et commuer les peines après avis, s’il y a lieu, des organes institués par la loi ;
XIII – d’exercer le commandement suprême des Forces armées, de nommer les Commandants de la Marine nationale, de l’Armée de Terre et de l’Aéronautique, de promouvoir leurs officiers généraux et de les nommer aux postes qui leurs sont privativement réservés ;
XIV – de nommer, après approbation par le Sénat fédéral, les ministres du Tribunal fédéral suprême et ceux des tribunaux supérieurs, les Gouverneurs des Territoires, le Procureur général de la République, le président et les directeurs de la Banque centrale et, lorsque la loi le prescrit, d’autres agents publics ;
XV – de nommer, conformément aux dispositions de l’article 73 ci-dessus, les ministres du Tribunal des comptes de l’Union ;
XVI – de nommer les magistrats dans les cas prévus par la présente Constitution et l’Avocat général de l’Union ;
XVII – de nommer certains membres du Conseil de la République, conformément aux dispositions de l’article 89 – VII ci-après ;
XVIII – de convoquer et présider le Conseil de la République et le Conseil de la défense nationale ;
XIX – de déclarer la guerre en cas d’agression étrangère, avec l’autorisation du Congrès national ou ad referendum de celui-ci si l’agression a lieu pendant une intersession législative et, dans les mêmes conditions, de décréter la mobilisation nationale, générale ou partielle ;
XX – de conclure la paix avec l’autorisation du Congrès national ou ad referendum de celui-ci ;
XXI – de conférer les décorations et distinctions honorifiques ;
XXII – de permettre, dans les cas prévus par la loi complémentaire, que des forces étrangères transitent par le territoire national ou y stationnent temporairement ;
XXIII – d’adresser au Congrès national le Plan pluriannuel, le projet de Loi de directives budgétaires et les propositions de budget prévues par la présente Constitution ;
XXIV – de rendre annuellement au Congrès national, dans un délai de 60 jours à compter de l’ouverture de la session législative, les comptes de l’exercice précédent ;
XXV – de pourvoir et supprimer les postes publics fédéraux, conformément à la loi ;
XXVI – d’édicter les mesures provisoires ayant force de loi, selon les termes de l’article 62 ci-dessus;
XXVII – d’exercer les autres attributions prévues dans la présente Constitution ;
XXVIII – de proposer au Congrès national que soit décrété l’état de calamité publique sur l’ensemble du territoire national prévu aux articles 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F et 167-G de la présente Constitution.
Paragraphe unique. Le Président de la République peut déléguer les attributions visées aux – VI, - XII et – XXV première partie aux ministres d’État, au Procureur général de la République ou à l’Avocat général de l’Union, qui observent les limites fixées dans les délégations respectives.
SECTION III
DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 85. Sont des délits de responsabilité les actes du Président qui portent atteinte à la Constitution fédérale, et notamment à :
I – l’existence de l’Union ;
II – le libre exercice du Pouvoir législatif, du Pouvoir judiciaire, du Ministère public et des Pouvoirs constitutionnels des unités de la Fédération ;
III – l’exercice des droits politiques, individuels et sociaux ;
IV – la sûreté intérieure du Brésil ;
V – la probité dans l’administration ;
VI – la Loi de finances ;
VII – l’exécution des lois et des décisions de justice.
Paragraphe unique. Ces délits sont définis dans une loi spéciale, qui établit les normes de procédure et de jugement.
Article 86. Si l’accusation portée contre le Président est admise par deux tiers de la Chambre des Députés, il est jugé par le Tribunal fédéral suprême, pour les délits de droit commun, et par le Sénat fédéral, pour les délits de responsabilité.
Paragraphe premier. Le Président est suspendu de ses fonctions :
I – dans les cas de délit de droit commun, si la dénonciation ou la plainte est admise par Tribunal fédéral suprême ;
II – dans les cas de délit de responsabilité, après instauration du procès par le Sénat fédéral.
Paragraphe 2. Si le jugement n’a pas été rendu dans un délai de 180 jours, la suspension du mandat du Président prend fin, sans préjudice de la poursuite régulière de la procédure.
Paragraphe 3. Tant qu’il n’est pas condamné pour un délit de droit commun, le Président de la République n’est pas passible d’emprisonnement.
Paragraphe 4. Le Président de la République, tant que son mandat est en vigueur, ne peut être poursuivi pour des actes étrangers à l’exercice de ses fonctions.
SECTION IV
DES MINISTRES D’ÉTAT
Article 87. Les ministres d’État sont choisis parmi les Brésiliens âgés de plus de 21 ans jouissant de leurs droits politiques.
Paragraphe unique. Il appartient au ministre d’État, outre les autres attributions établies par la présente Constitution et par la loi :
I – d’exercer l’orientation, la coordination et la supervision des organes et entités de l’administration fédérale dans le domaine de sa compétence et de contresigner les actes et décrets signés par le Président de la République ;
II – de donner les instructions concernant l’exécution des lois, des décrets et des règlements ;
III – de présenter au Président de la République un rapport annuel sur la gestion de son ministère ;
IV – d’effectuer les actes relevant des attributions qui lui ont été octroyées ou déléguées par le Président de la République .
Article 88. La loi dispose sur la création et la suppression des ministères et des organes de l’administration publique.
SECTION V
DU CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ET DU CONSEIL DE LA DÉFENSE NATIONALE
SOUS-SECTION I
DU CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE
Article 89. Le Conseil de la République est l’organe supérieur de consultation du Président de la République ; y siègent:
I – le Vice-Président de la République ;
II – le Président de la Chambre des Députés ;
III – le Président du Sénat fédéral ;
IV – les chefs de la majorité et de l’opposition à la Chambre des Députés ;
V – les chefs de la majorité et de l’opposition au Sénat fédéral ;
VI – le ministre de la Justice ;
VII – 6 citoyens, Brésiliens de naissance, âgés de plus de 35 ans, dont 2 sont nommés par le Président de la République, 2 élus par le Sénat fédéral et 2 élus par la Chambre des Députés, tous pour un mandat de 3 ans non renouvelable.
Article 90. Il appartient au Conseil de la République de se prononcer sur :
I – l’intervention fédérale, l’état de défense et l’état de siège ;
II – les questions d’importance majeure pour la stabilité des institutions démocratiques.
Paragraphe premier. Le Président de la République peut convoquer un ministre d’État pour qu’il prenne part à la réunion du Conseil lorsqu’une question concernant son ministère est inscrite à l’ordre du jour.
Paragraphe 2. La loi règle l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la République.
SOUS-SECTION II
DU CONSEIL DE LA DÉFENSE NATIONALE
Article 91. Le Conseil de la défense nationale est l’organe de consultation du Président de la République pour les questions liées à la souveraineté nationale et à la défense de l’État démocratique ; y siègent, de droit :
I – le Vice-Président de la République ;
II – le Président de la Chambre des Députés ;
III – le Président du Sénat fédéral ;
IV – le Ministre de la Justice ;
V – le Ministre d’État de la défense ;
VI – le Ministre des relations extérieures ;
VII – le Ministre du plan ;
VIII – les Commandants de la Marine nationale, de l’Armée de Terre et de l’Aéronautique.
Paragraphe premier. Il appartient au Conseil de la défense nationale :
I – d’émettre un avis en cas de déclaration de guerre et de conclusion de la paix, selon les termes de la présente Constitution ;
II – d’émettre un avis sur l’instauration de l’état de défense, de l’état de siège et de l’intervention fédérale ;
III – de proposer les critères et les conditions d’utilisation des zones indispensables à la sûreté du territoire national et d’émettre un avis sur l’usage effectif de celles-ci, notamment en zone frontalière et dans les zones liées à la préservation et à l’exploitation de ressources naturelles de tout type ;
IV – d’étudier, proposer et suivre le déroulement des initiatives nécessaires à la garantie de l’indépendance nationale et de la défense de l’État démocratique.
Paragraphe 2. La loi règle l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la défense nationale.
CHAPITRE III
DU POUVOIR JUDICIAIRE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 92. Sont des organes du Pouvoir judiciaire :
I – le Tribunal fédéral suprême ;
II – le Conseil national de la Justice ;
III – le Tribunal supérieur de justice ;
IV – le Tribunal supérieur du travail ;
V – les tribunaux fédéraux régionaux et les juges fédéraux ;
VI – les tribunaux et les juges du travail ;
VII – les tribunaux et les juges électoraux ;
VIII – les tribunaux et les juges militaires ;
IX – les tribunaux et les juges des États, du District fédéral et des Territoires.
Paragraphe premier. Le Tribunal fédéral suprême, le Conseil national de la Justice et les tribunaux supérieurs ont leur siège à la capitale fédérale.
Paragraphe 2. Le Tribunal fédéral suprême et les tribunaux supérieurs ont juridiction sur l’ensemble du territoire national.
Article 93. Une loi complémentaire d’initiative du Tribunal fédéral suprême dispose sur le Statut de la magistrature, dans l’observance des principes qui suivent :
I – l’entrée dans la carrière, dont le poste initial est celui de juge substitut, se fait par un concours public de titres et d’épreuves auquel participe, à toutes les étapes, l’Ordre des Avocats du Brésil ; le licencié en droit doit avoir trois années au moins d’activité juridique ; les nominations obéissent à l’ordre de classement ;
II – l’avancement se fait de grade à grade, alternativement à l’ancienneté et au mérite, dans l’observance des normes suivantes :
a) l’avancement du juge figurant 3 fois consécutivement ou 5 fois non consécutivement sur la liste de mérite est obligatoire ;
b) l’avancement au mérite suppose 2 ans d’exercice au grade respectif et l’appartenance au premier cinquième de la liste d’ancienneté de ce grade, sauf s’il ne se trouve personne qui, satisfaisant à ces critères, accepte la place vacante ;
c) l’évaluation du mérite observe la performance et les critères objectifs de productivité et de diligence dans l’exercice de la juridiction, ainsi que l’assiduité et les résultats obtenus dans des cours de perfectionnement, officiels ou reconnus ;
d) pour l’évaluation de l’ancienneté, le tribunal ne peut récuser le juge le plus ancien qu’à une majorité de deux tiers des voix de ses membres, dans une procédure particulière garantissant une défense pleine et entière ; le scrutin se poursuit jusqu’à ce qu’un canditat soit indiqué ;
e) le juge qui retient par devers soi des pièces au delà du délai légal sans en justifier ne peut bénéficier d’avancement ; il ne peut renvoyer ces pièces au greffe sans rendre une ordonnance ou une décision;
III – l’accès aux tribunaux du second degré se fait alternativement à l’ancienneté et au mérite, évalués au dernier grade ou au grade unique ;
IV – des cours officiels de préparation, de perfectionnement et d’avancement des magistrats sont prévus ; la participation à un cours, officiel ou reconnu par une école nationale de formation et de perfectionnement des magistrats, constitue une étape obligatoire de la procédure de nomination à vie ;
V – le traitement des ministres des tribunaux supérieurs correspond à 95 % du traitement mensuel fixé pour les ministres du Tribunal fédéral suprême ; les traitements des autres magistrats sont fixés par la loi et échelonnés, au niveau fédéral et à celui des États, en fonction des catégories respectives de la structure judiciaire nationale ; la différence entre ces catégories ne peut être supérieure à 10 % ou inférieure à 5 % ; les traitements de ces magistrats ne peuvent excéder 95 % du traitement mensuel des ministres des tribunaux supérieurs ; les dispositions des articles 37 – XI et 39 § 4 ci-dessus s’appliquent dans tous les cas ;
VI – la retraite des magistrats et la pension des personnes à leur charge sont soumises aux dispositions de l’article 40 ci-dessus;
VII – le juge titulaire réside dans son ressort, sauf autorisation du tribunal ;
VIII – l’acte de mutation ou de mise en disponibilité d'un magistrat pour des raisons d’intérêt public doit être fondé sur une décision prise à la majorité absolue du tribunal respectif ou de Conseil national de la Justice ; une défense pleine et entière est garantie ;
VIII-A – la mutation, sur demande de l’intéressé, et l’échange poste pour poste entre magistrats de ressorts du même grade obéissent, en tant que de besoin, aux dispositions du – II a), b), c) et e) du chapeau du présent article et à l’article 94 de la présente Constitution ;
VIII-B – l’échange poste pour poste entre magistrats de ressorts du même grade, s’il y a lieu, et dans le même segment de justice, y compris entre juges de second degré en poste dans des tribunaux différents, dans la sphère judiciaire subfédérale, fédérale ou du travail, obéit en tant que de besoin aux dispositions du – II a), b), c) et e) du chapeau du présent article et à l’article 94 de la présente Constitution ;
IX – tous les jugements des organes du Pouvoir judiciaire sont publics ; toutes leurs décisions sont motivées, sous peine de nullité ; dans certains actes, la loi peut limiter l’assistance aux parties et à leurs avocats, ou seulement à ceux-ci, lorsque la préservation du droit de l’intéressé à la confidentialité de son intimité ne porte pas atteinte à l’intérêt public à l’information ;
X – les décisions administratives des tribunaux sont motivées et prises en séance publique ; les décisions disciplinaires sont prises à la majorité absolue de leurs membres ;
XI – dans les tribunaux comptant plus de 25 juges, il peut être constitué un organe spécial comprenant au moins 11 et au plus 25 membres, chargé d’exercer par délégation du tribunal plénier les attributions administratives et juridictionnelles de sa compétence ; la moitié de ses sièges sont pourvus à l’ancienneté et l’autre moitié par une élection au sein du tribunal plénier ;
XII – l’activité juridictionnelle est ininterrompue ; les vacances collectives sont interdites dans les tribunaux du second degré, qui disposent d’une permanence les jours où ils ne siègent pas ;
XIII – le nombre de juges de l’unité juridictionnelle est en proportion de la demande de justice effective et de la population respective ;
XIV – les agents reçoivent une délégation pour pratiquer des actes d’administration et des actes de simple diligence dépourvus de caractère décisoire ;
XV – la distribution des procès est immédiate à tous les degrés de juridiction.
Article 94. Un cinquième des sièges des tribunaux fédéraux régionaux, des tribunaux des États, du District fédéral et des Territoires sont occupés par des membres du Ministère public ayant plus de 10 ans de carrière et d’avocats ayant un savoir juridique remarquable, une réputation irréprochable et plus de 10 ans d’activité professionnelle effective, indiqués sur une liste sextuple par les organes de représentation de leurs classes respectives.
Paragraphe unique. Au vu de ces indications, le tribunal établit une liste triple et l’adresse au Pouvoir exécutif qui, dans les 20 jours suivants, choisit l’un des inscrits pour le nommer.
Article 95. Les juges jouissent des garanties suivantes :
I – l’emploi à vie, qui au premier degré de juridiction n’est acquis qu’après deux ans d’exercice ; sur cette période, la perte du poste est décidée par une délibération du tribunal auquel le juge est rattaché ; dans les autres cas, elle l’est par un jugement irrévocable ;
II – l’inamovibilité, sauf pour des raisons d’intérêt public, selon les termes de l’article 93 – VIII ci-dessus;
III – l’irréductibilité du traitement, sous réserve des dispositions des articles 37 – X et – XI, 39 § 4 ci-dessus et 150 – II, 153 - III et 153 § 2 sous-paragraphe I ci-après.
Paragraphe unique. Il est interdit aux juges :
I – d’exercer, même lorsqu’ils sont en disponibilité, un autre poste ou une autre fonction, sauf une seule d’enseignant ;
II – de recevoir, à quelque titre ou sous quelque prétexte que ce soit, des indemnités ou des participations aux procès ;
III – de se consacrer à une activité politico-partisane ;
IV – de recevoir, à quelque titre ou prétexte que ce soit, des aides ou des contributions de personnes physiques et d’entités publiques ou privées, sous réserve des exceptions prévues par la loi ;
V – d’exercer l’avocature à l’instance ou au tribunal auxquels ils ont appartenu, pendant un délai de 3 ans à compter de leur départ ou de leur révocation.
Article 96. Il appartient privativement :
I – au tribunaux :
a) d’élire leurs organes de direction et d’élaborer leurs règlements intérieurs, dans l’observance des normes de procédure et des garanties procédurales des parties, en disposant sur la compétence et le fonctionnement des organes juridictionnels et administratifs respectifs ;
b) d’organiser leurs secrétariats et services auxiliaires et ceux des instances qui leur sont rattachées, en s’assurant qu’est exercée l’activité d’inspection respective ;
c) de pourvoir, conformément à la présente Constitution, les postes de juges de carrière de leur juridiction ;
d) de proposer la création de nouvelles Chambres juridictionnelles ;
e) de pourvoir, sur concours public d’épreuves ou d’épreuves et de titres, conformément aux dispositions de l’article 169 § uniqueci-après, les postes nécessaires à l’administration de la justice, à l’exception des postes à discrétion au sens de la loi ;
f) d’accorder les congés, vacances et autres mises en disponibilité à leurs membres et aux juges et fonctionnaires qui leur sont directement rattachés ;
II – au Tribunal fédéral suprême, aux tribunaux supérieurs et aux tribunaux de Justice de proposer au Pouvoir législatif respectif, conformément aux dispositions de l’article 169 ci-après :
a) la modification du nombre de membres des tribunaux inférieurs ;
b) la création et la suppression de postes, la rémunération de leurs services auxilaires et des instances qui leur sont rattachées, ainsi que le montant des traitements de leurs membres et des juges, y compris ceux des tribunaux inférieurs, là où ils existent ;
c) la création et la suppression des tribunaux inférieurs ;
d) la modification de l’organisation et de la division des services de Justice ;
III – aux Tribunaux de Justice de juger les juges des États, du District fédéral et des Territoires, ainsi que les membres du Ministère public, pour les délits de droit commun et les délits de responsabilité, sous réserve de la compétence de la Justice électorale.
Article 97. Les tribunaux ne peuvent déclarer inconstitutionnels une loi ou un acte normatif de la puissance publique qu’à la majorité absolue de leurs membres ou des membres de l’organe spécial respectif.
Article 98. L’Union, au District fédéral et dans les États, et les États créent :
I – des juridictions spéciales, pourvues de juges de carrière ou de juges de carrière et de juges non professionnels, compétents pour la conciliation, le jugement et l’exécution des causes civiles de moindre complexité et des infractions pénales potentiellement moins dangereuses par des procédures orales ou extrêmement simplifiées ; la transaction et le jugement des recours par des formations de juges du premier degré sont permis dans les cas prévus par la loi ;
II – une Justice de paix rémunérée, composée de citoyens élus au suffrage direct, universel et secret pour un mandat de 4 ans, compétente pour, conformément à la loi, célébrer les mariages, vérifier d’office ou en cas de contestation la procédure d’habilitation et exercer des attributions conciliatoires dépouvues de caractère juridictionnel, ainsi que d’autres attributions prévues par la loi.
Paragraphe premier. Une loi fédérale dispose sur la création de juridictions spéciales au sein de la Justice fédérale.
Paragraphe 2. Les frais de justice et les émoluments sont exclusivement destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement des services affectés aux activités spécifiques de la Justice.
Article 99. L’autonomie administrative et financière est garantie au Pouvoir judiciaire.
Paragraphe premier. Les tribunaux élaborent leurs propositions budgétaires, dans les limites stipulées conjointement avec les autres Pouvoirs dans la Loi de directives budgétaires.
Paragraphe 2. La transmission des propositions, après avis des autres tribunaux intéressés, incombe:
I – dans la sphère de l’Union, aux présidents du Tribunal fédéral suprême et des tribunaux supérieurs, avec l’approbation des tribunaux respectifs ;
II – dans la sphère de chaque État et dans celle du Ditrict fédéral et des Territoires, aux présidents des Tribunaux de justice, avec l’approbation des tribunaux respectifs.
Paragraphe 3. Si les organes mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus ne transmettent pas leurs propositions budgétaires respectives dans le délai imparti par la Loi de directives budgétaires, le Pouvoir exécutif considère, aux fins de consolidation de la proposition budgétaire annuelle, les montants approuvés dans la Loi de finances en vigueur, ajustés dans les limites stipulées au § 1er du présent article.
Paragraphe 4. Si les propositions budgétaires visées au présent article sont transmises en désaccord avec les limites stipulées conformément au § 1er ci-dessus, le Pouvoir exécutif procède aux ajustements nécessaires aux fins de consolidation de la proposition budgétaire annuelle.
Paragraphe 5. Pendant l’exécution budgétaire de l’exercice, il est interdit de réaliser des dépenses ou de prendre des engagements excédant les limites fixées dans la Loi de directives budgétaires, sauf si cela a été autorisé au préalable moyennant l’ouverture de crédits supplémentaires ou spéciaux.
Article 100. Les paiements dus par les Administrations fiscales fédérales, des États, du District fédéral et des Communes en vertu de décisions de justice sont effectués exclusivement dans l’ordre chronologique de présentation des ordonnances en injonction de payer et sous les rubriques respectives ; la désignation de cas ou de personnes dans les dotations budgétaires et les crédits additionnels ouverts à cette fin est interdite.
Paragraphe premier. Les dettes de nature alimentaire comprennent celles qui découlent de salaires, de traitements, de revenus, de pensions et de leurs compléments, d’allocations de la prévoyance sociale et d’indemnités de décès et d’invalidité fondées sur la responsabilité civile en vertu d’une décision de justice irrévocable ; ces dettes de nature alimentaire sont acquittées en priorité sur toutes les autres dettes, à l’exception de celles visées au § 2 ci-dessous.
Paragraphe 2. Les dettes de nature alimentaire dont les titulaires, originels ou par héritage, sont âgés de plus de 60 ans ou plus, atteints d’une maladie grave ou handicapés au sens de la loi sont acquittées en priorité sur toutes les autres dettes jusqu’à concurrence de trois fois le montant fixé par la loi aux fins d’exécution du § 3 ci-dessou ; le fractionnement est permis à cette fin, l’arriéré étant acquitté dans l’ordre chronologique de présentation de l’ordonnance en injonction de payer.
Paragraphe 3. Les dispositions du chapeau du présent article relatives à la reddition des ordonnances ne s’appliquent pas au paiement d’obligations modestes au sens de la loi, dues par le Ministère ou les Secrétariats des Finances en vertu de décisions de justice irrévocables.
Paragraphe 4. Aux fins d’application des dispositions du §3 ci-dessus, des montants distincts peuvent, par des lois propres, être fixés aux entités de droit public ; le montant minimum est égal à celui de l’allocation la plus élevée versée par le Régime général de la Prévoyance sociale.
Paragraphe 5. L’inscription au budget des entités de droit public des crédits requis pour le paiement de leurs dettes en vertu de décisions de justice irrévocables dont les ordonnances ont été présentées jusqu’au 2 avril est obligatoire ; il est procédé au paiement, au plus tard, à la fin de l’exercice suivant ; les montants font l’objet d’une actualisation monétaire.
Paragraphe 6. Les dotations budgétaires et les crédits ouverts sont consignés directement au Pouvoir judiciaire ; il appartient au président du tribunal qui rend une décision exécutoire d’en ordonner le paiement intégral ou, à la demande du créancier, exclusivement en cas d’éviction de son droit de préférence ou de défaut d’allocation budgétaire du montant requis pour le paiement de la dette, d’en autoriser la saisie.
Paragraphe 7. Le Président du tribunal compétent qui, par action ou par omission, retarde ou tente de s’opposer à la liquidation régulière d’injonctions de payer commet un délit de responsabilité dont il répond aussi devant le Conseil national de la Justice.
Paragraphe 8. Il est interdit d’expédier des injonctions de payer en complément ou en supplément de montants déjà acquittés, ainsi que de fractionner, répartir ou réduire le montant de l’exécution afin d’obtenir des fractions du total auxquelles puissent s’appliquer les dispositions du § 3 du présent article.
Paragraphe 9. Sans que soit interrompu le paiement de l’injonction de payer et sur communication de la Finance publique au tribunal, un montant équivalent de dettes éventuellement inscrites à la dette active contre le bénéficiaire de l’injonction ou ses ayants-droit doit être versé au compte du tribunal chargé dudit paiement, qui décide de sa destination définitive.
Paragraphe 10. Avant d’expédier les injonctions de payer, le tribunal demande à l’administration fiscale débitrice de lui fournir dans un délai de 30 jours, à peine de perte du droit à l’abattement, les informations concernant les titres satisfaisant aux conditions établies au § 9 ci-dessus, aux fins qui y sont établies.
Paragraphe 11. Il est loisible au créancier, dans les conditions prévues par la loi de l’entité fédérative débitrice, auto-applicable à l’Union, d’offrir des créances nettes et certaines lui appartenant en propre ou acquises de tiers, reconnues par l’entité fédérative ou par une décision de justice irrévocable, pour :
I – l’acquittement de dettes à tempérament ou de dettes inscrites à la dette active de l’entité fédérative débitrice, y compris dans le cadre d’une résolution de litige, et subsidiairement, de dettes vis-à-vis d’un démembrement ou d’une fondation de la même entité ;
II – l’acquisition d’immeubles publics appartenant à la même entité, mis en vente ;
III – l’obtention d’une délégation de service public ou d’autres espèces de concession commerciale concédées par la même entité ;
IV – l’acquisition d’une participation, même minoritaire, dans une société mise en vente par l’entité fédérative respective ; ou
V – l’acquisition de droits mis en vente par l’entité fédérative respective, y compris, dans le cas de l’Union, la perception anticipée de montants à recevoir au titre d’excédent de pétrole dans les contrats de production pétrolière.
Paragraphe 12. À partir de la promulgation du présent Amendement constitutionnel, l’actualisation des montants à payer en raison du délai écoulé entre l’envoi de l’injonction et son paiement effectif, est faite au taux officiel de rémunération de base du livret d’épargne ; aux fins de compensation du retard, des intérêts simples au même taux que ceux versés par ce livret s’appliquent ; les intérêts compensatoires sont interdits.
Paragraphe 13. Le créancier peut céder à des tiers, en tout ou en partie, ses droits à percevoir une injonction, indépendamment du consentement du débiteur ; les dispositions des §§ 2 et 3 ci-dessus ne s’appliquent pas au cessionnaire.
Paragraphe 14. La cession d’injonctions de payer dans le respect des dispositions du § 9 du présent article ne produit d’effet qu’après sa communication, par voie de demande enregistrée, au tribunal d’origine et à l’entité débitrice.
Paragraphe 15. Sans préjudice des dispositions du présent article, une loi complémentaire à la présente Constitution peut instaurer un régime spécial de paiement des injonctions de payer pour les États, le District fédéral et les Communes ; cette loi dispose sur leur affectation aux recettes courantes nettes, la modalité et le délai de liquidation.
Paragraphe 16. L’Union peut, à son choix exclusif et conformément à la loi, prendre en charge les dettes des États, du District fédéral et des Communes découlant d’injonctions de payer et les refinancer directement.
Paragraphe 17. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes mesurent mensuellement, sur une base annuelle, l’engagement de leurs recettes courantes nettes au titre du paiement des injonctions de payer et des obligations modestes.
Paragraphe 18. Il s’entend comme recette courante nette, aux fins d’exécution des dispositions du §17 ci-dessus, la somme des recettes fiscales, patrimoniales, industrielles, agropastorales, des contributions et des services, des transferts courants et des autres recettes courantes, y comprises celles perçues en application des dispositions du paragraphe premier de l’article 20 de la Constitution fédérale, avérées sur la période constituée par le deuxième mois précédant celui de la référence et les 11 mois précédant celui-ci, à l’exclusion des duplicités et après déduction :
I – pour l’Union, des fractions transférées aux États, au District fédéral et aux Communes en application de dispositions constitutionnelles ;
II – pour les États, des fractions transférées aux Communes en application de dispositions constitutionnelles ;
III – pour l’Union, les États, le District fédéral et les Communes, des cotisations des fonctionnaires destinées au financement de leur système de prévoyance et d’assistance sociales, ainsi que des recettes provenant de la compensation financière visée au § 9 de l’article 201 de la Constitution fédérale.
Paragraphe 19. Si le montant total des dettes découlant de décisions judiciaires en injonctions de payer et des obligations modestes excède, sur une période de 12 mois, le pourcentage moyen d’engagement de la recette courante nette avéré sur les 5 années précédentes, la fraction excédant ce pourcentage peut être financée, en dérogation aux limites d’endettement visées aux – VI et – VII de l’article 52 de la Constitution fédérale et de toute autre limite d’endettement prévue ; l’interdiction d’affectation de recette prévue au – IV de l’article 167 de la Constitution fédérale ne s’applique pas à ce financement.
Paragraphe 20. S’il existe une injonction de payer d’un montant dépassant 15 % du montant des injonctions présentées conformément aux dispositions du § 5 du présent article, 15 % du montant de ladite injonction sont payés avant la fin de l’exercice suivant et le reste du montant est acquitté en fractions égales, majorées d’intérêts moratoires et de correction monétaire, sur les 5 années suivantes, ou moyennant des accords conclus directement devant les Tribunaux auxiliaires de conciliation des injonctions de payer, assortis d’une réduction de 40 % au plus du montant actualisé de la créance, dès lors qu’aucune procédure de recours ou de défense judiciaire n’est engagée en ce qui concerne ladite créance et que sont observées les conditions fixées dans la réglementation éditée par l’entité fédérative concernée.
Paragraphe 21. Il est loisible à l’Union et aux autres entités fédératives, pour les montants qui leur sont propres et sur accord entre les deux parties, d’utiliser les montants objet de décisions judiciaires définitives dus à une personne morale de droit public pour amortir ses dettes venant ou venues à échéance :
I – dans les contrats de refinancement dont les créances sont détenues par l’entité fédérative figurant comme débitrice dans la décision de justice visée au chapeau du présent article ;
II – dans les contrats comprenant une prestation de garantie à une autre entité fédérative ;
III – dans les paiements à tempérament d’impôts ou de cotisations sociales ; et
IV – dans les obligations découlant d’un défaut de reddition de compte ou d’un détournement de ressources.
Paragraph 22. L’amortissement visé au § 21 ci-dessus :
I – pour les obligations venues à échéance, sera appliqué en priorité aux fractions les plus anciennes ;
II – pour les obligations venant à échéance, réduira de manière uniforme le montant de chaque fraction due, sans modification de la durée originale du contrat ou du fractionnement en question.
SECTION II
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL SUPRÊME
Article 101. Le Tribunal fédéral suprême se compose de 11 ministres choisis parmi les citoyens âgés de plus de 35 ans et de moins de 70 ans possédant un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable.
Paragraphe unique. Les ministres du Tribunal fédéral suprême sont nommés par le Président de la République, après que le choix de ceux-ci ait été approuvé à la majorité absolue par le Sénat fédéral.
Article 102. La compétence essentielle du Tribunal fédéral suprême est de veiller au respect de la Constitution ; il lui appartient :
I – d’instruire le procès et de juger en première instance :
a) les actions directes en inconstitutionnalité des lois et des actes normatifs fédéraux ou des États, ainsi que les actions déclaratoires en constitutionnalité des lois et des actes normatifs fédéraux ;
b) pour les délits de droit commun, le Président de la République, le Vice-Président, les membres du Congrès national, ses propres ministres et le Procureur général de la République ;
c) pour les délits de droit commun et les délits de responsabilité, les ministres d’État et les commandants de la Marine nationale, de l’Armée de Terre et de l’Aéronautique, sous réserve des dispositions de l’article 52 – I ci-dessus, les membres des tribunaux supérieurs, ceux du Tribunal des comptes de l’Union et les chefs de mission diplomatique permanente ;
d) l’habeas corpus, dès lors qu’il concerne l’une quelconque des personnes visées aux alinéas ci-dessus ; l’ordonnance de sûreté et l’habeas data requis contre les actes du Président de la République, ceux des Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, du Tribunal des comptes de l’Union, du Procureur général de la République et du Tribunal fédéral lui-même ;
e) les litiges entre un État étranger ou un organisme international et l’Union, un État, le District fédéral ou un Territoire ;
f) les causes et conflits opposant l’Union et les États, l’Union et le District fédéral ou les uns et les autres, y compris les entités respectives de l’administration indirecte ;
g) l’extradiction demandée par un État étranger ;
h) (abrogé) ;
i) l’habeas corpus, lorsque l’autorité contraignante est un tribunal supérieur ou lorsque cette autorité ou le demandeur sont une autorité ou un agent dont les actes sont directement soumis à la juridiction du Tribunal fédéral suprême, ou lorsqu’il s’agit d’un délit soumis en instance unique à cette même juridiction ;
j) la révision des procès criminels et l’action en rétractation de ses propres décisions ;
l) la réclamation visant à préserver ses compétences et à garantir l’autorité de ses propres décisions ;
m) l’exécution des sentences dans les causes de sa compétence originaire, avec la faculté de déléguer ses attributions pour pratiquer les actes de procédure ;
n) les actions dans lesquelles tous les membres de la magistrature sont directement ou indirectement intéressés et celles dans lesquelles plus de la moitié des membres du tribunal d’origine sont empêchés ou sont directement ou indirectement intéressés ;
o) les conflits de compétence entre le Tribunal supérieur de Justice et quelque autre tribunal supérieur que ce soit, ou entre un tribunal supérieur et quelque autre tribunal que ce soit ;
p) les demandes de mesures conservatoires dans les actions indirectes en inconstitutionalité ;
q) le mandat d’injonction, lorsque l’élaboration de la norme réglementaire incombe au Président de la République, au Congrès national, à la Chambre des Députés, au Sénat fédéral, au Bureau de l’une de ces Chambres législatives, au Tribunal des comptes de l’Union, à un tribunal supérieur ou au Tribunal fédéral suprême lui-même ;
r) les actions contre le Conseil national de la Justice ou contre le Conseil national du Ministère public ;
II – de juger en recours ordinaire :
a) l’habeas corpus, l’ordonnance de sûreté, l’habeas data et le mandat d’injonction rendus en instance unique par un tribunal supérieur lorsque la demande est rejetée ;
b) les délits politiques ;
III – de juger, en recours extraordinaire, les causes qui ont été jugées en instance unique ou en dernier ressort lorsque la décision attaquée :
a) enfreint une disposition de la présente Constitution ;
b) déclare l’inconstitutionnalité d’un traité ou d’une loi fédérale ;
c) valide une loi ou un acte d’un gouvernement local contesté au regard de la présente Constitution ;
d) valide une loi locale contestée au regard de la loi fédérale.
Paragraphe premier. Les allégations d’inobservance d’un principe fondamental établi par la présente Constitution sont appréciées par le Tribunal fédéral suprême, dans les formes de la loi.
Paragraphe 2. Les jugements au fond définitifs rendus par le Tribunal fédéral suprême dans les actions directes en inconstitutionnalité et dans les actions déclaratoires de constitutionnalité sont opposables à tous et ont force de principe pour les autres organes du Pouvoir judiciaire et pour l’administration publique, directe et indirecte, des sphères fédérale, subfédérale et municipale.
Paragraphe 3. Dans le recours indirect, le requérant doit démontrer la répercussion générale des questions constitutionnelles en jeu dans la cause, dans les termes de la loi, pour que le Tribunal examine la recevabilité de la demande ; l’irrecevabilité n’est prononcée qu’à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 103. Peuvent introduire une action directe en inconstitutionnalité ou une action déclaratoire de constitutionnalité :
I – le Président de la République ;
II – le Bureau du Sénat fédéral ;
III – le Bureau de la Chambre des Députés ;
IV – le Bureau d’une Assemblée législative et celui de la Chambre législative du District fédéral ;
V – le Gouverneur d’un État et celui du District fédéral ;
VI – le Procureur général de la République ;
VII – le Conseil fédéral de l’Ordre des avocats du Brésil ;
VIII – tout parti politique représenté au Congrès national ;
IX – toute confédération syndicale ou organisation syndicale d’envergure nationale.
Paragraphe premier. Le Procureur général de la République est préalablement entendu dans les actions en inconstitutionnalité et dans tous les procès de la compétence du Tribunal fédéral suprême.
Paragraphe 2. Lorsque l’inconstitutionnalité est déclarée par défaut de mesures devant rendre effective une norme constitutionnelle, il en est donné connaissance au Pouvoir compétent pour qu’il prenne les mesures nécessaires ; lorsqu’il s’agit d’un organe administratif, celui-ci y procède dans un délai de 30 jours.
Paragraphe 3. Lorsque le Tribunal fédéral suprême apprécie l’inconstitutionnalité de principe d’une norme légale ou d’un acte normatif, il cite en premier lieu l’Avocat général de l’Union, qui défend l’acte ou le texte contesté.
Paragraphe 4. (abrogé).
Article 103-A. Le Tribunal fédéral suprême peut, d’office ou sur saisine, à la suite de décisions réitérées sur une matière constitutionnelle, adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une synthèse qui, à partir de sa publication par la presse officielle, oblige les autres organes du Pouvoir judiciaire et l’administration publique, directe et indirecte, des sphères fédérale, subfédérale et municipale ; il peut également, dans les formes prévues par la loi, procéder à la révision ou à l’annulation de cette synthèse.
Paragraphe premier. La synthèse vise à établir la validité, l’interprétation et l’efficacité de normes déterminées qui sont à ce moment objet d’une controverse entre les organes judiciaires ou entre ceux-ci et l’administration publique, génératrice de grave insécurité juridique et d’une importante multiplication de procès sur la même question.
Paragraphe 2. Sans préjudice des dispositions pouvant être établies par la loi, l’adoption, la révision ou l’annulation d’une synthèse peuvent être proposées par ceux qui ont compétence pour introduire l’action directe en inconstitutionnalité.
Paragraphe 3. L’acte administratif ou la décision de justice contraires à une synthèse applicable ou qui l’appliquent indûment peuvent être contestés devant le Tribunal fédéral suprême ; celui-ci, s’il fait droit à la demande, annule l’acte administratif ou la décision de justice contestés et ordonne qu’une autre décision soit rendue, selon le cas, en application ou non de la synthèse.
Article 103-B. Le Conseil national de la Justice se compose de 15 membres ayant un mandat de 2 années, renouvelable une fois, qui sont :
I – le Président du Tribunal fédéral suprême ;
II – un ministre du Tribunal supérieur de Justice, indiqué par celui-ci ;
III – un ministre du Tribunal supérieur du travail, indiqué par celui-ci ;
IV – un juge du Tribunal de Justice, indiqué par le Tribunal fédéral suprême ;
V – un juge subfédéral, indiqué par le Tribunal fédéral suprême ;
VI – un juge du Tribunal régional fédéral, indiqué par le Tribunal supérieur de Justice ;
VII – un juge fédéral, indiqué par le Tribunal supérieur de Justice ;
VIII – un juge du Tribunal régional du travail, indiqué par le Tribunal supérieur du travail ;
IX – un juge du travail, indiqué par le Tribunal supérieur du travail ;
X – un membre du Ministère public de l’Union, indiqué par le Procureur général de la République ;
XI – un membre du Ministère public d’un État, choisi par le Procureur général de la République parmi les noms indiqués par l’organe compétent de chaque institution subfédérale ;
XII – deux avocats, indiqués par le Conseil fédéral de l’Ordre des avocats du Brésil ;
XIII – deux citoyens ayant un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable, indiqués l’un par la Chambre des Députés, l’autre par le Sénat fédéral.
Paragraphe premier. Le Conseil est présidé par le Président du Tribunal fédéral suprême ou, lorsqu’il est absent ou empêché, par le Vice-Président du Tribunal fédéral suprême.
Paragraphe 2. Les autres membres sont nommés par le Président de la République après que leur choix ait été approuvé à la majorité absolue par le Sénat fédéral.
Paragraphe 3. Si les indications prévues au présent article n’ont pas été effectuées dans le délai légal, il incombe au Tribunal fédéral suprême d’y procéder.
Paragraphe 4. Il appartient au Conseil de contrôler le fonctionnement administratif et financier du Pouvoir judiciaire, ainsi que l’accomplissement des devoirs fonctionnels des juges ; outre d’autres attributions confiées à lui par le Statut de la magistrature, il lui appartient :
I – de défendre l’autonomie du Pouvoir judiciaire et de veiller au respect du Statut de la magistrature ; il peut, à ces fins, prendre des actes réglementaires dans le domaine de sa compétence et émettre des recommandations de mesures ;
II – de veiller à l’observance des dispositions de l’article 37 ci-dessus et d’apprécier, d’office ou sur saisine, la légalité des actes administratifs pratiqués par les membres et les organes du Pouvoir judiciaire ; il peut, à cet effet, révoquer ces actes, les revoir ou impartir un délai à l’adoption des mesures requises par la stricte observance de la loi, sans préjudice de la compétence du Tribunal des comptes de l’Union ;
III – de recevoir et connaître des réclamations contre les membres ou les organes du Pouvoir judiciaire, y compris contre ses services auxilaires, ses offices et organes notariaux agissant sur délégation de la puissance publique ou officiels, sans préjudice de la compétence disciplinaire et de correction des tribunaux ; il peut, à cet effet, se saisir d’office des procès disciplinaires en cours, ordonner la mutation ou la mise en disponibilité et d'appliquer d'autres sanctions administratives ; une défense pleine et entière est garantie ;
IV – de saisir le Ministère public, en cas de délit contre l’administration publique ou d’abus d’autorité ;
V – de revoir, d’office ou sur saisine, les procès disciplinaires de juges et de membres des tribunaux jugés depuis moins d’un an ;
VI – d’élaborer un rapport statistique semestriel sur les procès et les jugements prononcés, dans chaque unité de la Fédération, dans les divers organes du Pouvoir judiciaire ;
VII – d’élaborer un rapport annuel assorti de la proposition des mesures lui semblant nécessaires, sur la situation du Pouvoir judiciaire dans le pays et sur les activités du Conseil ; ce rapport fait partie d’un message du Président du Tribunal fédéral suprême adressé au Congrès national à l’ouverture de la session législative.
Paragraphe 5. Le ministre du Tribunal supérieur de justice exerce la fonction de Ministre correcteur et est exclu de la distribution des procès en instance au tribunal ; outre les attributions qui lui sont conférées par le Statut de la magistrature, il lui appartient :
I – de recevoir les réclamations et dénonciations formulées par quelque personne intéressée que ce soit à l’encontre des magistrats et des services judiciaires ;
II – d’exercer les fonctions exécutives du Conseil, ainsi que celles d’inspection et de correction générale ;
III – de requérir et désigner des magistrats, de leur déléguer des attributions et de requérir des agents de tribunaux ou d’instances, y compris dans les États, au District fédéral et dans les Territoires.
Paragraphe 6. Le Procureur général de la République et le président du Conseil fédéral de l’Ordre des avocats du Brésil collaborent avec le Conseil.
Paragraphe 7. L’Union, y compris au District fédéral et dans les Territoires, crée des postes de Médiateur de la Justice ayant pour mission de recevoir les réclamations et dénonciations formulées par quelque personne intéressée que ce soit à l’encontre des membres ou des organes du Pouvoir judiciaire ou de leurs services auxiliaires, adressées directement au Conseil national de la Justice.
SECTION III
DU TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Article 104. Le Tribunal supérieur de justice se compose d’au moins 33 ministres.
Paragraphe unique. Les ministres du Tribunal supérieur de Justice sont nommés par le Président de la République parmi les Brésiliens âgés de plus de 35 ans et de moins de 70 ans ayant un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable, après que leur choix ait été approuvé à la majorité absolue par le Sénat fédéral, dont :
I – un tiers, parmi les juges des tribunaux fédéraux régionaux, et un tiers parmi ceux des tribunaux de justice, choisis sur des listes triples élaborées par les tribunaux respectifs ;
II – un tiers, à parts égales, parmi les avocats et les membres du Ministère public fédéral, d’un État, du District fédéral et des Territoires, alternativement, indiqués conformément aux dispositions de l’article 94 ci-dessus.
Article 105. Il appartient au Tribunal supérieur de Justice :
I – d’instruire le procès et de juger en première instance :
a) pour les délits de droit commun, les gouverneurs des États et du District fédéral et, pour les délits de droit commun et les délits de responsabilité, les juges des tribunaux de justice des États et du District fédéral, les membres des tribunaux des comptes des États et du District fédéral, ceux des tribunaux fédéraux régionaux, ceux des tribunaux électoraux régionaux, ceux des tribunaux du travail régionaux, les membres des conseils ou tribunaux des comptes des communes et ceux du Ministère public de l’Union qui exercent devant des tribunaux ;
b) les ordonnances de sûreté et les habeas data demandés contre les actes des ministres d’État, des commandants de la Marine nationale, de l’Armée de Terre, de l’Aéronautique ou du Tribunal lui-même ;
c) les demandes d’habeas corpus, lorsque l’autorité contraignante ou le demandeur est l’une quelconque des personnes citées au a) ci-dessus, ou lorsque l’autorité contraignante est un tribunal soumis à sa juridiction, un ministre d’État ou un commandant de la Marine nationale, de l’Armée de Terre ou de l’Aéronautique, sous réserve de la compétence de la Justice électorale ;
d) les conflits de compétence entre quelques tribunaux que ce soient, sous réserve des dispositions de l’article 102 – I o) ci-dessus, ainsi que ceux qui opposent un tribunal et des juges ne lui étant pas rattachés ou des juges rattachés à des tribunaux différents ;
e) les révisions de procès criminels et les actions en rétractation de ses propres décisions ;
f) la réclamation aux fins de préservation de sa compétence et de garantie de l’autorité de ses décisions ;
g) les conflits d’attribution entre les autorités administratives et judiciaires de l’Union ou entre les autorités judiciaires d’un État et les autorités administratives d’un autre État ou du District fédéral, ou entre celles de celui-ci et celles de l’Union ;
h) le mandat d’injonction, lorsque l’élaboration de la norme réglementaire incombe à un organe, une entité ou une autorité fédérale de l’administration directe ou indirecte, à l’exception des cas ressortissant au Tribunal fédéral suprême ou aux organes de la Justice militaire, de la Justice électorale, de la Justice du Travail et de la Justice fédérale ;
i) l’homologation des décisions de justice étrangères et la concession de l’exequatur aux commissions rogatoires ;
II – de juger, en recours ordinaire :
a) les demandes d’habeas corpus rejetées en instance unique ou en dernier ressort par les tribunaux fédéraux régionaux ou par les tribunaux des États, du District fédéral et des Territoires ;
b) les demandes d’ordonnance de sûreté rejetées en instance unique par les tribunaux fédéraux régionaux ou par les tribunaux des États, du District fédéral et des Territoires ;
c) les causes opposant un État étranger ou un organisme international et une Commune ou une personne résidant ou domiciliée au Brésil ;
III – de juger, en recours spécial, les causes tranchées en instance unique ou en dernier ressort par les tribunaux fédéraux régionaux ou par les tribunaux des États, du District fédéral et des Territoires, lorsque la décision dont il est fait appel :
a) enfreint un traité ou une loi fédérale, ou en nie l’applicabilité ;
b) valide l’acte d’un gouvernement local contesté au regard de la loi fédérale ;
c) donne à une loi fédérale une interprétation divergeant de celle donnée par un autre tribunal.
Paragraphe premier. Auprès du Tribunal supérieur de justice fonctionnent :
I – l’École nationale de formation et de perfectionnement des magistrats, qui a pour attributions, entre autres, de réglementer les cours officiels d’accès et d’avancement de cette carrière ;
II – le Conseil de la Justice fédérale, auquel il appartient d’exercer, conformément à la loi, la supervision administrative et budgétaire de la Justice fédérale du premier et du second degrés en qualité d’organe central du système, doté de pouvoirs de correction, dont les décisions ont valeur de principe.
Paragraphe 2. Dans le recours spécial, le requérant doit démontrer l’importance majeure des questions de droit fédéral infraconstitutionnel en jeu dans le cas, selon les termes de la loi, pour que le recours soit reçu par le Tribunal ; l’irrecevabilité à ce titre ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’organe compétent pour juger.
Paragraphe 3. L’importance majeure mentionnée au § 2 ci-dessus existe dans les cas suivants :
I – les actions pénales ;
II – les actions pour improbité administrative ;
III – les actions où la valeur du litige excède 500 salaires minimum ;
IV – les actions susceptibles de déboucher sur une condamnation à l’inéligibilité ;
V – les hypothèses où la décision contestée diverge de la jurisprudence dominante du Tribunal supérieur de justice ;
VI – les autres hypothèses prévues par la loi.
SECTION IV
DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX RÉGIONAUX ET DES JUGES FÉDÉRAUX
Article 106. Les organes de la Justice fédérale sont :
I – les tribunaux fédéraux régionaux ;
II – les juges fédéraux.
Article 107. Les tribunaux fédéraux régionaux se composent d’au moins 7 juges, recrutés autant que possible dans la région respective et nommés par le Président de la République parmi les Brésiliens âgés de plus de 30 ans et de moins de 70 ans, de la manière suivante :
I – un cinquième, parmi les avocats ayant plus de 10 ans d’activité professionnelle effective et les membres du Ministère public fédéral ayant plus de 10 ans de carrière ;
II – l’effectif restant est nommé par avancement, alternativement au mérite et à l’ancienneté, de juges fédéraux ayant plus de 5 ans d’exercice.
Paragraphe premier. La loi fixe les règles de mutation et de permutation des juges des tribunaux fédéraux régionaux et en détermine le siège et la juridiction.
Paragraphe 2. Les tribunaux fédéraux régionaux installent la justice itinérante, qui réalise les audiences et exécute les autres fonctions de l’activité juridictionnelle dans les limites de sa juridiction, en recourant aux équipements publics et communautaires.
Paragraphe 3. Les tribunaux fédéraux régionaux peuvent fonctionner de manière décentralisée en constituant des Chambres régionales, afin d’assurer le plein accès du justiciable à la Justice, à toutes les phases de la procédure.
Article 108. Il appartient aux tribunaux fédéraux régionaux :
I – d’instruire le procès et de juger en première instance :
a) les juges fédéraux de leur ressort, y compris ceux de la Justice militaire et de la Justice du travail, pour les délits de droit commun et les délits de responsabilité, ainsi que les membres du Ministère public de l’Union, sous réserve de la compétence de la Justice électorale ;
b) la révision des procès criminels et les actions en rescision de leurs propres jugements et de ceux prononcés par les juges fédéraux de la région ;
c) les actions en ordonnance de sûreté et en habeas data contre les actes du tribunal lui-même ou ceux d’un juge fédéral ;
d) les actions en habeas corpus, lorsque l’autorité contestée est un juge fédéral ;
e) les conflits de compétence entre des juges fédéraux rattachés au tribunal ;
II – de juger les recours contre les causes tranchées par les juges fédéraux ou par les juges subfédéraux dans l’exercice de la compétence fédérale sur le territoire de leur juridiction.
Article 109. Il appartient aux juges fédéraux d’instruire le procès et de juger :
I – les causes dans lesquelles l’Union, un démembrement de l’État ou une entreprise publique fédérale sont impliqués en tant qu’auteur, défendeur, intervenant ou tiers opposant, à l’exception de celles ayant trait à des faillites ou à des accidents du travail et de celles qui sont du ressort de la Justice électorale ou de la Justice du travail ;
II – les causes opposant un État étranger ou un organisme international et une Commune ou une personne résidant ou domiciliée au Brésil ;
III – les causes résultant d’un traité ou d’un contrat conclu entre l’Union et un État étranger ou un organisme international ;
IV – les délits politiques et les infractions pénales commises aux dépens de biens, de services ou d’intérêts de l’Union, de ses démembrements administratifs ou de ses entreprises publiques, à l’exception des contraventions, sauf compétence de la Justice militaire ou de la Justice électorale ;
V – les délits prévus par un traité ou une convention internationale lorsque, leur exécution ayant débuté au Brésil, le résultat se produit ou doit se produire à l’étranger, ou le contraire ;
V-A les causes concernant les droits humains visées au § 5 du présent article ;
VI – les délits portant atteinte à l’organisation du travail et, dans les cas prévus par la loi, au système financier et à l’ordre économico-financier ;
VII – les habeas corpus en matière criminelle de leur compétence, ou lorsque la contrainte est le fait d’une autorité dont les actes ne sont pas directement soumis à une autre juridiction ;
VIII – les actions en ordonnance de sûreté et en habeas data contre les actes des autorités fédérales, à l’exception des cas relevant des tribunaux fédéraux ;
IX – les délits commis à bord de navires ou d’aéronefs, sauf compétence de la Justice militaire ;
X – les délits d’entrée ou de séjour irréguliers d’étrangers, l’exécution des commissions rogatoires après l’exequatur et celle des sentences étrangères après homologation, ainsi que les causes ayant trait à la nationalité, y compris au choix de celle-ci et à la naturalisation ;
XI – les litiges sur les droits des Indiens.
Paragraphe premier. Les causes dont l’Union est l’auteur sont introduites dans le ressort où l’autre partie a son domicile.
Paragraphe 2. Les causes introduites contre l’Union peuvent l’être dans le ressort où l’auteur a son domicile, dans celui où s’est produit l’acte ou le fait litigieux, dans celui où est située la chose litigieuse ou au District fédéral.
Paragraphe 3. La loi permet que les causes ressortissant à la Justice fédérale opposant une institution de prévoyance sociale et un assuré soient instruites et jugées par la Justice subfédérale lorsque la juridiction du domicile de l’assuré est dépourvue d’une Chambre de Justice fédérale.
Paragraphe 4. Dans le cas du paragraphe précédent, les recours ne peuvent être formés que devant le Tribunal fédéral régional, dans le ressort du juge du premier degré.
Paragraphe 5. En cas de violation grave des droits humains, le Procureur général de la République peut, afin de garantir l’observance d’obligations découlant des traités internationaux sur les droits humains auxquels le Brésil est partie et à quelque étape que ce soit de l’enquête ou du procès, introduire au Tribunal supérieur de justice une demande de transfert de compétence à la Justice fédérale.
Article 110. Chaque État, ainsi que le District fédéral, constitue un ressort qui a pour siège sa capitale respective et des Chambres localisées selon ce que la loi établit.
Paragraphe unique. Dans les Territoires fédéraux, la juridiction et les attributions des juges fédéraux incombent aux juges de la Justice locale, selon les formes de la loi.
SECTION V
DU TRIBUNAL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL, DES TRIBUNAUX RÉGIONAUX DU TRAVAIL ET DES JUGES DU TRAVAIL
Article 111. Les organes de la Justice du travail sont :
I – le Tribunal supérieur du travail ;
II – les Tribunaux régionaux du travail ;
III – les juges du travail.
Paragraphe premier. (abrogé)
Paragraphe 2. (abrogé)
Paragraphe 3. (abrogé)
Article 111-A. Le Tribunal supérieur du travail est composé de 27 ministres choisis parmi les Brésiliens âgés de plus de 35 ans et de moins de 70 ans ayant un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable, nommés par le Président de la République après approbation par la majorité absolue du Sénat fédéral, de la manière suivante :
I – un cinquième parmi les avocats ayant plus de 10 ans d’activité professionnelle effective et les membres du Ministère public du travail ayant plus de 10 ans d’exercice effectif, conformément aux dispositions de l’article 94 ci-dessus;
II – l’effectif restant est nommé parmi les juges des tribunaux régionaux du travail provenant de la magistrature professionnelle du travail, indiqués par le Tribunal supérieur lui-même.
Paragraphe premier. La loi dispose sur la compétence du Tribunal supérieur du travail.
Paragraphe 2. Auprès du Tribunal supérieur du travail fonctionnent :
I – l’École nationale de formation et de perfectionnement des magistrats du travail, qui a pour attributions, entre autres, de réglementer les cours officiels d’accès et d’avancement de cette carrière ;
II – le Conseil supérieur de la Justice du travail, auquel il appartient d’exercer, conformément à la loi, la supervision administrative, budgétaire, financière et patrimoniale de la Justice du travail du premier et du second degré en qualité d’organe central du système, doté de pouvoirs de correction, dont les décisions ont valeur de principe.
Paragraphe 3. Il appartient au Tribunal supérieur du Travail d’instruire et de juger en premier ressort les réclamations visant à préserver sa compétence et la garantie de l’autorité de ses décisions.
Article 112. La loi crée des Chambres de Justice du travail et peut, dans les circonscriptions non comprises dans leur juridiction, l’attribuer aux juges du Droit ; les recours sont alors formés devant le Tribunal régional du travail respectif.
Article 113. La loi dispose sur la constitution, l’investiture, la juridiction, la compétence, les garanties et les conditions d’exercice des organes de la Justice du travail.
Article 114. Il appartient à la Justice du travail d’instruire le procès et de juger :
I – les actions provenant de relations de travail, y compris celles concernant les entités de droit public externe et de l’administration publique directe et indirecte de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes ;
II – les actions liées à l’exercice du droit de grève ;
III – les actions concernant la représentation syndicale, entre syndicats, entre syndicats et travailleurs et entre syndicats et employeurs ;
IV – les ordonnances de sûreté, les habeas corpus et les habeas data, lorsque l’acte contesté englobe une matière soumise à sa juridiction ;
V – les conflits de compétence entre les organes ayant juridiction du travail, sous réserve des dispositions de l’article 102 – I o) ;
VI – les actions en indemnisation du préjudice moral ou patrimonial résultant d’une relation de travail ;
VII – les actions concernant les pénalités administratives imposées aux employeurs par les organes de contrôle des relations de travail ;
VIII – l’exécution, d’office, des cotisations sociales prévues à l’article 195 – I a) et – II et de leurs accessoires légaux, en conséquence des sentences qu’elle rend ;
IX – les autres controverses résultant d’une relation de travail, conformément à la loi.
Paragraphe premier. Lorsque la négociation collective n’aboutit pas, les parties peuvent choisir des arbitres.
Paragraphe 2. Lorsque l’une quelconque des parties refuse la négociation collective ou l’arbitrage, il est loisible aux parties de porter le litige économique collectif devant la Justice du travail, qui peut le trancher en respectant les dispositions légales minimales de protection du travail et les conventions signées antérieurement.
Paragraphe 3. En cas de grève dans une activité essentielle comportant un risque d’atteinte à l’intérêt public, le Ministère public du travail peut porter le conflit collectif devant les tribunaux ; il appartient alors à la Justice du travail de trancher le conflit.
Article 115. Les Tribunaux régionaux du travail se composent d’au moins 7 juges, autant que possible recrutés dans la région respective et nommés par le Président de la République parmi les Brésiliens âgés de plus de 30 ans et de moins de 70 ans, de la manière suivante :
I – un cinquième, parmi les avocats ayant plus de 10 ans d’activité professionnelle effective et les membres du Ministère public du travail ayant plus de 10 ans d’exercice effectif, conformément aux dispositions de l’article 94 ci-dessus;
II – l’effectif restant est nommé par avancement de juges du travail, promus alternativement à l’ancienneté et au mérite.
Paragraphe premier. Les Tribunaux régionaux du travail installent la justice itinérante, qui réalise les audiences et exécute les autres fonctions de l’activité juridictionnelle dans les limites de sa juridiction en recourant aux équipements publics et communautaires.
Paragraphe 2. Les Tribunaux régionaux du travail peuvent fonctionner de manière décentralisée en constituant des Chambres régionales, afin d’assurer le plein accès du justiciable à la Justice, à toutes les phases de la procédure.
Article 116. Dans les Chambres de la Justice du travail, la juridiction est exercée par un juge unique.
Paragraphe unique. (abrogé)
Article 117. (abrogé)
Paragraphe unique. (abrogé)
SECTION VI
DES TRIBUNAUX ET DES JUGES ÉLECTORAUX
Article 118. Les organes de la Justice électorale sont :
I – le Tribunal supérieur électoral ;
II – les Tribunaux électoraux régionaux ;
III – les juges électoraux ;
IV – les bureaux de dépouillement.
Article 119. Le Tribunal supérieur électoral se compose d’au moins 7 membres choisis :
I – par élection au scrutin secret :
a) de 3 juges, choisis parmi les ministres du Tribunal fédéral suprême ;
b) de 2 juges, choisis parmi les ministres du Tribunal supérieur de justice ;
II – de 2 juges, par nomination par le Président de la République, parmi 6 avocats ayant un savoir juridique remarquable et une bonne moralité, indiqués par le Tribunal fédéral suprême.
Paragraphe unique. Le Tribunal supérieur électoral élit son Président et son Vice-Président parmi les ministres du Tribunal fédéral suprême et son Correcteur électoral parmi les ministres du Tribunal supérieur de Justice.
Article 120. Il existe un Tribunal électoral régional dans la capitale de chaque État et au District fédéral.
Paragraphe premier. Les tribunaux électoraux régionaux se composent :
I – par élection au scrutin secret :
a) de 2 juges, choisis parmi les juges du Tribunal de Justice ;
b) de 2 juges, choisis par le Tribunal de Justice parmi les juges du Droit ;
II – d’un juge du Tribunal fédéral régional siégeant dans la capitale de l’État ou au District fédéral ou, s’il n’y en a pas, d’un juge fédéral ; ce juge est, dans tous les cas, choisi par le Tribunal fédéral régional respectif ;
III – par nomination par le Président de la République, de 2 juges choisis parmi 6 avocats ayant un savoir juridique remarquable et une bonne moralité, indiqués par le Tribunal de Justice.
Paragraphe 2. Le Tribunal électoral régional élit son Président et son Vice-Président parmi les juges du Tribunal de Justice.
Article 121. Une loi complémentaire dispose sur l’organisation et la compétence des tribunaux, des juges du Droit et des bureaux de dépouillement.
Paragraphe premier. Les membres des tribunaux, les juges du Droit et les membres des bureaux de dépouillement, dans l’exercice de leurs fonctions et en ce qui leur est applicable, jouissent de garanties pleines et entières et sont inamovibles.
Paragraphe 2. Les juges des tribunaux électoraux exercent leurs fonctions pendant 2 ans au moins, sauf motif justifié, et en aucun cas pendant plus de 2 périodes biennales consécutives ; leurs remplaçants sont choisis en même temps et selon la même procédure, en nombre égal pour chaque catégorie.
Paragraphe 3. Les décisions du Tribunal électoral supérieur ne sont pas susceptibles de recours, sauf si elles sont contraires à la présente Constitution ou refusent la concession d’un habeas corpus ou d’une ordonnance de sûreté.
Paragraphe 4. Les décisions des tribunaux électoraux régionaux ne sont susceptibles de recours que dans les cas suivants :
I – si elles contredisent une disposition expresse de la présente Constitution ou de la loi ;
II – s’il apparaît une divergence dans l’interprétation de la loi entre deux tribunaux électoraux ou plus ;
III – si elles portent sur l’inégibilité ou sur la délivrance du diplôme, dans les élections fédérales ou subfédérales ;
IV – si elles annulent des diplômes ou décrètent la perte de mandats électifs fédéraux ou subfédéraux ;
V – si elles refusent la concession d’un habeas corpus, d’une ordonnance de sûreté, d’un habeas data ou d’un mandat d’injonction.
SECTION VII
DES TRIBUNAUX ET DES JUGES MILITAIRES
Article 122. Les organes de la Justice militaire sont :
I – le Tribunal militaire supérieur ;
II – les tribunaux et les juges militaires institués par la loi.
Article 123. Le Tribunal militaire supérieur se compose de 15 ministres, nommés à vie par le Président de la République après que son choix ait été approuvé par le Sénat fédéral ; 3 de ceux-ci sont choisis parmi les officiers généraux de la Marine nationale, 4 parmi les officiers généraux de l’Armée de Terre et 3 parmi les officiers généraux de l’Aéronautique, tous en activité et parvenus au poste le plus élevé de la carrière ; 5 ministres sont des civils.
Paragraphe unique. Les ministres civils sont choisis par le Président de la République parmi les Brésiliens âgés de plus de 35 ans et de moins de 70 ans, de la manière suivante :
I – 3, parmi les avocats ayant un savoir juridique remarquable, une conduite irréprochable et plus de 10 ans d’activité professionnelle effective ;
II – 2, par choix paritaire, parmi les juges auditeurs et les membres du Ministère public de la Justice militaire.
Article 124. Il appartient à la Justice militaire d’instruire et de juger les délits militaires définis par la loi.
Paragraphe unique. La loi dispose sur l’organisation, le fonctionnement et la compétence de la Justice militaire.
SECTION VIII
DES TRIBUNAUX ET DES JUGES DES ÉTATS
Article 125. Les États organisent leur Justice dans le respect des principes établis par la présente Constitution.
Paragraphe premier. La compétence des tribunaux est définie dans la Constitution de l’État ; la loi d’organisation judiciaire est d’initiative du Tribunal de Justice.
Paragraphe 2. Il appartient aux États d’instituer un recours en inconstitutionnalité des lois ou des actes normatifs subfédéraux ou municipaux au regard de la Constitution subfédérale ; il est interdit de réserver à un seul organe l’initiative de cette action.
Paragraphe 3. La loi subfédérale peut, sur proposition du Tribunal de Justice, créer une Justice militaire subfédérale, constituée au premier degré de juridiction par les Conseils de Justice et, au second degré, par le Tribunal de Justice lui-même ou par un Tribunal de Justice militaire, dans les États où l’effectif militaire est supérieur à 20.000 membres.
Paragraphe 4. Il appartient à la Justice militaire subfédérale d’instruire le procès et de juger les militaires des États pour les délits militaires définis par la loi, ainsi que les actions judiciaires contre les actes disciplinaires militaires, sous réserve de la compétence du Jury lorsque la victime est civile ; il appartient au tribunal compétent de décider de la perte du poste et du brevet des officiers, ainsi que de la graduation des soldats.
Paragraphe 5. Il appartient aux juges de droit des tribunaux militaires d’instruire le procès et de juger singulièrement les délits militaires commis à l’encontre des civils et les actions judiciaires contre les actes disciplinaires militaires ; il appartient au Conseil de Justice, sous la présidence d’un juge de droit, d’instruire le procès et de juger les autres délits militaires.
Paragraphe 6. Le Tribunal de Justice peut fonctionner de manière décentralisée en constituant des Chambres régionales, afin d’assurer le plein accès des justiciables à la justice, à toutes les étapes de la procédure.
Paragraphe 7. Le Tribunal de Justice installe une Justice itinérante, qui réalise les audiences et les autres fonctions de l’activité juridictionnelle dans les limites de son ressort en utilisant des équipements publics ou communautaires.
Article 126. Pour résoudre les conflits fonciers, le Tribunal de Justice propose la création de Chambres spécialisées ayant compétence exclusive pour les questions agraires.
Paragraphe unique. Le juge se rend sur les lieux du litige chaque fois que cela est nécessaire à la bonne administration de la justice.
CHAPITRE IV
DES FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA JUSTICE
SECTION I
DU MINISTÈRE PUBLIC
Article 127. Le Ministère public est une institution permanente, essentielle à la fonction juridictionnelle de l’État ; il lui appartient de défendre l’ordre juridique, le régime démocratique et les intérêts sociaux et individuels indisponibles.
Paragraphe premier. Les principes institutionnels du Ministère public sont l’unité, l’indivisibilité et l’indépendance fonctionnelle.
Paragraphe 2. L’autonomie fonctionnelle et administrative est garantie au Ministère public ; il peut, conformément aux dispositions de l’article 169 ci-après, proposer au Pouvoir législatif la création et la suppression de ses postes et services auxiliaires, le pourvoi de ceux-ci par concours public d’épreuves ou d’épreuves et de titres, la politique de rémunération et les plans de carrière; la loi dispose sur son organisation et son fonctionnement.
Paragraphe 3. Le Ministère public élabore sa proposition budgétaire dans les limites fixées par la Loi de directives budgétaires.
Paragraphe 4. Si le Ministère public ne transmet pas sa proposition budgétaire dans les délais fixés par la Loi de directives budgétaires, le Pouvoir exécutif prend en considération, aux fins de consolidation de la proposition budgétaire annuelle, les montants approuvés dans la Loi de finances en vigueur, ajustés dans les limites stipulées conformément au § 3 ci-dessus.
Paragraphe 5. Si la proposition budgétaire visée au présent article est transmise sans être conforme aux limites visées au § 3 ci-dessus, le Pouvoir exécutif effectue les ajustements nécessaires aux fins de consolidation de la proposition budgétaire annuelle.
Paragraphe 6. Au cours de l’exécution budgétaire de l’exercice, il est interdit de réaliser des dépenses ou de prendre des engagements dépassant les limites fixées dans la Loi de directives budgétaires, sauf en cas d’autorisation préalable sous la forme d’ouverture de crédits supplémentaires ou spéciaux.
Article 128. Le Ministère public comprend :
I – le Ministère public de l’Union, qui comprend :
a) le Ministère public fédéral ;
b) le Ministère public du travail ;
c) le Ministère public militaire ;
d) le Ministère public du District fédéral et des Territoires ;
II – les Ministères publics des États.
Paragraphe premier. Le Ministère public de l’Union a pour chef le Procureur général de la République, nommé par le Président de la République parmi les membres de la carrière âgés de plus de 35 ans, après que son choix ait été approuvé à la majorité absolue des membres du Sénat fédéral, pour un mandat de 2 ans renouvelable.
Paragraphe 2. La révocation du Procureur général de la République, à l’initiative du Président de la République, est précédée d’une autorisation votée à la majorité absolue par le Sénat fédéral.
Paragraphe 3. Les Ministères publics des États et celui du District fédéral et des Territoires établissent une liste triple de noms choisis parmi les membres de la carrière, selon les formes de la loi respective, pour le choix de leur Procureur général respectif ; celui-ci est nommé par le chef du Pouvoir exécutif pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois.
Paragraphe 4. Les Procureurs généraux des États et celui du District fédéral et des Territoires peuvent être révoqués sur délibération à la majorité absolue du Pouvoir législatif, selon les formes de la loi complémentaire respective.
Paragraphe 5. Les lois complémentaires de l’Union et des États, dont l’initiative est ouverte aux Procureurs généraux respectifs, établissent l’organisation, les attributions et le statut de chaque Ministère public en observant, quant à ses membres :
I – les garanties suivantes :
a) les fonctions sont à vie après 2 ans d’exercice ; la déchéance des fonctions ne peut être prononcée que par une décision de justice irrévocable ;
b) l’inamovibilité, sauf pour des raisons d’intérêt public et sur décision de l’organe collégial compétent du Ministère public, adoptée à la majorité absolue de ses membres ; l’intéressé a droit à une défense pleine et entière ;
c) l’irréductibilité du traitement, fixé conformément à l’article 39 § 4, sous réserve des dispositions des articles 37 - X et – XI, 150 – II, 153 – III et 153 § 2 sous-paragraphe I ;
II – les interdictions suivantes :
a) percevoir, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, des honoraires, des pourcentages ou des indemnités de procédure ;
b) exercer l’avocature ;
c) participer à une société commerciale, conformément à la loi ;
d) exercer, même en position de disponibilité, quelque autre fonction publique que ce soit, sauf celle d’enseignant en un seul emploi ;
e) exercer une activité politico-partisane ;
f) recevoir, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, des aides ou des contributions de personnes physiques et d’entités publiques ou privées, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Paragraphe 6. Les dispositions de l’article 95 § unique sous-paragraphe - V ci-dessus s’appliquent aux membres du Ministère public.
Article 129. Le Ministère public a pour fonctions institutionnelles :
I – d’introduire l’action publique en matière pénale, à titre privatif, selon les formes de la loi ;
II – de veiller au respect effectif, par les pouvoirs publics et par les services relevant de la puissance publique, des droits garantis par la présente Constitution, en prenant toutes mesures à cette fin ;
III – d’ordonner l’enquête civile et d’introduire l’action civile publique visant à la protection du patrimoine public et social, de l’environnement et des autres intérêts diffus et collectifs ;
IV – d’introduire l’action en inconstitutionnalité ou la demande d’intervention de l’Union ou de l’État, dans les cas prévus par la présente Constitution ;
V – de défendre en justice les droits et les intérêts des populations indiennes ;
VI – d’effectuer les notifications dans les procédures administratives de sa compétence, en requérant les informations et les documents nécessaires à leur instruction, selon les formes de la loi complémentaire respective ;
VII – d’exercer le contrôle externe de l’action de la police, selon les formes de la loi complémentaire mentionnée à l’article précédent ;
VIII – de requérir les actions d’investigation et l’instauration des enquêtes de police, en indiquant les fondements juridiques de ces procédures ;
IX – d’exercer les autres fonctions qui lui sont conférées, dès lors qu’elles sont compatibles avec sa mission ; il lui est interdit d’exercer la représentation en justice et le conseil juridique des entités publiques.
Paragraphe premier. La compétence légitime du Ministère public pour introduire les actions civiles prévues au présent article n’exclut pas celle de tiers dans les mêmes cas, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales.
Paragraphe 2. Les fonctions du Ministère public ne sont exercées que par des membres de cette carrière ; ceux-ci résident dans la circonscription de leur affectation, sauf autorisation du chef de l’institution.
Paragraphe 3. L’entrée dans la carrière se fait sur concours public d’épreuves et de titres ; la participation de l’Ordre des avocats du Brésil à la réalisation de celui-ci est garantie ; il est exigé du licencié en droit 3 ans au moins d’activité juridique ; les nominations se font dans l’ordre du classement.
Paragraphe 4. Les dispositions de l’article 93 ci-dessus s’appliquent, en tant que de besoin, au Ministère public.
Paragraphe 5. La distribution des dossiers au Ministère public est immédiate.
Article 130. Les dispositions de la présente Section concernant les droits, les interdictions et les formes de l’investiture s’appliquent aux membres du Ministère public près les Tribunaux des comptes.
Article 130-A. Le Conseil national du Ministère public se compose de 14 membres nommés par le Président de la République, après que le choix de ceux-ci ait été approuvé à la majorité absolue du Sénat fédéral, pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois, de la manière suivante :
I – le Procureur général, qui le préside ;
II – 4 membres du Ministère public de l’Union, chacune des carrières de celui-ci étant représentée ;
III – 3 membres du Ministère public des États ;
IV – 2 juges, indiqués l’un par le Tribunal suprême fédéral et l’autre par le Tribunal supérieur de Justice ;
V – 2 avocats, indiqués par le Conseil fédéral de l’Ordre des avocats du Brésil ;
VI – 2 citoyens ayant un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable, indiqués l’un par la Chambre des Députés et l’autre par le Sénat fédéral.
Paragraphe premier. Les membres du Conseil provenant du Ministère public sont indiqués par les Ministères publics respectifs, selon les formes de la loi.
Paragraphe 2. Il appartient au Conseil national du Ministère public de contrôler l’action administrative et financière du Ministère public et l’accomplissement des devoirs fonctionnels de ses membres et, notamment :
I – de veiller à l’autonomie fonctionnelle et administrative du Ministère public ; il peut, à cet effet, prendre des actes réglementaires dans le cadre de sa compétence et émettre des recommandations de mesures ;
II – de veiller à l’observance des dispositions de l’article 37 ci-dessus et d’apprécier, d’office ou sur saisine, la légalité des actes administratifs pratiqués par les membres et les organes du Ministère public de l’Union et de ceux des États ; il peut, à cet effet, révoquer ces actes, les revoir ou impartir un délai à l’adoption des mesures requises par la stricte observance de la loi, sans préjudice de la compétence du Tribunal des comptes ;
III – de recevoir et connaître des réclamations contre les membres ou les organes du Ministère public de l’Union et de ceux des États, y compris contre leurs services auxilaires, sans préjudice de la compétence disciplinaire et de correction des tribunaux ; il peut, à cet effet, se saisir d’office des procès disciplinaires en cours, ordonner la mutation ou la mise en disponibilité et d'appliquer d'autres sanctions administratives ; une défense pleine et entière est garantie ;
IV – de revoir, d’office ou sur saisine, les procès disciplinaires de membres du Ministère public de l’Union ou de ceux des États jugés depuis moins d’un an ;
V – d’élaborer un rapport annuel, assorti de la proposition des mesures lui semblant nécessaires, sur la situation du Ministère public dans le pays et sur les activités du Conseil ; ce rapport fait partie du message prévu à l’article 84 – XI ci-dessus.
Paragraphe 3. Le Conseil élit au scrutin secret un Correcteur national, choisi parmi les membres du Ministère public présents en son sein, dont le mandat n’est pas renouvelable ; outre les attributions qui lui sont conférées par la loi, il lui appartient :
I – de recevoir les réclamations et dénonciations formulées par quelque personne intéressée que ce soit à l’encontre des membres du Ministère public ou des services auxiliaires de celui-ci ;
II – d’exercer les fonctions exécutives du Conseil et celles d’inspection et de correction générales ;
III – de requérir et désigner des membres du Ministère public, de leur déléguer des attributions et de requérir des agents d’organes du Ministère public.
Paragraphe 4. Le Président du Conseil fédéral de l’Ordre des avocats du Brésil collabore avec le Conseil.
Paragraphe 5. Les lois de l’Union et des États créent des postes de Médiateur du Ministère public ayant pour mission de recevoir les réclamations et dénonciations formulées par quelque personne intéressée que ce soit à l’encontre de membres ou d’organes du Ministère public ou de ses services auxiliaires, adressées directement au Conseil national du Ministère public.
SECTION II
DE L’AVOCATURE PUBLIQUE
Article 131. L’Avocature générale de l’Union est l’institution qui, directement ou par le biais d’un organe qui lui est rattaché, représente l’Union judiciairement et extrajudiciairement ; il lui appartient, selon les termes de la loi complémentaire qui dispose sur son organisation et son fonctionnement, d’exercer les activités de conseil et d’assistance juridiques du Pouvoir exécutif.
Paragraphe premier. L’Avocature générale de l’Union a pour chef l’Avocat général de l’Union, nommé discrétionnairement par le Président de la République parmi les citoyens âgés de plus de 35 ans ayant un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable.
Paragraphe 2. L’accès aux premières classes des carrières de l’institution visée au présent article se fait sur concours d’épreuves et de titres.
Paragraphe 3. Dans l’exécution de la dette active de nature fiscale, la représentation de l’Union incombe au Procureur général des Finances nationales, conformément à la loi.
Article 132. Les Procureurs des États et du District fédéral, organisés en une carrière dont l’accès se fait sur concours d’épreuves et de titres à toutes les phases duquel participe l’Ordre des avocats du Brésil, exercent la représentation judiciaire et le conseil juridique des unités fédérales respectives.
Paragraphe unique. Les procureurs visés au présent article sont assurés de la stabilité de l’emploi après trois ans d’exercice effectif, moyennant évaluation de leur performance par les organes eux-mêmes, après un rapport circonstancié du Correcteur respectif.
SECTION III
DE L’AVOCATURE
Article 133. L’avocat est indispensable à l’administration de la justice ; il est inviolable pour ses actes et manifestations ès qualités, dans les limites fixées par la loi.
SECTION IV
DE L’AIDE JURIDIQUE PUBLIQUE
Article 134. L’Aide juridique publique est une institution permanente essentielle à la fonction juridictionnelle de l’État ; il lui appartient fondamentalement, en tant qu’expression et instrument du régime démocratique, d’assurer le conseil juridique, la promotion des droits humains et la défense, à tous les degrés judiciaires et extrajudiciaires, des droits individuels et collectifs des personnes à faible revenu, de manière intégrale et gratuite, conformément à l’article 5 – LXXIV de la présente Constitution fédérale.
Paragraphe premier. Une loi complémentaire organise l’Aide juridique publique de l’Union et celle du District fédéral et des Territoires et établit les normes générales de l’organisation de celle-ci dans les États en ce qui concerne les postes de carrière pourvus, dans la classe initiale, sur concours public d’épreuves et de titres ; l’inamovibilité est garantie aux membres de cette carrière ; l’exercice de l’avocature en marge de leurs attributions institutionnelles leur est interdit.
Paragraphe 2. L’autonomie fonctionnelle et administrative est garantie aux Aides juridiques publiques des États, ainsi que l’initiative de leur proposition budgétaire, dans les limites fixées par la loi de directives budgétaires et conformément aux dispositions de l’article 99 § 2 ci-dessus.
Paragraphe 3. Les dispositions du § 2 ci-dessus s’appliquent aux Aides juridiques publiques de l’Union et du District fédéral.
Paragraphe 4. Les principes institutionnels de l’Aide juridique publique sont l’unité, l’indivisibilité et l’indépendance fonctionnelle ; les dispositions de l’article 93 et de l’article 96 – II de la présente Constitution fédérale s’appliquent également en tant que de besoin.
Article 135. Les agents titulaires des carrières dont le régime est fixé aux Sections II et III du présent Chapitre sont rémunérés conformément aux dispositions de l’article 39 § 4 ci-dessus.
TITRE V
DE LA DÉFENSE DE L’ÉTAT ET DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES
CHAPITRE PREMIER
DE L’ÉTAT DE DÉFENSE ET DE L’ÉTAT DE SIÈGE
SECTION I
DE L’ÉTAT DE DÉFENSE
Article 136. Le Président de la République peut, après avoir entendu le Conseil de la République et le Conseil de la défense nationale, décréter l’état de défense pour sauvegarder ou promptement rétablir, dans des zones restreintes et définies, l’ordre social ou la paix sociale menacés par une grave et imminente instabilité des institutions ou frappés par des calamités naturelles de grande ampleur.
Paragraphe premier. Le décret instaurant l’état de défense en détermine la durée, les zones auxquelles il s’applique et mentionne, dans les termes et les limites fixés par la loi, les mesures coercitives mises en vigueur, parmi les suivantes :
I – restrictions aux droits de :
a) réunion, même au sein d’associations ;
b) secret de la correspondance ;
c) secret des communications télégraphiques et téléphoniques ;
II – occupation et usage temporaire de biens et de services publics, en cas de calamité publique; l’Union répond des dommages occasionnés.
Paragraphe 2. La durée de l’état de défense ne peut dépasser 30 jours, renouvelable une fois pour la même durée si persistent les raisons ayant motivé son instauration.
Paragraphe 3. Tant que l’état de défense est en vigueur :
I – l’arrestation pour délit contre l’État, ordonnée par l’exécutant de cette mesure, est immédiatement communiquée au juge compétent, qui ordonne l’élargissement si l’arrestation est illégale ; la personne arrêtée peut demander à l’autorité de police l’examen du corps du délit ;
II – la communication est accompagnée d’une déclaration, délivrée par l’autorité, relative à l’état physique et mental de la personne arrêtée lors de l’établissement du procès-verbal ;
III – l’arrestation ou la détention de quelque personne que ce soit ne peut durer plus de 10 jours, sauf autorisation par le Pouvoir judiciaire ;
IV – la mise au secret du détenu est interdite.
Paragraphe 4. Une fois décrété ou prorogé l’état de défense, le Président de la République soumet dans un délai de 24 heures cet acte et sa justification au Congrès national, qui rend une décision à la majorité absolue.
Paragraphe 5. Si le Congrès national ne siège pas, il est convoqué en session extraordinaire dans un délai de 5 jours.
Paragraphe 6. Le Congrès national apprécie le décret dans un délai de 10 jours à compter de son dépôt et siège tant que l’état de défense reste en vigueur.
Paragraphe 7. Si le décret est rejeté, l’état de défense cesse immédiatement.
SECTION II
DE L’ÉTAT DE SIÈGE
Article 137. Le Président de la République peut, après avoir entendu le Conseil de la République et le Conseil de la défense nationale, demander au Congrès national l’autorisation de décréter l’état de siège dans les cas suivants :
I – commotion grave ayant une répercussion nationale ou survenance de faits démontrant l’ineffacité d’une mesure prise pendant l’état de défense ;
II – déclaration de l’état de guerre ou réponse à une agression armée étrangère.
Paragraphe unique. Le Président de la République, lorsqu’il demande l’autorisation de décréter ou proroger l’état de siège, expose les raisons qui justifient sa demande ; le Congrès national décide à la majorité absolue.
Article 138. Le décret instaurant l’état de siège en mentionne la durée, les normes nécessaires à son exécution et les garanties constitutionnelles qu’il suspend ; après sa publication, le Président de la République désigne l’exécutant des mesures spécifiques et les zones concernées.
Paragraphe premier. L’état de siège ne peut, dans le cas prévu à l’article 137 – I ci-dessus, être décrété pour une période de plus de 30 jours et ne peut être prorogé, à chaque fois, pour une période plus longue ; dans le cas prévu à l’article 137 – II ci-dessus, il peut être déclaré pour toute la durée de la guerre ou de l’agression armée étrangère.
Paragraphe 2. Si l’autorisation de décréter l’état de siège est demandée alors que le Congrès national ne siège pas, le Président du Sénat fédéral convoque immédiatement le Congrès national dans un délai de 5 jours afin qu’il se prononce sur cet acte.
Paragraphe 3. Le Congrès national reste en fonctionnement jusqu’à la fin des mesures coercitives.
Article 139. Tant que reste en vigueur l’état de siège décrété sur le fondement de l’article 137 – I ci-dessus, seules peuvent être prises à l’endroit des personnes les mesures suivantes :
I – obligation de rester dans une certaine localité ;
II – détention, dans des locaux non destinés aux accusés ou condamnés de droit commun ;
III – restrictions relatives à l’inviolabilité de la correspondance, au secret des communications, à la fourniture des informations et à la liberté de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision, dans les formes de la loi ;
IV – suspension de la liberté de réunion ;
V – perquisition à domicile ;
VI – intervention dans les entreprises assurant des services publics ;
VII – réquisition de biens.
Paragraphe unique. La diffusion de déclarations de parlementaires prononcées dans leur Chambre législative, dès lors qu’elle est autorisée par le Bureau respectif, n’est pas soumise aux restrictions prévues au – III du présent article.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 140. Le Bureau du Congrès national, après avoir entendu les présidents des groupes parlementaires, désigne une Commission composée de 5 de ses membres pour suivre et contrôler l’exécution des mesures relatives à l’état de défense ou à l’état de siège.
Article 141. Lorsque cessent l’état de défense ou l’état de siège, les mesures appliquées tant qu’ils sont restés en vigueur sont décrites par le Président de la République dans un message qu’il adresse au Congrès national ; ce rapport spécifie et justifie les mesures adoptées, comprend une liste nominale des personnes concernées et indique les restrictions qui ont été adoptées.
Paragraphe unique. Dès la fin de l'état de défense ou de l'état de siège, les mesures appliquées pendant la durée de l'état de défense ou de l'état de siège seront communiquées par le Président de la République dans un message au Congrès national, avec specification et justification des mesures adoptées, mentionnant nominalement les personnes concernées et indiquant les restrictions appliquées.
CHAPITRE II
DES FORCES ARMÉES
Article 142. Les Forces armées, constituées de la Marine nationale, de l’Armée de Terre et l’Aéronautique, sont des institutions nationales permanentes et régulières, organisées hiérarchiquement et disciplinairement sous l’autorité suprême du Président de la République ; elles ont pour mission la défense de la Patrie, la garantie des Pouvoirs constitutionnels et, à l’initiative de l’un quelconque de ceux-ci, de la loi et de l’ordre.
Paragraphe premier. Une loi complémentaire établit les normes générales à suivre dans l’organisation, la préparation et l’emploi des Forces armées.
Paragraphe 2. L’habeas corpus ne peut être accordé contre les punitions disciplinaires militaires.
Paragraphe 3. Les membres des Forces armées sont dénommés « militaires » ; outre les dispositions éventuellement établies par la loi, ils sont soumis aux dispositions suivantes :
I – les brevets et les prérogatives, droits et devoirs qui leur sont inhérents sont conférés par le Président de la République et pleinement garantis aux officiers d’active, de réserve et réformés ; les titres et postes militaires leur sont privativement réservés, ainsi que, comme pour les autres membres, le port des uniformes des Forces armées ;
II – le militaire en activité qui est investi d’un poste ou d’un emploi public civil permanent, sauf dans le cas prévu à l’article 37 – XVI c) ci-dessus, est mis en position de réserve selon les termes de la loi ;
III – le militaire d’active qui, conformément à la loi, est investi d’un poste, emploi ou fonction public civil, temporaire et non électif, même dans l’administration indirecte, est, sauf dans le cas prévu à l’article 37 – XVI c) ci-dessus, détaché dans le corps respectif et ne peut, tant qu’il est dans cette position, recevoir d’avancement qu’à l’ancienneté ; son temps de service n’est pris en compte que pour cet avancement et pour la mise en position de réserve ; s’il reste plus de deux ans en inactivité, d’affilée ou par périodes, il est placé en position de réserve selon les termes de la loi ;
IV – la syndicalisation et la grève sont interdites aux militaires ;
V – le militaire ne peut, tant qu’il est en service actif, être affilié à un parti politique;
VI – l’officier ne perd son poste et son brevet que s’il est jugé indigne d’être officier ou incompatible avec cette qualité par un tribunal militaire permanent, en temps de paix, ou par un tribunal spécial, en temps de guerre ;
VII – l’officier condamné par une décision irrévocable de la justice civile ou militaire à une peine privative de liberté de plus de deux ans est soumis au jugement prévu au – VI ci-dessus ;
VIII – les dispositions de l’article 7 – VIII, - XII, - XVII, - XVIII, - XIX et – XXV et celles de l’article 37 – XI, - XIII, - XIV et – XV s’appliquent aux militaires, ainsi que, dans les termes de la loi et dès lors que prévaut l’activité militaire, les dispositions de l’article 37 – XVI c) ci-dessus ;
IX – (abrogé) ;
X – la loi dispose sur l’entrée dans les Forces armées, les limites d’âge, la stabilité et les autres conditions de transfert du militaire en position d’inactivité, les droits, les devoirs, la rémunération, les prérogatives et les autres situations spéciales des militaires, compte tenu des particularités de leurs activités, y compris celles qu’ils exercent en raison d’engagements internationaux ou de la guerre.
Article 143. Le service militaire est obligatoire selon les termes de la loi.
Paragraphe premier. Il appartient aux Forces armées d’attribuer, selon les formes de la loi, un service alternatif à ceux qui, en temps de paix et après avoir effectué leur recensement militaire, allèguent un impératif de conscience pour se soustraire à des activités à caractère essentiellement militaire, s’entendant comme tel celui qui découle d’une croyance religieuse ou d’une conviction philosophique ou politique.
Paragraphe 2. Les femmes et les ecclésiastiques sont dispensés du service militaire obligatoire en temps de paix ; ils restent cependant soumis aux autres missions que la loi pourrait leur imposer.
CHAPITRE III
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Article 144. La sécurité publique, devoir de l’État, droit et responsabilité de tous, est exercée, en vue de la préservation de l’ordre public et de l’intégrité des personnes et du patrimoine, par les organes suivants :
I – la police fédérale ;
II – la police routière fédérale ;
III – la police ferroviaire fédérale ;
IV – les polices civiles ;
V – les polices militaires et les corps de pompiers militaire ;
VI – les polices pénitentiaires fédérale, des États et du District fédéral.
Paragraphe premier. La police fédérale, instituée par la loi en tant qu’organe permanent, organisé et financé par l’Union et structuré en système de carrière, a pour mission :
I – d’élucider les infractions pénales commises à l’encontre de l’ordre politique et social ou au détriment des biens, des services et des intérêts de l’Union ou de ses dédoublements et entreprises publiques, ainsi que les autres infractions dont la commission a une répercussion internationale ou sur plusieurs États et qui requièrent une répression uniforme, conforme aux dispositions de la loi ;
II – de prévenir et réprimer le trafic illicite de stupéfiants et de drogues similaires, la contrebande et la fraude fiscale, sans préjudice de l’action des Finances et des autres organes publics dans leurs domaines de compétence respectifs ;
III – d’exercer les fonctions de police maritime, aéroportuaire et des frontières ;
IV – d’exercer à titre exclusif les fonctions de police judiciaire de l’Union.
Paragraphe 2. La police routière fédérale, organe permanent, organisé et financé par l’Union et structuré en système de carrière, a pour mission, selon les formes de la loi, de patrouiller ostensiblement sur les routes fédérales.
Paragraphe 3. La police ferroviaire fédérale, organe permanent, organisé et financé par l’Union et structuré en système de carrière, a pour mission, selon les formes de la loi, de patrouiller ostensiblement sur les voies ferrées fédérales.
Paragraphe 4. Les polices civiles, dirigées par des commissaires de police de carrière, ont pour mission, sous réserve des compétences de l’Union, d’exercer les fonctions de police judiciaire et d’élucider les infractions pénales, à l’exception des infractions militaires.
Paragraphe 5. Les polices militaires sont chargées d’exercer la police ostensible et la préservation de l’ordre public ; les corps de pompiers militaires, outre les attributions définies par la loi, sont chargés d’exécuter les activités de la défense civile.
Paragraphe 5-A. Les polices pénitentiaires, rattachées à l’organe administrateur du système pénitentiaire de l’entité fédérative respective, sont chargées de la sécurité des établissements pénitentiaires.
Paragraphe 6. Les polices militaires et les corps de pompiers militaires, forces auxiliaires et réserve de l’Armée de Terre, sont, de même que les polices civiles, subordonnés aux Gouverneurs des États, du District fédéral et des Territoires.
Paragraphe 7. La loi fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des organes chargés de la sécurité publique, de manière à garantir l’efficience de leurs activités.
Paragraphe 8. Les Communes peuvent constituer des gardes municipales ayant pour mission de protéger leurs biens, leurs services et leurs installations, conformément à la loi.
Paragraphe 9. La rémunération des agents de police membres des organes visés au présent article est fixée conformément aux dispositions de l’article 39 § 4 ci-dessus.
Paragraphe 10. La sécurité routière, exercée en vue de la préservation de l’ordre public et de la sécurité des personnes et de leur patrimoine sur les voies publiques :
I – comprend l’éducation, l’ingénierie et le contrôle de la circulation, ainsi que les autres activités prévues par la loi, garantissant au citoyen le droit à une mobilité urbaine efficiente ; et
II – appartient, dans le cadre des États, du District fédéral et des Communes, aux organes et entités exécutifs respectifs ainsi qu’à leurs agents de la circulation organisés en Carrières conformément à la loi.
TITRE VI
DE LA FISCALITÉ ET DU BUDGET
CHAPITRE PREMIER
DE LA FISCALITÉ NATIONALE
SECTION PREMIÈRE
DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 145. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes peuvent instituer les prélèvements obligatoires suivants :
I – les impôts ;
II – les taxes, à raison de l’exercice du pouvoir de police ou pour l’utilisation effective ou potentielle de services publics spécifiques et divisibles, assurés au contribuable ou mis à sa disposition ;
III – la contribution pour amélioration apportée par des travaux publics.
Paragraphe premier. Les impôts ont autant que possible un caractère personnel et sont gradués en fonction de la capacité économique du contribuable ; l’administration fiscale peut, notamment pour traduire dans les faits ces objectifs, identifier, conformément aux droits individuels et à la loi, le patrimoine, les revenus et les activités économiques du contribuable.
Paragraphe 2. Les taxes ne peuvent avoir une assiette déjà retenue pour un impôt.
Article 146. Il incombe à la loi complémentaire :
I – de disposer sur les conflits de compétence, en matière fiscale, entre l’Union, les États, le District fédéral et les Communes ;
II – de réglementer les limites constitutionnelles du pouvoir d’imposition ;
III – d’établir des normes générales en matière de législation fiscale, notamment en ce qui concerne :
a) la définition des prélèvements obligatoires et de leur nature ainsi que, en ce qui concerne les impôts visés par la présente Constitution, de leurs faits générateurs, assiettes et assujettis respectifs ;
b) l’obligation, l’inscription, les crédits, la prescription et la déchéance des prélèvements obligatoires ;
c) le traitement fiscal adéquat des actes coopératifs pratiqués par les sociétés coopératives ;
d) la définition d’un traitement différencié et favorisé pour les micro-entreprises et les entreprises de petite taille, y compris par des régimes spéciaux ou simplifiés dans les cas de l’impôt prévu à l’article 155 – II ci-après, des cotisations prévues à l’article 195 – I et §§ 12 et 13 ci-après et de la cotisation visée à l’article 239 ci-après.
Paragraphe unique. La loi complémentaire visée au – III d) ci-dessus peut, en outre, instituer un régime unique de perception des impôts et contributions de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, à condition que :
I – ce régime soit facultatif pour le cotisant ;
II – des conditions d’encadrement différenciées par État puissent être établies ;
III – le recouvrement soit unifié et centralisé et qu’il soit immédiatement procédé à la répartition de la fraction de ressources revenant aux entités fédérées respectives, toute rétention ou conditionnement étant interdits ;
IV – la perception, le contrôle et le rappel puissent être partagés par les entités fédérées moyennant l’adoption d’un registre national unique des contribuables.
Article 146-A. Une loi complémentaire peut établir des critères spéciaux d’imposition visant à prévenir des déséquilibres de concurrence, sans préjudice de la compétence de l’Union pour établir, par la loi, des normes visant aux mêmes fins.
Article 147. Dans les Territoires fédéraux, les impôts subfédéraux sont de la compétence de l’Union, ainsi que les impôts municipaux si le Territoire en question n’est pas divisé en Communes ; au District fédéral, les impôts municipaux sont de la compétence de celui-ci.
Article 148. L’Union peut, par des lois complémentaires, instituer des emprunts obligatoires destinés à :
I – couvrir des dépenses extraordinaires résultant de calamités publiques, d’une guerre externe ou l’imminence de celle-ci ;
II – un investissement public urgent et de grand intérêt national, conformément aux dispositions de l’article 150 – III b) ci-après.
Paragraphe unique. Les ressources provenant d’un emprunt obligatoire sont affectées à la dépense au titre de laquelle il a été institué.
Article 149. Il appartient exclusivement à l’Union d’instituer des contributions sociales intervenant dans le domaine économique et de l’intérêt des catégories professionnelles ou économiques, comme instrument de son action dans les domaines respectifs, conformément aux dispositions des articles 146 – III et 150 – I et – II ci-après, sans préjudice des dispositions de l’article 195 § 6 ci-après concernant les contributions en question.
Paragraphe premier. L'Union, les États, le District fédéral et les Municipalités institueront, par le biais de la loi, des contributions pour le financement du régime propre de sécurité sociale, prélevées sur les fonctionnaires actifs, les retraités et les pensionnés, pouvant avoir des taux progressifs en fonction de la valeur de la base de cotisation ou des prestations de retraite et de pensions.
Paragraphe 1er-A. En cas de déficit actuariel, la cotisation ordinaire des retraités et des pensionnés peut être assise sur le montant de la retraite ou de pensions lorsqu’il est supérieur à celui du salaire minimum.
Paragraphe 1er-B. S’il est avéré que la mesure visée au § 1er-A ci-dessus ne suffit pas à résorber le déficit actuariel, une cotisation extraordinaire des agents en activité, des retraités et des pensionnés de l’Union peut être instituée.
Paragraphe 1er-C. La cotisation extraordinaire visée au § 1er-B ci-dessus est instituée simultanément à d’autres mesures visant à résorber le déficit et entre en vigueur pour une durée déterminée à compter de la date de son institution.
Paragraphe 2. Les cotisations sociales et les contributions d’intervention en matière économique visées au présent article :
I – ne frappent pas les recettes d’exportation ;
II – frappent, entre autres, l’importation de produits étrangers ou de services ;
III – peuvent avoir des taux :
a) ad valorem, assis sur le chiffre d’affaires, la recette brute ou le montant de l’opération et, pour les importations, sur la valeur douanière ;
b) spécifiques, ayant pour base l’unité de mesure adoptée.
Paragraphe 3. La personne physique destinataire des opérations d’importation peut être équiparée à une personne morale, selon les formes de la loi.
Paragraphe 4. La loi définit les cas où il n’est perçu qu’une seule contribution.
Article 149-A. Les Communes et le District fédéral peuvent, selon les formes de leur loi respective, instituer une contribution destinée à financer le service d’éclairage public, sous réserve des dispositions de l’article 150 – I et – III ci-dessous.
Paragraphe unique. La contribution visée au présent article peut être prélevée sur la facture de consommation d’électricité.
SECTION II
DES LIMITATIONS DU POUVOIR D’IMPOSITION
Article 150. Sans préjudice d’autres garanties assurées au contribuable, il est interdit à l’Union, aux États, au District fédéral et aux Communes :
I – d’exiger ou d’augmenter un prélèvement obligatoire sans que cela soit établi par une loi ;
II – d’instituer des traitements inégaux entre contribuables se trouvant dans des situations équivalentes ; toute distinction à raison de l’occupation professionnelle ou de la fonction exercée, indépendamment de la dénomination juridique des revenus, des titres ou des droits, est interdite ;
III – de mettre en recouvrement des prélèvements obligatoires :
a) dont le fait générateur est intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi qui les institue ou les augmente ;
b) au cours du même exercice financier que celui au cours duquel a été publiée la loi qui les institue ou les augmente ;
c) avant que ne soit écoulé un délai de 90 jours à compter de la publication de la loi qui les institue ou les augmente, sans préjudice des dispositions du b) ci-dessus ;
IV – d’utiliser un prélèvement obligatoire à des fins confiscatoires ;
V – d’établir des limites à la circulation des personnes ou des biens au moyen de prélèvements obligatoires frappant cette circulation entre États ou entre Communes, à l’exception du péage pour utilisation de voies entretenues par la puissance publique ;
VI – d’instituer des impôts :
a) frappant cumulativement le patrimoine, les revenus et les services lorsque les uns sont à l’origine des autres ;
b) frappant les temples de quelque culte que ce soit ;
c) frappant le patrimoine, les revenus ou les services des partis politiques, y compris de leurs fondations, des organisations syndicales de travailleurs, des institutions d’éducation et d’assistance sociale à but non lucratif, dans les conditions fixées par la loi ;
d) frappant les livres, les journaux et les périodiques, ainsi que le papier destiné à leur impression ;
e) frappant les phonogrammes et les vidéophonogrammes musicaux produits au Brésil et contenant des oeuvres musicales ou littéro-musicales d’auteurs brésiliens, et/ou d’autres oeuvres interprétées par des artistes brésiliens, ainsi que les supports matériels ou les fichiers numériques qui les contiennent, à l’exception de l’étape de reproduction industrielle de supports optiques à lecture par laser.
Paragraphe premier. L’interdiction portée au – III b) ci-dessus ne s’applique pas aux prélèvements prévus aux articles 148 – I ci-dessus, 153 – I, - II, - IV et – V et 154 – II ci-après ; l’interdiction portée au – III c) ci-desssus ne s’applique pas aux prélèvements prévus aux articles 148 – I ci-dessus, 153 – I, - II, - III et V et 154 – II ci-après, ni à la détermination de l’assiette des impôts prévus aux articles 155 – III et 156 – I ci-après.
Paragraphe 2. L’interdiction portée au – VI a) ci-dessus s’étend aux démembrements de l’État et aux fondations instituées et administrées par la puissance publique en ce qui concerne leur patrimoine, leurs revenus et les services liés à leurs finalités essentielles ou à celles qui en découlent.
Paragraphe 3. Les interdictions portées au – VI a) et au § 2 ci-dessus ne s’appliquent pas au patrimoine, aux revenus et aux services liés à l’exploitation d’activités économiques régies par les normes applicables aux entreprises privées, ou pour lesquels existe une contreprestation ou le paiement de prix ou de tarifs par l’usager ; ces interdictions n’exonèrent pas le promettant acquéreur de l’obligation de payer l’impôt frappant les biens immobiliers.
Paragraphe 4. Les interdictions portées au – VI b) et c) ci-dessus ne s’appliquent qu’au patrimoine, aux revenus et aux services liés aux finalités essentielles des entités mentionnées.
Paragraphe 5. La loi détermine les mesures nécessaires à ce que les consommateurs soient informés des impôts frappant les marchandises et les services.
Paragraphe 6. Toute subvention, exemption, réduction d’assiette, concession de crédit présumé, amnistie ou remise d’impôts, de taxes ou de contributions ne peut être concédée que par une loi spécifique fédérale, subfédérale ou municipale portant dispositions relatives aux seules matières énumérées au présent paragraphe ou aux impôts ou contributions correspondants, sans préjudice des dispositions de l’article 155 § 2 sous-paragraphe – XII g) ci-après.
Paragraphe 7. La loi peut attribuer au sujet passif d’une obligation fiscale la condition de redevable d’un impôt ou d’une contribution dont le fait générateur doit se produire ultérieurement ; le remboursement immédiat et prioritaire du montant acquitté est garanti si le fait générateur présumé ne se produit pas.
Article 151. Il est interdit à l’Union :
I – d’instituer des prélèvements obligatoires qui ne soient pas uniformes sur tout le territoire national ou qui impliquent une distinction ou une priorité accordées à un État, au District fédéral ou à une Commune au détriment d’autres ; la concession d’avantages fiscaux destinés à promouvoir l’équilibre du développement socio-économique entre les différentes régions du Brésil est admise ;
II – d’imposer le revenu tiré des obligations de la dette publique des États, du District fédéral et des Communes, ainsi que la rémunération et les traitements des agents publics de ceux-ci à un taux supérieur à celui qu’elle fixe pour ses propres obligations et agents ;
III – d’instituer des exemptions à des prélèvements de la compétence des États, du District fédéral ou des Communes.
Article 152. Il est interdit aux États, au District fédéral et aux Communes d’établir des différences fiscales entre les biens et les services de quelque nature que ce soit à raison de leur provenance ou de leur destination.
SECTION III
DES IMPÔTS DE L’UNION
Article 153. Il appartient à l’Union d’instituer des impôts sur :
I – l’importation de produits étrangers ;
II – l’exportation de produits nationaux ou dédouanés ;
III – les revenus et les gains de quelque nature que ce soit ;
IV – les produits industrialisés ;
V – les opérations de crédit, de change et d’assurance et celles concernant les titres et les valeurs mobilières;
VI – la propriété rurale non bâtie ;
VII – les grandes fortunes, selon les termes d’une loi complémentaire.
Paragraphe premier. Le Pouvoir exécutif peut, dans les conditions et les limites fixées par la loi, modifier les taux des impôts visés aux – I, - II, - IV et – V ci-dessus.
Paragraphe 2. L’impôt prévu au – III ci-dessus :
I – est institué selon les critères de généralité, d’universalité et de progressivité, selon les formes de la loi ;
II – (abrogé).
Paragraphe 3. L’impôt prévu au – IV ci-dessus :
I – est différencié à raison de l’essentialité du produit imposé ;
II – est non cumulatif ; le prélèvement au titre de chaque opération est réduit de ce qui a été recouvré au titre des opérations précédentes ;
III – ne frappe pas les produits industriels destinés à l’étranger ;
IV – est réduit en cas d’acquisition de biens d’équipement par l’assujetti, selon les formes de la loi.
Paragraphe 4. L’impôt prévu au – VI du présent article :
I – est progressif ; ses taux visent à décourager le maintien de propriétés improductives ;
II – ne frappe pas les petites propriétés rurales, au sens de la loi, directement exploitées par un propriétaire ne possédant pas d’autre immeuble ;
III – est contrôlé et recouvré par les Communes qui en font le choix, selon les formes de la loi, dès lors que cela ne se traduit par aucune réduction d’impôt ou quelque autre forme de renonciation fiscale que ce soit.
Paragraphe 5. L’or, lorsqu’il constitue au sens de la loi un actif financier ou un instrument cambiaire, est exclusivement soumis à l’impôt visé au – V du chapeau du présent article, recouvrable lors de l’opération d’origine ; le taux minimal est de un pour cent ; le montant recouvré est réparti de la manière suivante :
I – 30 % pour l’État, le District fédéral ou le Territoire, selon l’origine de l’or ;
II – 70 % pour la Commune d’origine.
Article 154. L’Union peut instituer :
I – au moyen d’une loi complémentaire, des impôts non prévus à l’article précédent, dès lors qu’ils ne sont pas cumulatifs et ont un fait générateur ou une assiette différents de ceux des impôts portés par la présente Constitution ;
II – en cas de guerre extérieure ou de son imminence, des impôts extraordinaires ressortissant ou non à sa compétence fiscale ; ces impôts sont progressivement supprimés lorsqu’ont cessé d’exister les raisons ayant conduit à les instituer.
SECTION IV
DES IMPÔTS DES ÉTATS ET DU DISTRICT FÉDÉRAL
Article 155. Il appartient aux États et au District fédéral d’instituer des impôts sur :
I – les transmissions à cause de mort et les donations de tous biens et droits ;
II – les opérations liées à la circulation des marchandises, ainsi que sur les prestations de services de transport entre États et entre Communes et sur les services de communication, y compris lorsque ces opérations ou ces prestations commencent à l’étranger ;
III – la propriété des véhicules automoteurs.
Paragraphe premier. L’impôt porté au – I ci-dessus :
I – ressortit à l’État où se situe le bien ou au District fédéral, lorsqu’il s’agit de biens immeubles et des droits y afférents ;
II – ressortit à l’État où se fait l’inventaire ou l’enrôlement, ou à celui de domicile du donateur, ou au District fédéral lorsqu’il s’agit de biens meubles, de titres ou de crédits ;
III – est, pour son institution, de compétence fixée par une loi complémentaire lorsque :
a) le donateur réside ou est domicilié à l’étranger ;
b) le de cujus possédait des biens, était résident ou domicilié à l’étranger, ou si l’inventaire de ses biens y a été établi ;
IV – s’applique à des taux plafonnés par le Sénat fédéral.
V – ne s'appliquera pas aux dons destinés, dans le cadre du Pouvoir exécutif de l'Union, à des projets socio-environnementaux ou visant à atténuer les effets des changements climatiques et aux établissements d'enseignement fédéraux.
Paragraphe 2. L’impôt visé au – II ci-dessus a les caractéristiques suivantes :
I – il est non cumulatif, le prélèvement au titre de chaque opération relative à la circulation de marchandises ou à la prestation de services est réduit de ce qui a été recouvré au titre des opérations précédentes par le même État, par un autre État ou par le District fédéral ;
II – l’exemption ou la non-imposition, sauf disposition législative contraire :
a) n’emporte pas de crédit d’impôt à compenser sur le montant dû au titre d’opérations ou de prestations ultérieures ;
b) entraîne l’annulation des crédits d’impôt accordés au titre d’opérations antérieures ;
III – être différencié à raison de l’essentialité des marchandises et des services imposés ;
IV – les taux applicables aux opérations et aux prestations entre plusieurs États de l’Union ou avec l’étranger sont fixés par une résolution du Sénat fédéral, prise à l’initiative du Président de la République ou d’un tiers des Sénateurs et adoptée à la majorité absolue de ses membres ;
V – le Sénat fédéral peut :
a) établir, au moyen d’une résolution prise à l’initiative d’un tiers et adoptée à la majorité absolue de ses membres, des taux minimaux applicables aux opérations internes ;
b) fixer, au moyen d’une résolution prise à l’initiative de la majorité absolue et adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, des taux maximaux pour ces mêmes opérations afin de régler un conflit spécifique entre les intérêts de divers États de l’Union ;
VI – sauf délibération contraire des États et du District fédéral conforme aux dispositions du – XII g) ci-après, les taux internes appliqués aux opérations relatives à la circulation de marchandises et à la prestation de services ne sont pas inférieurs à ceux fixés pour les opérations entre États de l’Union ;
VII – en ce qui concerne les opérations et prestations destinant des biens ou des services à un consommateur final, redevable ou non de l’impôt et situé dans un autre État, le taux interétatique est adopté ; l’impôt correspondant à la différence entre le taux interne de l’État destinataire et le taux interétatique appartient à l’État de localisation du destinataire ;
a) (abrogé);
b) (abrogé);
VIII – la responsabilité de recouvrir l’impôt correspondant à la différence entre le taux interne et le taux interétatique visée au – VII ci-dessus est attribuée :
a) au destinataire, lorsque celui-ci est redevable de l’impôt ;
b) à l’expéditeur, lorsque le destinataire n’est pas redevable de l’impôt ;
IX – cet impôt frappe également :
a) les importations de biens et de services par les personnes physiques et morales, même lorsqu’elles ne sont pas habituellement assujetties à l’impôt et quelle qu’en soit la finalité, ainsi que les prestations de service effectuées à l’étranger ; l’impôt est alors perçu par l’État où est domicilié le destinataire ou l’établissement du destinataire de la marchandise, du bien ou du service ;
b) le montant total de l’opération, lorsque les marchandises sont fournies conjointement avec des services ne ressortissant pas à la compétence fiscale des Communes ;
X – cet impôt ne frappe pas :
a) les opérations destinant des marchandises à l’étranger et celles qui concernent des prestations de service à des destinataires situés à l’étranger ; la conservation pour déduction ultérieure des montants recouvrés au titre d’opérations et de prestations antérieures est garantie ;
b) les opérations destinant à d’autres États du pétrole, y compris ses dérivés lubrifiants, combustibles liquides ou gazeux et de l’électricité ;
c) l’or, dans les hypothèses visées à l’article 153 § 5 ci-dessus;
d) les prestations de services de communication sous forme de radiodiffusion sonore ou de sons et d’images destinée à une réception libre et gratuite ;
XI – l’assiette de cet impôt ne comprend pas le montant de l’impôt sur les produits industrialisés lorsque l’opération, effectuée entre deux personnes assujetties et concernant un produit destiné à la transformation industrielle ou à la commercialisation, constitue le fait générateur des deux impôts ;
XII – une loi complémentaire :
a) définit les personnes assujetties ;
b) dispose sur la substitution fiscale ;
c) réglemente le régime de compensation de l’impôt ;
d) fixe, aux fins de recouvrement et de définition de l’établissement qui en est chargé, le domicile des opérations relatives à la circulation des marchandises et des prestations de services ;
e) exempte de l’impôt, dans les exportations, les services et produits autres que ceux mentionnés au – X a) ci-dessus ;
f) prévoit les cas de maintien d’un crédit au titre de livraison dans un autre État ou d’exportation de services et de marchandises ;
g) réglemente la forme selon laquelle, moyennant délibération des États ou du District fédéral, sont concédées ou supprimées les exemptions, incitations et niches fiscales ;
h) définit les combustibles et lubrifiants qui ne sont imposés qu’une fois, quelle que soit leur finalité ; dans ce cas, les dispositions du – X b) ci-dessus ne s’appliquent pas ;
i) détermine l’assiette de telle sorte que le montant de l’impôt y soit compris, en ce qui concerne les importations de biens, de marchandises ou de services.
Paragraphe 3. À l’exception des impôts visés au – II du présent article et à l’article 153 – I et – II ci-dessus, aucun autre impôt ne peut frapper les opérations relatives à l’électricité, aux services de télécommunication, aux dérivés du pétrole, aux combustibles et aux minerais du Brésil.
Paragraphe 4. Dans le cas visé au – XII h) ci-dessus, les règles suivantes sont observées :
I – dans les opérations relatives aux lubrifiants et combustibles dérivés du pétrole, l’impôt est recouvré par l’État où ceux-ci sont consommés ;
II – dans les opérations entre États et entre assujettis relatives au gaz naturel et ses dérivés ou aux lubrifiants et combustibles non visés au – I du présent paragraphe, l’impôt est réparti entre l’État d’origine et celui de destination ; il est observé la même répartition que celle fixée pour les autres marchandises ;
III – dans les opérations entre États relatives au gaz naturel et ses dérivés ou aux lubrifiants et combustibles non visés au – I du présent paragraphe destinées à une personne non assujettie, l’impôt est recouvré par l’État d’origine ;
IV – les taux de l’impôt sont fixés moyennant délibération des États et du District fédéral, conformément aux dispositions du § 2 sous-paragraphe XII g) ci-dessus et aux règles suivantes :
a) les taux sont uniformes sur tout le territoire national mais peuvent être différenciés selon le produit ;
b) les taux peuvent être fixes, par unité de mesure ou ad valorem, calculés sur le montant de l’opération ou sur le prix que son produit ou son similaire est susceptible d’atteindre dans une vente en régime de libre concurrence ;
c) les taux peuvent être réduits et rétablis, les dispositions de l’article 150 – III b) ci-dessus ne s’appliquant pas.
Paragraphe 5. Les règles nécessaires à l’application des dispositions du § 4 ci-dessus, y compris celles qui concernent le calcul de l’impôt et l’allocation de sa recette, sont fixées moyennant délibération des États et du District fédéral, selon les termes du § 2, sous-paragraphe XII g) ci-dessus.
Paragraphe 6. L’impôt prévu au – III ci-dessus:
I – a des taux minimaux fixés par le Sénat fédéral ;
II – peut avoir des taux différenciés selon le type et l’utilisation.
SECTION V
DES IMPÔTS MUNICIPAUX
Art. 156. Il appartient aux Communes d’instituer des impôts sur :
I – la propriété bâtie et non bâtie en zone urbaine ;
II – transmission entre vifs à titre onéreux, à quelque titre que ce soit, celle de biens immeubles par nature ou par accession naturelle et celle de droits réels sur les immeubles, à l’exception de ceux en garantie, ainsi que sur la cession des droits à leur acquisition;
III – les services de toute nature non visés à l’article 155 – II, définis par une loi complémentaire ;
IV – (abrogé).
Paragraphe premier. Sans préjudice de la progressivité dans le temps visée à l’article 182 § 4 – II ci-après, l’impôt prévu au – I peut :
I – être progressif à raison de la valeur de l’immeuble ; et
II – avoir des taux différenciés en fonction de la localisation et de l’usage de l’immeuble.
Paragraphe 1er-A. L’impôt prévu au – I du présent article ne frappe aucun temple, de quelque culte que ce soit, y compris lorsque l’entité bénéficiant de l’immunité visée au – VI b) de l’article 150 de la présente Constitution n’est que locataire de l’immeuble.
Paragraphe 2. L’impôt prévu au – II :
I – ne frappe pas la transmission de biens ou de droits incorporés au patrimoine d’une personne morale en réalisation d’un capital, ni la transmission de biens ou de droits découlant de la fusion, de l’incorporation, de la scission ou de la dissolution d’une personne morale, sauf si, dans ces cas, la principale activité de l’acquéreur est l’acquisition et la vente de tels biens et droits, la location d’immeubles ou de Fonds de commerce ;
II – est recouvré par la Commune où le bien est situé.
Paragraphe 3. En ce qui concerne l’impôt prévu au – III du présent article, une loi complémentaire :
I – en fixe les taux maximaux et minimaux ;
II – en exempte les exportations de services ;
III – établit la forme et les conditions auxquelles sont concédées ou supprimées les exemptions, incitations et niches fiscales.
Paragraphe 4. (abrogé)
SECTION VI
DE LA RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES
Article 157. Reviennent aux États et au District fédéral :
I – le produit de l’impôt recouvré par l’Union sur le revenu et les profits de toute nature, prélevé à la source sur les revenus payés, à quelque titre que ce soit, par eux-mêmes, leurs démembrements et les fondations qu’ils ont instituées ou qu’ils administrent ;
II – 20 % du produit de l’impôt recouvré que l’Union peut instituer dans l’exercice de la compétence qui lui est attribuée par l’article 154 – I ci-dessus.
Article 158. Reviennent aux Communes :
I – le produit de l’impôt recouvré par l’Union sur le revenu et les gains de toute nature, prélevé à la source sur les revenus payés, à quelque titre que ce soit, par elles-mêmes, leurs démembrements et les fondations qu’elles ont instituées ou qu’elles administrent ;
II – 50 % du produit de l’impôt recouvré par l’Union sur la propriété foncière rurale frappant les immeubles situés sur leur territoire, ou sa totalité, lorsque l’option visée à l’article 153, § 4 sous-paragraphe – III ci-dessus est retenue ;
III – 50 % du produit de l’impôt recouvré par l’État sur les véhicules automoteurs immatriculés sur leur territoire ;
IV – 25 % du produit de l’impôt recouvré par l’État sur les opérations relatives à la circulation des marchandises et sur les prestations de services de communication et de transport entre États et entre Communes.
Paragraphe unique. Les fractions du produit de l’impôt revenant aux Communes mentionnées au – IV ci-dessus leur sont versées selon les critères suivants :
I – 65 % au moins en proportion de la valeur ajoutée des opérations relatives à la circulation des marchandises et aux prestations de services réalisées sur leur territoire ;
II – 35 % au plus, en application des dispositions de la loi de l’État respectif, dont sont distribués au moins 10 points de pourcentage, calculés à partir des indicateurs d’amélioration des résultats scolaires et d’augmentation de l’équité, compte tenu du niveau socio-économique des élèves.
Article 159. L’Union verse :
I – 50 % du produit de l’impôt recouvré sur le revenu et les gains de toute nature et de l’impôt sur les produits industrialisés, de la manière suivante :
a) 21,5 % au Fonds de participation des États et du District fédéral ;
b) 22,5 % au Fonds de participation des Communes ;
c) 3 % aux programmes de financement du secteur productif des Régions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest, par le biais de leurs institutions financières à caractère régional et en accord avec les plans régionaux de développement ; la moitié des ressources destinées à la Région Nord-Est est réservée au Semi-Aride de cette Région, selon les formes de la loi ;
d) 1 % au Fonds de participation des Communes, versé dans les 10 premiers jours du mois de décembre de chaque année ;
e) 1 % pour cent au Fonds de participation des Communes, versé dans les 10 premiers jours du mois de juillet de chaque année ;
f) 1 % au Fonds de participation des Communes, versé dans les 10 premiers jours du mois de septembre de chaque année ;
II – 10 % du produit de l’impôt recouvré sur les produits industrialisés aux États et au District fédéral, en proportion de leurs exportations respectives de ces produits ;
III – 29 % du produit de la contribution d’intervention en matière économique prévue à l’article 177 § 4 ci-après, aux États et au District fédéral, distribués selon les formes de la loi et affectés conformément au – II c) de ce même paragraphe.
Paragraphe premier. La fraction du produit de l’impôt sur le revenu et les gains de toute nature revenant aux États, au District fédéral et aux Communes, selon les dispositions des articles 157 – I et 158 – I ci-dessus, est exclue du calcul du versement prévu au – I ci-dessus.
Paragraphe 2. Aucune unité de la Fédération ne peut recevoir plus de 20 % du montant visé au – II ci-dessus; l’excédent éventuel est réparti entre les autres participants dans les proportions qui y sont établies.
Paragraphe 3. Les États versent à leurs Communes 25 % des ressources qui leur sont affectées au titre du – II ci-dessus, conformément aux critères établis à l’article 158, § unique sous-paragraphes – I et – II ci-dessus.
Paragraphe 4. 25 % du montant des ressources visées au – III ci-dessus revenant à chaque État sont destinés à leurs Communes respectives, selon les formes de la loi à laquelle se réfère ce même – III.
Article 160. Toute rétention ou restriction au versement et à l’emploi des ressources attribuées, en vertu de la présente Section, aux États, au District fédéral et aux Communes, y compris les ressources additionnelles et les augmentations d’impôts, est interdite.
Paragraphe premier. L’interdiction portée au présent article ne fait pas obstacle à ce que l’Union et les États conditionnent le versement des ressources :
I – au recouvrement de leurs créances, y compris celles détenues par leurs démembrements ;
II – à l’observance des dispositions de l’article 198 § 2 sous-paragraphes – II et – III ci-dessous.
Paragraphe 2. Tout accord, ajustement, convention, renégociation, échelonnement ou renégociation de quelque dette que ce soit, même fiscale, célébré par l’Union avec une entité fédérative comprend des clauses permettant de déduire des montants dus par celle-ci des ressources devant lui être versées au titre des quotas destinés aux Fonds de participation ou en exécution d’injonctions de payer fédérales.
Article 161. Il appartient à la loi complémentaire :
I – d’établir le décompte de la valeur totale visée à l’article 158 § unique sous-paragraphe – I ci-dessus;
II – d’établir les normes concernant le versement des ressources visées à l’article 159 ci-dessus et, plus particulièrement, les critères de répartition entre Fonds prévue au – I de cet article, dans un souci de promotion de l’équilibre socio-économique entre les États et entre les Communes ;
III – de disposer sur le suivi, par leurs bénéficiaires, du calcul des quotas et du versement des participations prévues aux articles 157, 158 et 159 ci-dessus.
Paragraphe unique. Le Tribunal des comptes de l’Union effectue le calcul des quotas relatifs aux Fonds de participation mentionnés au – II ci-dessus.
Article 162. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes font connaître, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui du recouvrement, le montant de chacun des prélèvements obligatoires effectués, les montants d’origine fiscale versés et à verser et l’expression numérique des critères de répartition.
Paragraphe unique. Les données publiées par l’Union sont ventilées par État et par Commune ; celles qui sont publiées par les États sont ventilées par Commune.
CHAPITRE II
DES FINANCES PUBLIQUES
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
Article 163. Une loi complémentaire dispose sur :
I – les Finances publiques ;
II – la dette publique externe et interne, y comprise celle des démembrements, des fondations et des autres entités contrôlées par la puissance publique ;
III – la concession de garanties par les entités publiques ;
IV – l’émission et le rachat des titres de la dette publique ;
V – la surveillance financière de l’administration publique directe et indirecte ;
VI – les opérations de change réalisées par les organes et les entités de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes ;
VII – la compatibilisation des fonctions des institutions officielles de crédit de l’Union, dans la sauvegarde des caractéristiques et des conditions opérationnelles dont jouissent pleinement celles qui ont pour objet le développement régional ;
VIII – la soutenabilité de la dette, en spécifiant :
a) les indicateurs d’apurement de celle-ci;
b) les niveaux de compatibilité des résultats fiscaux avec la trajectoire de celle-ci ;
c) la trajectoire de convergence de son encours avec les limites fixées par la loi ;
d) des mesures d’ajustement, des suspensions et des interdictions ;
e) un plan d’aliénation d’actifs visant à la réduction de son encours.
Paragraphe unique. La loi complémentaire visée au – VIII du présent article peut autoriser l’application des interdictions prévues à l’article 167-A de la présente Constitution.
Article 163-A. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes disponibilisent leurs informations et données comptables, budgétaires et fiscales selon une périodicité, un format et un système établis par l’organe central de comptabilité de l’Union, de manière à garantir la traçabilité, la comparabilité et la publicité des données recueillies, qui doivent être divulguées par voie électronique largement accessible par le public.
Article 164. Le droit de l’Union d’émettre la monnaie est exercé exclusivement par la Banque centrale.
Paragraphe premier. Il est interdit à la Banque centrale d’accorder, directement ou indirectement, des prêts au Trésor national ou à tout organe ou entité qui ne soit pas une institution financière.
Paragraphe 2. La Banque centrale peut acheter et vendre des titres émis par le Trésor national, afin de réguler l’offre monétaire ou les taux d’intérêt.
Paragraphe 3. Les disponibilités de caisse de l’Union sont déposées à la Banque centrale ; celles des États, du District fédéral, des Communes et des organes et entités de la puissance publique, ainsi que celles des entreprises qu’elle contrôle, sont déposées dans des institutions financières officielles, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 164-A. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes doivent conduire leurs politiques fiscales de manière à maintenir la dette publique à des niveaux soutenables, conformément à la loi complémentaire mentionnée au – VIII de l’article 163 de la présente Constitution.
Paragraphe unique. L’élaboration et l’exécution des plans et des budgets doivent refléter la compatibilité des indicateurs fiscaux avec la soutenabilité de la dette.
SECTION II
DES BUDGETS
Article 165. Des lois d’initiative du Pouvoir exécutif établissent :
I – le Plan pluriannuel ;
II – les directives budgétaires ;
III – les budgets annuels.
Paragraphe premier. La loi instituant le Plan pluriannuel établit, pour chaque région, les directives, les objectifs et les buts de l’administration fédérale en ce qui concerne les dépenses en capital et celles qui en découlent, ainsi que celles relatives aux programmes à long terme.
Paragraphe 2. La Loi de directives budgétaires arrête les buts et les priorités de l’administration publique fédérale, fixe les directives de la politique fiscale et leurs objectifs respectifs dans le sens d’une trajectoire soutenable de la dette publique; elle oriente l’élaboration de la Loi de finances de l’année, dispose sur les modifications à apporter à la législation fiscale et arrête la politique de placements des agences financières officielles de développement.
Paragraphe 3. Le Pouvoir exécutif publie, au plus tard 30 jours après la clôture de chaque bimestre, un rapport résumé sur l’exécution du Budget.
Paragraphe 4. Les plans et programmes nationaux, régionaux et sectoriels prévus par la présente Constitution sont élaborés en cohérence avec le Plan pluriannuel et appréciés par le Congrès national.
Paragraphe 5. La Loi de finances de l’année comprend :
I – le budget fiscal relatif aux Pouvoirs de l’Union, à ses Fonds, organes et entités de l’administration directe et indirecte, y compris les fondations instituées et administrées par la puissance publique ;
II – le budget d’investissement des entreprises dans lesquelles l’Union détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social avec droit de vote ;
III – le budget de la Sécurité sociale, comprenant tous les organes et entités de l’administration directe et indirecte qui lui sont rattachés, ainsi que les Fonds et fondations institués et administrés par la puissance publique.
Paragraphe 6. Le projet de Loi de finances est accompagné d’un tableau d’équilibre faisant apparaître, pour chaque région, l’effet des exemptions, amnisties fiscales, remises, subventions, bénéfices de nature financière, fiscale et de crédit sur les recettes et les dépenses.
Paragraphe 7. Les budgets visés au § 5 sous-paragraphes – I et – II du présent article, compatibilisés avec le Plan pluriannuel, ont entre autres fonctions celle de réduire les inégalités interrégionales selon le critère démographique.
Paragraphe 8. La Loi de finances annuelle ne comprend aucun dispositif autre que la prévision des recettes et la fixation des dépenses ; cette interdiction ne s’étend pas à l’autorisation d’ouverture de crédits supplémentaires et d’emprunts, même par anticipation de recettes, selon les termes de la loi.
Paragraphe 9. Il appartient à la loi complémentaire :
I – de disposer sur l’exercice financier, la durée, les délais, l’élaboration et l’organisation du Plan pluriannuel, de la Loi de directives budgétaires et de la Loi de finances annuelle ;
II – de fixer les normes de gestion financière et patrimoniale de l’administration directe et indirecte, ainsi que les conditions d’institution et d’administration des Fonds ;
III – de disposer sur les critères d’exécution équitable, ainsi que sur les procédés à adopter en vue de l’exécution des dispositions des §§ 11 et 12 de l’article 166 ci-après en cas d’empêchements légaux et techniques, de reliquats et de limitation des programmations contraignantes.
Paragraphe 10. L’administration doit exécuter les programmations budgétaires en recourant aux moyens et mesures nécessaires en vue de garantir que la société bénéficie effectivement des biens et des services.
Paragraphe 11. Les dispositions du § 10 ci-dessus, selon les termes de la Loi de directives budgétaires :
I – sont subordonnées à l’observance des dispositifs constitutionnels et légaux qui fixent des objectifs fiscaux ou des limites de dépenses ; elles ne font pas obstacle, si nécessaire, à l’annulation d’ouverture de crédits supplémentaires ;
II – ne s’appliquent pas, en cas d’empêchement d’ordre technique dûment justifié ;
III – s’appliquent exclusivement aux dépenses primaires discrétionnaires.
Paragraphe 12. Une annexe présentant une prévision des agrégats fiscaux et la proportion des ressources d’investissements à inscrire dans la Loi de finances annuelle en vue d’assurer la poursuite des investissements en cours est comprise dans la Loi de directives budgétaires pour l’exercice en question, ainsi que pour, au moins, les deux exercices subséquents.
Paragraphe 13. Les dispositions du – III du § 9 et des §§ 10, 11 et 12 du présent article s’appliquent exclusivement aux budgets fiscal et de sécurité sociale de l’Union.
Paragraphe 14. La Loi de finances annuelle peut comprendre des prévisions de dépenses pour les exercices suivants, où sont spécifiés les investissements pluriannuels et les investissements en cours.
Paragraphe 15. L’Union organise et tient un registre centralisé des projets d’investissement présentant, pour chaque État et pour le District fédéral, au moins, des analyses de faisabilité, des estimations de coûts et des informations sur l’exécution physique et financière.
Paragraphe 16. Les lois visées au présent article observent, s’il y a lieu, les résultats du suivi et de l’évaluation des politiques publiques prévue au § 16 de l’article 37 de la présente Constitution.
Article 166. Les projets de loi concernant le Plan pluriannuel, les directives budgétaires, le budget annuel et les crédits additionnels sont appréciés par les deux Chambres du Congrès national dans les formes de leur règlement commun.
Paragraphe premier. Il appartient à une commission mixte permanente de Sénateurs et de Députés :
I – d’examiner et de rendre un avis sur les projets visés au présent article et sur les comptes rendus annuellement par le Président de la République ;
II – d’examiner et de rendre un avis sur les plans et les programmes nationaux, régionaux et sectoriels prévus par la présente Constitution, ainsi que d’exercer le suivi et le contrôle budgétaires, sans préjudice de l’action des autres commissions du Congrès national et de ses Chambres, créées conformément à l’article 58 ci-dessus.
Paragraphe 2. Les amendements sont présentés en commission mixte, qui rend avis, et appréciés selon les formes réglementaires par les deux Chambres en séance plénière.
Paragraphe 3. Les amendements au projet de Loi de finances annuelle et aux projets de loi qui le modifient ne peuvent être adoptés que si :
I – ils sont compatibles avec le Plan pluriannuel et la Loi de directives budgétaires ;
II – ils indiquent les ressources nécessaires ; seules sont admises celles qui proviennent de l’annulation de dépenses ; sont exclues celles qui affectent :
a) les dotations aux fins de rémunération de personnels et charges afférentes ;
b) le service de la dette ;
c) les transferts constitutionnels de recettes fiscales au profit des États, des Communes ou du District fédéral ; ou
III – ils sont liés :
a) à la rectification d’erreurs ou d’omissions ; ou
b) aux dispositions du projet de loi.
Paragraphe 4. Les amendements au projet de Loi de directives budgétaires ne peuvent être adoptés lorsqu’ils sont incompatibles avec le plan pluriannel.
Paragraphe 5. Le Président de la République peut, par un message adressé au Congrès national, proposer des modifications aux projets visés au présent article tant que la commission mixte n’a pas mis aux voix la partie dont la modification est proposée.
Paragraphe 6. Les projets de Loi du Plan pluriannuel, de directives budgétaires et de finances annuelles sont adressés par le Président de la République au Congrès national selon les termes de la loi complémentaire visée à l’article 165 § 9 ci-dessus.
Paragraphe 7. Les autres normes relatives à la procédure législative s’appliquent aux projets visés au présent article pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente Section.
Paragraphe 8. Les ressources qui, en raison d’un veto, d’un amendement ou du rejet du projet de Loi de finances annuelle, ne sont pas affectées à des dépenses peuvent être utilisées, selon le cas, dans des crédits spéciaux ou supplémentaires moyennant une autorisation législative préalable et spécifique.
Paragraphe 9. Les amendements individuels au projet de Loi de finances sont adoptés dans la limite de 2 % de la recette courante nette de l’exercice précédant celui où est transmis le projet; la moitié de ce pourcentage est affectée à des actions et des services de santé publics.
Paragraphe 9-A. De la limite fixée au § 9 du présent article, 1,55 % revient aux amendements de Députés et 0,45 % à ceux de Sénateurs.
Paragraphe 10. L’exécution du montant affecté à des actions et des services de santé publics, visé au § 9 ci-dessus, y compris les dépenses de fonctionnement, est comptabilisée comme exécution des dispositions du – I du § 2 de l’article 198 ci-dessous ; l’affectation de ce montant au paiement de personnel ou de charges sociales est interdite.
Paragraphe 12. La garantie d’exécution visée au § 11 ci-dessus s’applique également aux programmations inclues par tous les amendements adoptés à la demande d’un groupe parlementaire d’un État ou du District fédéral, dans la limite de 1 % de la recette courante nette de l’exercice précédent.
Paragraphe 13. Les programmations budgétaires prévues aux §§ 11 et 12 ci-dessus ne sont pas contraignantes en présence d’empêchements d’ordre technique.
Paragraphe 14. Aux fins d’exécution des dispositions prévues aux §§ 11 et 12 ci-dessus, les organes chargés de celle-ci observent, conformément à la Loi de directives budgétaires, un chronogramme d’analyse et de vérification des empêchements éventuels des programmations, ainsi que des autres procédés nécessaires pour permettre l’exécution des montants respectifs.
I – (abrogé) ;
II – (abrogé) ;
III – (abrogé) ;
IV – (abrogé).
Paragraphe 15. (abrogé)
Paragraphe 16. Lorsque, en exécution de la programmation prévue aux §§ 11 et 12 ci-dessus, le transfert obligatoire de l’Union est destiné aux États, au District fédéral et à des Communes, il est indépendant de l’acquittement de l’entité fédérative destinataire et n’est pas pris en compte dans la base de calcul de la recette courante nette aux fins d’application des limites de dépenses de personnel visées au chapeau de l’article 169 ci-après.
Paragraphe 17. Les restes à payer provenant des programmations budgétaires prévues aux §§ 11 et 12 ci-dessus peuvent être pris en compte pour l'accomplissement de l'exécution financière jusqu'à concurrence de 1 % du revenu courant net de l'exercice précédent à la soumission du projet de loi budgétaire, pour les programmations des amendements individuels, et jusqu'à concurrence de 0,5 % pour les programmations des amendements d'initiative de bancada de parlementaires d'État ou du District Fédéral.
Paragraphe 18. S’il s’avère que la réestimation de la recette et de la dépense peut déboucher sur une non-réalisation de l’objectif de résultat fiscal fixé dans la Loi de directives budgétaires, les montants prévus aux §§ 11 et 12 ci-dessus peuvent être réduits dans une proportion égale ou inférieure à la limitation concernant l’ensemble des dépenses discrétionnaires.
Paragraphe 19. L'exécution équitable des programmations à caractère obligatoire est considérée lorsqu'elle respecte des critères objectifs et impartiaux, et qu'elle répond de manière égale et impersonnelle aux amendements présentés, indépendamment de l'auteur, en observant les dispositions du § 9-A ci-dessus.
Paragraphe 20. Les programmations visées au § 12 ci-dessus, lorsqu’elles constituent une amorce d’investissements devant s’étaler sur plus d’un exercice financier ou la poursuite d’investissements déjà en cours, sont pour chaque exercice l’objet d’un amendement déposé par le même groupe parlementaire d’un État, jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage ou du projet en question.
Article 166-A. Les amendements individuels contraignants au projet de Loi de finances annuelle peuvent affecter des ressources aux États, au District fédéral et aux Communes par voie de :
I – transfert spécial ; ou de
II – transfert à finalité déterminée.
Paragraphe premier. Les ressources transférées conformément au chapeau du présent article n’entrent pas dans la recette de l’État, du District fédéral ou de la Commune aux fins de répartition et de calcul des limites de dépense en personnels, en activité ou non, selon les dispositions du § 16 de l’article 166 ci-dessus, ou d’endettement de l’entité fédérative en question ; il est interdit, en toute situation, d’affecter les ressources visées au chapeau du présent article :
I – à des dépenses de personnels, à des charges sociales de personnels, en activité ou non, ou au versement de pensions ; et
II – à des dépenses liées au service de la dette.
Paragraphe 2. Dans le transfert spécial visé au – I du chapeau du présent article, les ressources :
I – sont directement transférés à l’entité fédérative, indépendamment de la conclusion d’une convention ou d’un instrument du même genre ;
II – appartiennent à l’entité fédérative dès l’opération de transfert financier ;
III – sont affectées à des programmations dans les domaines de compétence du Pouvoir exécutif de l’entité fédérative qui en béneficie, dans l’observance des dispositions du § 5 du présent article.
Paragraphe 3. Il est loisible à l’entité fédérative bénéficiaire du transfert spécial visé au – I du chapeau du présent article de conclure des contrats de coopération technique de soutien au suivi de l’exécution budgétaire dans la destination des ressources.
Paragraphe 4. Dans le transfert à finalité déterminée visé au – II du chapeau du présent article, les ressources sont :
I – liées à la programmation établie dans l’amendement parlementaire ; et
II – appliquées dans les domaines de compétence constitutionnelle de l’Union.
Paragraphe 5. 70 % au moins des transferts spéciaux visés au – I du chapeau du présent article sont affectés à des dépenses en capital, sous réserve de la restriction prévue au –II du § 1er du présent article.
Article 167. Il est interdit :
I – de mettre en oeuvre des programmes ou des projets non inscrits dans la Loi de finances annuelle ;
II – d’effectuer des dépenses ou d’assumer des obligations directes excédant les crédits budgétaires ou additionnels ;
III – d’effectuer des opérations de crédit excédant le montant des dépenses en capital, sauf celles autorisées au titre de crédits supplémentaires ou spéciaux approuvés à la majorité absolue par le Pouvoir législatif dans un but précis ;
IV – d’affecter spécialement une recette fiscale à un organe, un Fonds ou une dépense, à l’exception de la répartition des recettes fiscales prévue aux articles 158 et 159 ci-dessus, de l’affectation de ressources aux actions et aux services publics de santé, au fonctionnement et au développement de l’enseignement et à la réalisation d’activités d’administration fiscale, comme prévu respectivement aux articles 198 § 2, 212 et 37 – XXII ci-dessous, ainsi que de la garantie apportée aux opérations de crédit par l’anticipation de recettes prévue à l’article 165 § 8 ci-dessus et des dispositions du § 4 du présent article ;
V – d’ouvrir des crédits supplémentaires ou spéciaux sans autorisation législative préalable et sans mention des ressources correspondantes ;
VI – de transposer, remanier ou transférer des ressources d’une catégorie de programmation à une autre ou d’un organe à un autre sans autorisation législative préalable ;
VII – de concéder ou utiliser des crédits non limitatifs ;
VIII – d’utiliser sans autorisation législative spécifique des ressources du budget fiscal ou du budget de la Sécurité sociale pour répondre aux besoins ou couvrir le déficit d’entreprises, de fondations ou de Fonds, y compris ceux mentionnés à l’article 165 § 5 ci-dessus ;
IX – d’instituer des Fonds de quelque nature que ce soit sans autorisation législative préalable ;
X – au Gouvernement fédéral et aux Gouvernements des États, ainsi qu’à leurs institutions financières, de transférer volontairement des ressources et de concéder des emprunts, y compris par anticipation de recettes, pour faire face à des dépenses de personnels en activité, en inactivité ou pensionné des États, du District fédéral ou des Communes ;
XI – d’utiliser des ressources provenant des contributions sociales visées à l’article 195 – I a) et – II ci-après pour faire face à des dépenses autres que le versement des allocations du régime général de prévoyance sociale prévues à l’article 201 ci-après ;
XII – d’utiliser, conformément à la loi complémentaire citée au § 22 de l’article 40 ci-dessus, des ressources d’un régime propre de prévoyance sociale, y compris les montants détenus par les Fonds prévus à l’article 249 ci-dessus, dans des dépenses autres que le versement des allocations du Fonds respectivement lié à ce régime propre ou que celles nécessaires à son organisation ou à son fonctionnement ;
XIII – de transférer volontairement des ressources, de concéder des avals, de garantir ou faire subventionner par l’Union, ainsi que de faire concéder des emprunts ou des financements par des institutions financières fédérales aux États, au District fédéral et aux Communes en cas d’inobservance des règles générales d’organisation et de fonctionnement d’un régime propre de prévoyance sociale ;
XIV – de créer un Fonds public lorsque les objectifs poursuivis par celui-ci peuvent être atteints par l’affectation de recettes fiscales spécifiques ou par une exécution directe de la programmation budgétaire et financière de l’organe ou de l’entité de l’administration publique.
Paragraphe premier. Aucun investissement dont l’exécution s’étend sur plus d’un exercice financier ne peut être mis en oeuvre sans avoir été préalablement inscrit dans le Plan pluriannuel ou sans loi qui en autorise l’inscription, sous peine de délit de responsabilité.
Paragraphe 2. Les crédits spéciaux et extraordinaires sont valables pour l’exercice financier au cours duquel ils ont été autorisés, sauf si l’acte d’autorisation a été promulgué dans les quatre derniers mois de cet exercice ; dans ce cas, ils sont réouverts dans les limites de leur solde et incorporés au budget de l’exercice suivant.
Paragraphe 3. L’ouverture de crédits extraordinaires n’est admise que pour faire face à des dépenses imprévisibles et urgentes, telles que celles résultant d’une guerre, de graves troubles internes ou d’une calamité publique, conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus.
Paragraphe 4. Il est permis d’affecter spécialement les recettes propres perçues au titre des impôts visés aux articles 155, 156, 157, 158 ci-dessus, ainsi qu’aux a), b), d) et e) du – I et du – II du chapeau de l’article 159 de la présente Constitution, à des garanties ou contre-garanties à l’Union et au paiement de dettes contractées envers celle-ci.
Paragraphe 5. La transposition, la recomposition ou le transfert de ressources d’une catégorie de programmation à une autre sont admis, dans le cadre des activités scientifiques, technologiques ou d’innovation, en vue d’obtenir les résultats de projets relevant uniquement de ces fonctions, par un acte pris par le Pouvoir exécutif sans que soit nécessaire l’autorisation préalable prévue au – VI du présent article.
Paragraphe 6. Dans l’apurement, effectué au terme de l’exercice financier, de l’observance de la limite visée au – III du chapeau du présent article, les recettes des opérations de crédit effectuées dans le contexte de la gestion de la dette publique mobilière fédérale ne sont prises en compte que dans l’exercice financier où est effectuée la dépense respective.
Paragraphe 7. La loi n’impose ou ne transfère aucune charge financière que ce soit découlant de la prestation d’un service public, y compris les dépenses en personnels et leurs accessoires, à l'Union, aux États, au District fédéral ou aux Communes sans prévision d’une source budgétaire et financière nécessaire à la réalisation des dépenses ou sans prévision d’un transfert des ressources financières requises par son fonctionnement, sous réserve des engagements spontanément pris par les entités fédérées et de ceux découlant de la fixation du salaire minimum, conformément au – IV du chapeau de l’article 7 de la présente Constitution.
Article 167-A. S’il s’avère que sur une période de 12 mois le rapport entre les dépenses courantes et les recettes courantes est supérieur à 95 % dans le cadre des États, du District fédéral et des Communes, il est loisible aux Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, au Ministère public, au Tribunal des comptes et à l’Aide juridique de l’entité, tant que dure cette situation, d’appliquer le mécanisme d’ajustement fiscal interdisant :
I – la concession, à quelque titre que ce soit, d’avantages, d’augmentations, de réajustements ou d’adéquations aux membres d’un Pouvoir ou d’un organe et aux fonctionnaires et employés publics et militaires, sauf ceux dérivés d’un jugement irrévocable ou d’une disposition légale antérieur au début d’application des mesures portées au présent article ;
II – la création de quelque poste, emploi ou fonction que ce soit impliquant une augmentation de dépense ;
III – la modification d’une structure de carrière impliquant une augmentation de dépense ;
IV – l’admission ou le recrutement de personnel, à quelque titre que ce soit, à l’exception :
a) des repourvois de postes de chef ou de directeur n’impliquant aucune augmentation de dépense ;
b) des repourvois de postes effectifs ou à vie ;
c) les recrutements temporaires visés au – IX du chapeau de l’article 37 de la présente Constitution ;
d) les nouveaux recrutements temporaires dans le cadre du service militaire et des élèves des organes de formation des militaires ;
V – la réalisation de concours publics, sauf pour le repourvoi des postes vacants visés au – IV ci-dessus ;
VI – la création ou la majoration d’aides, d’avantages, de primes de production ou autres, de frais de représentation ou autres ou de quelque type que ce soit d’avantage, y compris au titre d’indemnité, pour les membres d’un Pouvoir, du Ministère public ou de l’Aide juridique publique, pour les fonctionnaires et employés publics et pour les militaires, ainsi que pour les personnes à leur charge, sauf ceux dérivés d’un jugement irrévocable ou d’une disposition légale antérieur au début d’application des mesures portées au présent article ;
VII – la création de dépenses obligatoires ;
VIII – la prise de toute mesure impliquant un réajustement d’une dépense obligatoire supérieure à la variation de l’inflation, sans préjudice de la préservation du pouvoir d’achat visée au - IV du chapeau de l’article 7 de la présente Constitution ;
IX – la création ou le renforcement de programmes ou de lignes de financement, ainsi que d’annulation, de renégociation ou de refinancement de dette impliquant une augmentation des dépenses aux fins de subvention ;
X – la concession ou le renforcement d’incitations ou d’avantages de nature fiscale.
Paragraphe premier. S’il s’avère que la dépense courante est supérieure à 85 % de la recette courante sans dépasser le pourcentage mentionné au chapeau du présent article, les mesures y indiquées peuvent être mises en oeuvre, en tout ou en partie, par des actes immédiatement applicables pris par le Chef du Pouvoir exécutif ; il est loisible aux autres Pouvoirs et aux organes autonomes de les mettre en oeuvre dans leur domaine respectif.
Paragraphe 2. L’acte visé au § 1er ci-dessus est soumis d’urgence à l’appréciation du Pouvoir législatif.
Paragraphe 3. L’acte perd son efficacité, sans préjudice de la validité des actes pris en vertu de sa vigueur, lorsque :
I – il est rejeté par le Pouvoir législatif ;
II – il n’a pas encore été apprécié au terme d’un délai de 180 jours ; ou
III – il s’avère que le cas prévu au § 1er ci-dessus n’existe plus, même après approbation par le Pouvoir législatif.
Paragraphe 4. Il est procédé bimestralement à la vérification prévue au présent article.
Paragraphe 5. Les dispositions prévues au présent article :
I – ne constituent pas une obligation de paiement futur pour l’entité de la Fédération ou des droits d’autrui vis-à-vis du Trésor public ;
II – n’emportent pas abrogation, dispense ou suspension de l’observance de dispositifs constitutionnels et légaux relatifs à des objectifs fiscaux ou à des limites maximales de dépenses.
Paragraphe 6. Si le cas prévu au chapeau du présent article se produit, tant que les mesures y prévues n’ont pas, selon une déclaration du Tribunal des comptes respectifs, été prises par tous les Pouvoirs et organes y mentionnés, il est interdit :
I – à toute autre entité de la Fédération de concéder des garanties à l’entité en question ;
II – à l’entité en question de bénéficier d’une opération de crédit octroyé par une autre entité de la Fédération, directement ou par l’intermédiaire de ses Fonds, de ses dédoublements, de ses fondations ou de ses entreprises publiques dépendantes, même sous forme d’innovation, de refinancement ou de délai de paiement d’une dette antérieurement contractée, à l’exception des financements destinés à des projets spécifiques conclus en la forme d’opérations typiques des agences financières officielles de développement.
Article 167-B. Tant que reste en vigueur l’état de calamité publique de portée nationale décrété par le Congrès national sur initiative privative du Président de la République, l’Union adopte un régime extraordinaire fiscal, financier et de passation des marchés pour faire face aux nécessités qui en découlent, seulement en ce que l’urgence est incompatible avec le régime régulier, comme défini aux articles 167-C, 167-D, 167-E, 167-F et 167-G de la présente Constitution.
Article 167-C. Le Pouvoir exécutif fédéral peut, exclusivement pour faire face à la calamité publique et à ses effets sociaux et économiques, pendant la durée de ceux-ci, en dérogation au § 1er de l’article 169 ci-après, conformément au – IX du chapeau de l’article 37 de la présente Constitution et sans préjudice du contrôle des organes compétents, adopter d’urgence et temporairement des procédures simplifiées de recrutement de personnel et de passation de marchés de travaux, de services et d’acquisitions garantissant autant que possible la mise en concurrence et l’égalité des conditions entre tous les offrants.
Article 167-D. Les propositions législatives et les actes du Pouvoir exécutif visant exclusivement à faire face à la calamité publique et à ses effets sociaux et économiques, en vigueur et applicables tant que dure cet état, dès lors qu’ils n’impliquent aucune dépense obligatoire continue, bénéficient d’une dérogation aux limites légales relatives aux renforcements ou perfectionnements de l’action gouvernementale impliquant une augmentation de la dépense et à la concession ou au renforcement des dégrèvements fiscaux impliquant une renonciation à recette.
Paragraphe unique. Les dispositions du § 3 de l’article 195 de la présente Constitution ne s’appliquent pas tant que reste en vigueur l’état de calamité publique de portée nationale visé à l’article 167-B ci-dessus.
Article 167-E. Il est dérogé, sur l’intégralité de l’exercice financier pendant lequel est en vigueur l’état de calamité publique de portée nationale, aux dispositions du – III du chapeau de l’article 167 de la présente Constitution.
Article 167-F. Tant que reste en vigueur l’état de calamité publique de portée nationale visé à l’article 167-B de la présente Constitution :
I – il est dérogé, sur l’intégralité de l’exercice financier pendant lequel est en vigueur l’état de calamité publique, aux limites, aux conditions et aux autres restrictions applicables à l’Union en ce qui concerne les opérations de crédit et la vérification de celles-ci ;
II – l’excédent financier constaté au 31 décembre de l’année précédant la reconnaissance peut être utilisé pour couvrir des dépenses motivées par les mesures de combat à la calamité publique de portée nationale et le paiement de la dette publique.
Paragraphe premier. Une loi complémentaire peut définir d’autres suspensions, dérogations et exonérations applicables tant que reste en vigueur l’état de calamité publique de portée nationale.
Paragraphe 2. Les dispositions du – II du chapeau du présent article ne s’appliquent pas aux sources de ressources :
I – provenant de la répartition de recettes entre les États, le District fédéral et les Communes ;
II – provenant des affectations spéciales portées par les articles 195, 198, 201, 212, 212-A et 239 de la présente Constitution ;
III – destinées à l’enregistrement de recettes provenant de donations ou d’emprunts obligatoires, de transferts reçus en vue de finalités déterminées ou de recettes de capital dégagé par des opérations de financement conclues pour des finalités fixées par contrat.
Article 167-G. Dans le cas prévu à l’article 167-B ci-dessus, les interdictions portées par l’article 167-A de la présente Constitution s’appliquent à l’Union.
Paragraphe premier. Dans le cas de mesures de lutte contre une calamité publique dont la vigueur et les effets ne durent pas plus longtemps que celle-ci, les interdictions portées par les – II, - IV, - VII, - IX et – X du chapeau de l’article167-A de la présente Constitution ne s’appliquent pas.
Paragraphe 2. Dans le cas visé à l’article 167-B, les dispositions du c) du – I du chapeau de l’article 159 de la présente Constitution ne s’appliquent pas ; le transfert qui y est mentionné est effectué pour les mêmes montants tranférés sur l’exercice précédant la décrétation de l’état de calamité.
Paragraphe 3. Les États, le District fédéral et les Communes peuvent appliquer les interdictions visées au chapeau dans les termes du présent article ; tant qu’ils ne les ont pas adoptées intégralement et que leurs effets affectent l’Union, ils restent soumis aux restrictions portées par le § 6 de l’article 167-A de la présente Constitution.
Article 168. Les ressources correspondant aux dotations budgétaires, y compris les crédits supplémentaires et spéciaux, destinées aux organes des Pouvoirs législatif et judiciaire, du Ministère public et de l’Aide juridique publique leur sont versées par fractions de un douzième au plus tard le vingt de chaque mois, conformément à la loi complémentaire visée à l’article 165 § 9 ci-dessus.
Paragraphe premier. Il est interdit de transférer à des Fonds les ressources financières provenant de versements effectués par douzièmes.
Paragraphe 2. Le solde financier provenant des ressources versées conformément au chapeau du présent article doit être restitué au compte unique du Trésor de l’entité fédérative ou être déduit des premiers douzièmes versés sur l’exercice suivant.
Article 169. Les dépenses de personnel actif et inactif et de pensionnés de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes ne peuvent excéder les limites fixées par la loi complémentaire.
Paragraphe premier. La concession de quelque avantage ou augmentation de rémunération que ce soit, la création de postes, d’emplois et de fonctions ou la modification de la structure de carrières, ainsi que le recrutement ou l’embauche de personnel, à quelque titre que ce soit, par les organes et entités de l’administration directe ou indirecte, y compris les fondations instituées ou administrées par la puissance publique, ne sont possibles que :
I – si une dotation budgétaire préalable et suffisante permet de faire face aux projections de la dépense en personnel et aux augmentations qui en découlent ;
II – si une autorisation spécifique figure dans la Loi de directives budgétaires, sauf en ce qui concerne les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte.
Paragraphe 2. Au terme du délai fixé par la loi complémentaire mentionnée au présent article pour l’adaptation aux paramètres qui y sont prévus, tous les transferts de crédits fédéraux ou subfédéraux aux États, au District fédéral et aux Communes excédant les limites fixées seront immédiatement suspendus.
Paragraphe 3. Aux fins d’observance des limites fixées en application du présent article, sur la période établie par la loi complémentaire qui y est visée, l’Union, les États, le District fédéral et les Communes prendront les mesures suivantes :
I – réduction d’au moins 20 % des dépenses au titre des emplois à discrétion et des fonctions de confiance ;
II – licenciement des agents sans stabilité de l’emploi.
Paragraphe 4. Si les mesures adoptées en application du paragraphe précédent ne suffisent pas à assurer l’observance de la loi complémentaire visée au présent article, l’agent jouissant de la stabilité de l’emploi peut perdre son poste dès lors qu’un acte normatif motivé de chacun des Pouvoirs précise l’activité fonctionnelle, l’organe ou l’unité administrative objet de la réduction de personnel.
Paragraphe 5. L’agent qui perd son poste dans les formes du paragraphe précédent a droit à une indemnité d’un montant équivalent à un mois de rémunération par année d’ancienneté.
Paragraphe 6. Le poste objet de la réduction prévue aux paragraphes précédents est considéré comme supprimé ; toute création de poste, emploi ou fonction doté d’attributions semblables ou similaires est interdite pendant un délai de quatre ans.
Paragraphe 7. Une loi fédérale fixe les normes générales applicables à la mise en oeuvre des dispositions du § 4 du présent article.
TITRE VII
DE L’ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
CHAPITRE PREMIER
DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Article 170. L’ordre économique, fondé sur la valorisation du travail humain et sur la libre entreprise, a pour but d’assurer à tous une existence digne et conforme aux exigences de la justice sociale, dans l’observance des principes suivants :
I – la souveraineté nationale ;
II – la propriété privée ;
III – la fonction sociale de la propriété ;
IV – la libre concurrence ;
V – la défense du consommateur ;
VI – la défense de l’environnement, y compris par des différences de traitement à raison de l’impact environnemental des produits et des services, ainsi que des procédés d’élaboration ou de prestation de ceux-ci ;
VII – la réduction des inégalités régionales et sociales ;
VIII – la recherche du plein emploi ;
IX – le traitement préférentiel des entreprises de petite taille constituées sous les lois brésiliennes, dont le siège et l’administration sont au Brésil.
Paragraphe unique. Le droit de libre exercice de toutes les activités économiques est garanti à tous sans autorisation des organes publics, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 171. (abrogé)
Article 172. Dans l’intérêt national, la loi dispose sur l’investissement étranger, encourage le réinvestissement et réglemente le transfert de bénéfices.
Article 173. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, l’exploitation directe d’une activité économique par l’État n’est permise que lorsqu’elle répond à des impératifs de sûreté nationale ou d’intérêt collectif de grande importance au sens de la loi.
Paragraphe premier. La loi définit le statut juridique de l’entreprise publique, de la société d’économie mixte et des sociétés subsidiaires de celles-ci qui exploitent une activité économique de production ou de commercialisation de biens, ou de prestation de services, et dispose sur :
I – leur fonction sociale et les formes de contrôle exercées par l’État et par la société ;
II – leur assujettissement au régime juridique propre aux entreprises privées, y compris en matière d’obligations et de droits civils, commerciaux, fiscaux et du travail ;
III – les appels d’offres et les passations de marché concernant les travaux, les services, les acquisitions et les aliénations, dans l’observance des principes de l’administration publique ;
IV – la constitution et le fonctionnement des conseils d’administration et des conseils de surveillance, avec la participation d’actionnaires minoritaires ;
V – les mandats, l’évaluation de la performance et la responsabilité des administrateurs.
Paragraphe 2. Les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte ne peuvent bénéficier d’avantages fiscaux ne pouvant être étendus à celles du secteur privé.
Paragraphe 3. La loi règle les relations des entreprises publics avec l’État et la société.
Paragraphe 4. La loi réprime l’abus de pouvoir économique visant à la domination des marchés, à l’élimination de la concurrence et à l’augmentation arbitraire des bénéfices.
Paragraphe 5. La loi, sans préjudice de la responsabilité individuelle des dirigeants d’une personne morale, établit la responsabilité de celle-ci et l’assujettit à des sanctions compatibles avec sa nature pour les actes portant atteinte à l’ordre économique et financier ou à l’économie populaire.
Article 174. En tant qu’agent normatif et régulateur de l’activité économique, l’État exerce, selon les formes de la loi, les fonctions de contrôle, de stimulation et de planification ; cette dernière est contraignante pour le secteur public et indicative pour le secteur privé.
Paragraphe premier. La loi établit les directives et les bases de la planification d’un développement national équilibré, qui incorpore et compatibilise les plans nationaux et régionaux de développement.
Paragraphe 2. La loi soutient et encourage le coopérativisme et les autres formes d’associativisme.
Paragraphe 3. L’État favorise l’organisation en coopératives de l’orpaillage, dans un souci de protection de l’environnement et de promotion socio-économique des orpailleurs.
Paragraphe 4. Les coopératives visées au paragraphe précédent bénéficient en priorité des autorisations et concessions de prospection et d’exploitation des ressources et gisements de minéraux exploitables dans les zones où elles sont en activité, ainsi que dans celles définies conformément à l’article 21 – XXV ci-dessus, selon les formes de la loi.
Article 175. Il appartient à la puissance publique, selon les formes de la loi, d’assurer les services publics directement ou sous régime de concession ou de permission, dans tous les cas moyennant appel d’offres.
Paragraphe unique. La loi dispose sur :
I – le régime des entreprises concessionnaires ou permissionnaires de services publics, le caractère spécial des contrats de permission ou de concession et la prorogation de ceux-ci, ainsi que sur les conditions de caducité, de contrôle et de révocation de la concession ou de la permission ;
II – les droits des usagers ;
III – la politique tarifaire ;
IV – l’obligation de fournir un service adéquat.
Article 176. Les gisements, en exploitation ou non, les autres ressources minérales et les potentiels d’énergie hydraulique constituent une propriété distincte de celle du sol aux fins d’exploitation ou de mise en valeur et appartiennent à l’Union ; la propriété du produit de l’exploitation est garantie au concessionnaire.
Paragraphe premier. La prospection et l’exploitation de ressources minérales et la mise en valeur des potentiels d’énergie électrique visés au présent article ne peuvent être réalisées que moyennant une autorisation ou une concession de l’Union, dans l’intérêt national, accordées à des Brésiliens ou à des entreprises constituées sous les lois brésiliennes, dont le siège et l’administration sont au Brésil, selon les formes d’une loi établissant des conditions particulières lorsque ces activités sont exercées en bande frontalière ou sur des terres indiennes.
Paragraphe 2. Le propriétaire du sol a droit à une participation aux résultats de l’exploitation, dans les formes et la valeur définies par la loi.
Paragraphe 3. L’autorisation de prospection est toujours accordée pour une durée déterminée ; les autorisations et concessions prévues au présent article ne peuvent être cédées ou transférées, en tout ou en partie, sans accord préalable du Pouvoir concédant.
Paragraphe 4. La mise en valeur des potentiels d’énergie renouvelable de petite capacité n’est pas soumise à autorisation ou concession.
Article 177. Sont des monopoles de l’Union :
I – la prospection et l’exploitation des gisements de pétrole, de gaz naturel et d’autres hydrocarbures fluides ;
II – le raffinage du pétrole, national ou étranger ;
III – l’importation et l’exportation des produits et dérivés de base résultant des activités visées aux – I et – II ci-dessus ;
IV – le transport maritime du pétrole brut d’origine nationale ou de dérivés de base du pétrole produits au Brésil, ainsi que le transport par conduites du pétrole brut, de ses dérivés et du gaz naturel, quelle que soit leur origine ;
V – la prospection, l’exploitation, l’enrichissement, le retraitement, l’industrialisation et le commerce des minerais et minéraux nucléaires et de leurs dérivés, à l’exception des radioisotopes, dont la production, la commercialisation et l’utilisation peuvent être autorisées sous un régime de permission, conformément aux dispositions des b) et c) du – XXIII du chapeau de l’article 21 de la présente Constitution fédérale.
Paragraphe premier. L’Union peut confier sur contrat à des entreprises publiques ou privées la réalisation des activités prévues aux – I, - II, - III et – IV du présent article, dans les conditions fixées par une loi.
Paragraphe 2. La loi visée au paragraphe premier ci-dessus dispose sur :
I – la garantie de fourniture des dérivés du pétrole sur tout le territoire national ;
II – les conditions de passation des marchés ;
III – la structure et les attributions de l’organe régulateur du monopole de l’Union.
Paragraphe 3. La loi dispose sur le transport et l’utilisation des matériaux radioactifs sur le territoire national.
Paragraphe 4. La loi instituant une contribution d’intervention en matière économique relative aux activités d’importation ou de commercialisation du pétrole et de ses dérivés, du gaz naturel et de ses dérivés et de l’alcool combustible est conforme aux principes suivants :
I – le taux de la contribution peut être :
a) différencié par produit ou par destination ;
b) réduit ou rétabli moyennant un acte du Pouvoir exécutif ; les dispositions de l’article 150 – III b) ci-dessus ne s’appliquent pas ;
II – les recettes perçues sont affectées :
a) au paiement de subventions aux prix ou au transport de l’alcool combustible, du gaz naturel et de ses dérivés et des dérivés du pétrole ;
b) au financement de projets environnementaux liés à l’industrie du pétrole et du gaz ;
c) au financement de programmes d’infrastructures de transport.
Article 178. La loi dispose sur l’aménagement des transports aériens, aquatiques et terrestres ; en ce qui concerne l’aménagement des transports internationaux, la loi est conforme aux accords signés par l’Union dès lors qu’est observé le principe de réciprocité.
Paragraphe unique. Dans l’aménagement du transport aquatique, la loi fixe les conditions dans lesquelles le transport de marchandises par cabotage et la navigation fluviale peuvent être effectués par des embarcations étrangères.
Article 179. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes accordent aux micro-entreprises et aux petites entreprises, au sens de la loi, un traitement juridique différencié visant à les encourager par la simplification de leurs obligations en matière administrative, fiscale, de prévoyance sociale et de crédit, ou par l’élimination ou la réduction de celles-ci par la loi.
Article 180. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes assurent la promotion et encouragent le tourisme comme facteur de développement social et économique.
Article 181. La réponse à toute demande de communication de documents ou d’informations de nature commerciale présentée par une autorité administrative ou judiciaire étrangère à une personne physique ou morale domiciliée au Brésil est soumise à l’autorisation du Pouvoir compétent.
CHAPITRE II
DE LA POLITIQUE URBAINE
Article 182. La politique de développement urbain, exécutée par la puissance publique municipale conformément aux directives générales fixées par la loi, a pour objectif d’organiser le plein développement des fonctions sociales de la ville et de garantir le bien-être de ses habitants.
Paragraphe premier. Le plan directeur, approuvé par le Conseil municipal, obligatoire pour les villes de plus de 20.000 habitants, est l’instrument de base de la politique de développement et d’expansion urbains.
Paragraphe 2. La propriété urbaine remplit sa fonction sociale lorsqu’elle répond aux exigences fondamentales d’aménagement de la ville figurant dans le plan directeur.
Paragraphe 3. Les expropriations d’immeubles urbains sont précédées d’une juste indemnisation monétaire.
Paragraphe 4. La puissance publique municipale peut, par une loi spécifique applicable à une zone comprise dans le plan directeur, conformément à la loi fédérale, exiger du propriétaire d’un terrain urbain nu, sous-utilisé ou non utilisé, qu’il procède à une mise en valeur adéquate, sous peine, successivement, de :
I – morcellement ou construction obligatoire ;
II – imposition progressive dans le temps sur la propriété urbaine bâtie et non bâtie ;
III – expropriation assortie d’une indemnisation en titres de la dette publique dont l’émission est soumise à approbation préalable par le Sénat fédéral, amortissables en dix ans au plus par fractions annuelles, égales et successives ; le paiement de la valeur réelle et des intérêts légaux est garanti.
Article 183. Celui qui exerce pendant 5 ans, sans interruption et sans opposition, la possession d’une zone urbaine n’excédant pas 250 m2 en l’utilisant comme sa résidence ou comme celle de sa famille en acquiert la propriété, dès lors qu’il n’est pas propriétaire d’un autre immeuble, urbain ou rural.
Paragraphe premier. Le titre de propriété et la concession d’usage sont attribués à l’homme, à la femme ou aux deux conjointement, indépendamment de leur état civil.
Paragraphe 2. Ce droit n’est reconnu qu’une fois au même possesseur.
Paragraphe 3. Les immeubles publics ne peuvent être acquis par usucapion.
CHAPITRE III
DE LA POLITIQUE AGRICOLE ET FONCIÈRE ET DE LA RÉFORME AGRAIRE
Article 184. Il appartient à l’Union d’exproprier pour intérêt social, aux fins de réforme agraire, l’immeuble rural qui ne remplit pas sa fonction sociale, moyennant une juste et préalable indemnisation en titres de la dette agraire avec clause de sauvegarde de la valeur réelle, amortissables en vingt ans au plus à partir de la seconde année de l’émission et dont l’utilisation est définie par la loi.
Paragraphe premier. Les améliorations utiles et nécessaires sont indemnisées en espèces.
Paragraphe 2. Le décret déclarant l’immeuble comme étant d’intérêt social aux fins de réforme agraire autorise l’Union à engager la procédure d’expropriation.
Paragraphe 3. Une loi complémentaire établit une procédure contradictoire spéciale simplifiée pour les procès judiciaires en expropriation.
Paragraphe 4. Le budget fixe annuellement le montant total des titres de la dette agraire et celui des ressources affectées, pour l’exercice, au programme de réforme agraire.
Paragraphe 5. Les opérations de mutation d’immeubles expropriés aux fins de réforme agraire sont exemptes d’impôts fédéraux, subfédéraux et municipaux.
Article 185. Ne sont pas susceptibles d’expropriation au fins de réforme agraire :
I – les petites et moyennes propriétés rurales, au sens de la loi, lorsque leur propriétaire n’en possède aucune autre ;
II – les propriétés productives.
Paragraphe unique. La loi garantit un traitement spécial à la propriété productive et fixe les normes dans lesquelles elle est réputée remplir sa fonction sociale.
Article 186. La fonction sociale est remplie lorsque la propriété rurale satisfait simultanément, selon les critères et degrés établis par la loi, aux conditions suivantes :
I – mise en valeur rationnelle et adéquate ;
II – utilisation adéquate des ressources naturelles disponibles et préservation de l’environnement ;
III – respect des dispositions qui réglementent les relations de travail ;
IV – exploitation favorisant le bien-être des propriétaires et des travailleurs.
Article 187. La politique agricole est planifiée et exécutée selon les formes de la loi, avec la participation effective du secteur productif comprenant les exploitants et travailleurs agricoles, ainsi que des secteurs de commercialisation, de stockage et de transports, en prenant plus particulièrement en considération :
I – les instruments de crédit et d’imposition ;
II – des prix compatibles avec les coûts de production et la garantie de commercialisation ;
III – l’encouragement à la recherche et à la technologie ;
IV – l’assistance technique et l’extension rurale ;
V – l’assurance agricole ;
VI – le coopérativisme ;
VII – l’électrification rurale et l’irrigation ;
VIII – le logement du travailleur rural.
Paragraphe premier. La planification agricole s’étend aux activités agroindustrielles, agropastorales, halieutiques et forestières.
Paragraphe 2. Les actions de politique agricole et de réforme agraire sont compatibilisées.
Article 188. La destination des terres publiques inoccupées est compatibilisée avec la politique agricole et avec le plan national de réforme agraire.
Paragraphe premier. L’aliénation ou la concession à quelque titre que ce soit de terres publiques d’une superficie supérieure à deux mille cinq cents hectares à une personne physique ou morale, est soumise à autorisation préalable du Congrès national.
Paragraphe 2. Les aliénations ou concessions de terres publiques aux fins de réforme agraire sont exemptées des dispositions du paragraphe précédent.
Article 189. Les bénéficiaires de la distribution d’immeubles ruraux au titre de la réforme agraire reçoivent des titres de possession ou de concession d’usage non négociables pendant 10 ans.
Paragraphe unique. Le titre de possession et la concession d’usage sont attribués à l’homme ou à la femme, ou aux deux, indépendamment de l’état civil, dans les termes et les conditions prévus par la loi.
Article 190. La loi règle et limite l’acquisition ou la location de la propriété rurale par une personne physique ou morale étrangère et définit les cas soumis à autorisation du Congrès national.
Article 191. Celui qui, sans être propriétaire d’un immeuble rural ou urbain, exerce pendant 5 ans, sans interruption et sans opposition, la possession d’une surface de terrain non supérieure à 50 hectares, la rend productive par son travail ou celui de sa famille et y réside en acquiert la propriété.
Paragraphe unique. Les immeubles publics ne peuvent être acquis par usucapion.
CHAPITRE IV
DU SYSTÈME FINANCIER NATIONAL
Article 192. Le système financier national, structuré de manière à promouvoir le développement équilibré du Brésil et à servir les intérêts de la collectivité dans toutes ses composantes, y compris les coopératives de crédit, est régi par des lois complémentaires qui disposent, entre autres, sur la participation du capital étranger dans les institutions qui en font partie.
I – (abrogé) ;
II – (abrogé) ;
III – (abrogé);
a) (abrogé);
b) (abrogé);
IV – (abrogé) ;
V – (abrogé) ;
VI – (abrogé);
VII – (abrogé);
VIII – (abrogé).
Paragraphe premier. (abrogé).
Paragraphe 2. (abrogé).
Paragraphe 3. (abrogé).
TITRE VIII
DE L’ORDRE SOCIAL
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITION GÉNÉRALE
Article 193. L’ordre social a pour base la primauté du travail et pour objectifs le bien-être et la justice sociaux.
Paragraphe unique. L’État exerce la fonction de planification des politiques sociales ; la participation de la société aux procédures de formulation, de suivi, de contrôle et d’évaluation de ces politiques est garantie.
CHAPITRE II
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
SECTION PREMIÈRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 194. La sécurité sociale comprend un ensemble intégré d’actions prises à l’initiative des pouvoirs publics et de la société, destinées à garantir les droits relatifs à la santé, à la prévoyance et à l’assistance sociale.
Paragraphe unique. Il appartient à la puissance publique, selon les termes de la loi, d’organiser la sécurité sociale en accord avec les objectifs suivants :
I – universalité de la couverture et des soins ;
II – uniformité et équivalence des allocations et des services destinés aux populations urbaines et rurales ;
III – sélectivité et distributivité de la prestation des allocations et des services ;
IV – irréductibilité du montant des allocations ;
V – équité dans la participation au financement ;
VI – diversité des bases de financement ; les recettes et les dépenses liées aux actions de santé, de prévoyance et d’assistance sociale sont identifiées dans des rubriques comptables spécifiques ;
VII – caractère démocratique et décentralisé de l’administration, par une gestion quadripartite associant les travailleurs, les employeurs, les retraités et le Gouvernement au sein d’organes collégiaux.
Article 195. La sécurité sociale est financée par l’ensemble de la société, directement et indirectement, selon les termes de la loi, par des ressources provenant des budgets de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, ainsi que par des cotisations sociales versées provenant :
I – des employeurs, des entreprises ou des entités qui leur sont assimilées au sens de la loi, assises sur :
a) le salaire et les autres rémunérations versés au travailleur ou, à quelque titre que ce soit, à la personne physique qui leur fournit une prestation professionnelle, même sans relation de travail ;
b) la recette ou le chiffre d’affaires ;
c) le bénéfice ;
II – des travailleurs et autres assurés de la prévoyance sociale ; des taux progressifs en rapport avec le montant du salaire de cotisation peuvent être adoptés ; les retraites et les pensions versées par le Régime général de prévoyance sociale ne sont pas soumises à cotisation ;
III – de la recette des concours de pronostics ;
IV – des importateurs de biens ou de services, ou de ceux qui leurs sont assimilés par la loi.
Paragraphe premier. Les recettes des États, du District fédéral et des Communes destinées à la sécurité sociale figurent aux budgets respectifs et non au budget de l’Union.
Paragraphe 2. La proposition de budget de la sécurité sociale est élaborée de manière intégrée par les organes responsables de la santé, de la prévoyance sociale et de l’assistance sociale, en accord avec les objectifs et les priorités établis par la Loi de directives budgétaires ; chacun de ces domaines gère lui-même ses ressources.
Paragraphe 3. La personne morale débitrice du système de sécurité sociale, au sens de la loi, ne peut passer de contrats avec la puissance publique ou en recevoir des subventions, des avantages fiscaux ou des bonifications de crédit.
Paragraphe 4. La loi peut instituer d’autres sources destinées à assurer le fonctionnement ou l’expansion de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article 154 – I ci-dessus.
Paragraphe 5. Aucune allocation ou service de sécurité sociale ne peut être créé, majoré ou étendu en l’absence d’une source de financement couvrant la totalité de ses coûts.
Paragraphe 6. Les cotisations sociales visées au présent article ne sont recouvrables que 90 jours après la publication de la loi les instituant ou les modifiant ; les dispositions de l’article 150 – III b) ci-dessus ne s’appliquent pas à celles-ci.
Paragraphe 7. Les entités d’assistance sociale qui répondent aux conditions établies par la loi sont exemptées des cotisations de sécurité sociale.
Paragraphe 8. Les exploitants, fermiers, métayers et locataires agricoles et les artisans pêcheurs, ainsi que leurs conjoints respectifs, qui exercent leur activité en régime d’économie familiale sans employés permanents cotisent à la sécurité sociale à un taux assis sur la recette de la vente de leur production et ont droit aux prestations prévues par la loi.
Paragraphe 9. Les cotisations sociales prévues au – I du présent article peuvent avoir des taux différenciés en fonction de l’activité économique, de l’utilisation intensive de main d’oeuvre, de la taille de l’entreprise ou de la condition structurelle du marché du travail ; des assiettes différenciées peuvent être adoptées, uniquement dans les situations visées au b) et c) du – I du présent article.
Paragraphe 10. La loi définit les critères de transfert de ressources destinées au Système unique de santé et aux actions d’assistance sociale de l’Union aux États, au District fédéral et aux Communes, ainsi que des États aux Communes ; une contrepartie respective des ressources doit être observée.
Paragraphe 11. Le moratoire et le rééchelonnement sur une période de plus de soixante mois, ainsi que la remise et l’annulation par une loi complémentaire des cotisations sociales visées aux – I a) et au – II du présent article sont interdits.
Paragraphe 12. La loi définit les secteurs d’activité économique pour lesquels les cotisations visées aux – I b) et – IV du présent article ne sont pas cumulatives.
Paragraphe 13. (abrogé)
Paragraphe 14. La cotisation de l’assuré n’est prise en compte dans le calcul de son temps de cotisation que lorsque son montant est égal ou supérieur à celui de la cotisation mensuelle minimale de sa catégorie respective ; le regroupement de cotisations est permis.
SECTION II
DE LA SANTÉ
Article 196. La santé est le droit de tous et un devoir de l’État, assuré par des politiques sociales et économiques qui visent à réduire les risques de maladie et d’autres dommages, ainsi qu’à offrir un accès universel et égalitaire aux actions et services visant à la promouvoir, la protéger et la rétablir.
Article 197. Les actions et les services de santé constituent un intérêt public majeur; il incombe à la puissance publique de fixer, selon les termes de la loi, les normes de réglementation, de surveillance et de contrôle de ceux-ci ; ils sont effectués directement ou par le biais de tiers, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé.
Article 198. Les actions et les services publics de santé sont intégrés en un réseau régionalisé et hiérarchisé et constituent un Système unique, organisé conformément aux directives suivantes :
I – décentralisation, sous direction unique dans chaque sphère de gouvernement ;
II – fourniture de toutes les prestations, avec priorité aux activités de prévention, sans préjudice des services d’assistance ;
III – participation de la communauté.
Paragraphe premier. Le Système unique de santé est financé, selon les termes de l’article 195 ci-dessus, par les ressources du budget de la sécurité sociale de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, entre autres sources.
Paragraphe 2. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes destinent annuellement aux actions et aux services publics de santé un pourcentage minimum de ressources calculé :
I – dans le cas de l’Union, sur la recette courante nette de l’exercice financier respectif, en aucun cas inférieur à 15 %;
II – dans le cas des États et du District fédéral, sur la recette des impôts visés à l’article 155 ci-dessus et sur les ressources visées aux articles 157 et 159 – I a) et – II ci-dessus, après déduction des fractions transférées aux Communes respectives ;
III – dans le cas des Communes et du District fédéral, sur la recette des impôts visés à l’article 156 ci-dessus et sur les ressources visées aux articles 158 et 159 – I b) et § 3 ci-dessus.
Paragraphe 3. Une loi complémentaire, réévaluée tous les cinq ans au moins, fixe:
I – les pourcentages visés aux – II et – III du § 2 ci-dessus ;
II – les critères de répartition des ressources de l’Union spécialement affectées à la santé entre les États, le District fédéral et les Communes, ainsi que de celles des États entre leurs Communes respectives, dans un but de réduction progressive des disparités régionales ;
III – les normes de surveillance, d’évaluation et de contrôle des dépenses de santé dans les sphères fédérale, subfédérale, districtale et municipale ;
IV – (abrogé).
Paragraphe 4. Les gestionnaires locaux du Système unique de santé peuvent admettre des agents communautaires de santé et des agents de lutte contre les endémies, au moyen d’une procédure publique de sélection en accord avec la nature, la complexité des attributions et les exigences spécifiques de l’action de ceux-ci.
Paragraphe 5. Une loi fédérale définit le régime juridique, un plancher salarial professionnel national et les directives relatives aux Plans de carrière et à la réglementation des activités des agents communautaires de santé et des agents de lutte contre les endémies ; il appartient à l’Union, selon les termes de la loi, de prêter une assistance financière complémentaire aux États, au District fédéral et aux Communes aux fins de paiement effectif de ce plancher salarial.
Paragraphe 6. Outre les hypothèses prévues au § 1er de l’article 41 et au § 4 de l’article 169 de la Constitution fédérale, l’agent public qui exerce des fonctions équivalentes à celles d’un agent communautaire de santé ou d’un agent de lutte contre les endémies peut perdre son poste s’il ne satisfait pas aux conditions requises par la loi pour exercer ces fonctions.
Paragraphe 7. Le traitement des agents communautaires de santé et des agents de lutte contre les endémies est à la charge de l’Union ; il revient aux États, au District fédéral et aux Communes d’établir, outre d’autres accessoires et avantages, des primes, des aides, des gratifications et des indemnités destinées à valoriser le travail de ces professionnels.
Paragraphe 8. Les ressources destinées au paiement du traitement des agents de santé et des agents de lutte contre les endémies sont inscrites au Budget géneral de l’Union avec une dotation spécifique et exclusive.
Paragraphe 9. Le traitement des agents communautaires de santé et des agents de lutte contre les endémies n’est pas inférieur à 2 salaires minimum, transférés par l’Union aux Communes, aux États et au District fédéral.
Paragraphe 10. Les agents communautaires de santé et les agents de lutte contre les endémies bénéficient également, en raison des risques inhérents aux fonctions qu’ils exercent, d’une retraite spéciale et d’une prime d’insalubrité versée en complément de leur traitement.
Paragraphe 11. Les ressources financières transférées par l’Union aux États, au District fédéral et aux Communes aux fins du paiement du traitement ou de quelque autre avantage que ce soit des agents communautaires de santé et des agents de lutte contre les endémies ne sont pas prises en compte dans le calcul des limites de dépense de personnel.
Paragraphe 12. Une loi fédérale instituera des minima salariaux professionnels nationaux pour les infirmiers, les aides-soignants et les sages-femmes, qui seront observés par les personnes morales de droit public ou privé.
Paragraphe 13. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes, jusqu’à la fin de l’exercice financier pendant lequel sera publiée la loi visée au § 12 ci-dessus, aligneront la rémunération des postes ou des plans de carrière existants sur les minima salariaux établis pour chaque catégorie professionnelle.
Paragraphe 14. Il incombe à l'Union, conformément à la loi, de fournir une assistance financière complémentaire aux États, au District fédéral et aux Municipalités, ainsi qu'aux entités philanthropiques et aux prestataires de services contractuels qui desservent, au moins, 60 % de leurs patients par le système unique de santé, afin de respecter les salaires minimaux visée au § 12 ci-dessus.
Paragraphe 15. Les ressources fédérales destinées aux paiements de l'assistance financière complémentaire aux États, au District fédéral et aux Municipalités, ainsi qu'aux entités philanthropiques et aux prestataires de services contractuels qui desservent, au moins, 60 % de leurs patients par le système de santé unique, afin de respecter les es planchers salariaux visée au § 12 ci-dessus, seront alloués dans le budget général de l'Union avec un crédit propre et exclusif.
Article 199. L’assistance sanitaire est ouverte à l’initiative privée.
Paragraphe premier. Les institutions privées peuvent participer de manière complémentaire au Système unique de santé, selon les directives de ce dernier, moyennant un contrat de droit public ou une convention ; il est donné priorité aux entités philanthropiques ou à but non lucratif.
Paragraphe 2. L’affectation de ressources publiques à des aides ou des subventions en faveur d’entités à but lucratif est interdite.
Paragraphe 3. La participation directe ou indirecte d’entreprises ou de capitaux étrangers à l’assistance sanitaire mise en oeuvre au Brésil est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi.
Paragraphe 4. La loi définit les conditions et les exigences à satisfaire pour le prélèvement d’organes, de tissus et de substances humaines aux fins de transplantation, de recherche ou de traitement, ainsi que pour la collecte, le traitement et la transfusion du sang et de ses dérivés ; toute forme de commercialisation est interdite.
Article 200. Il appartient au Système unique de santé, entre autres attributions, selon les termes de la loi :
I – de contrôler et surveiller les procédés, produits et substances intéressant la santé, ainsi que de participer à la production de médicaments, d’équipements, de substances immunisantes, de dérivés du sang et autres intrants ;
II – d’exécuter les actions de surveillance sanitaire et épidémiologique, ainsi que celles relatives à la santé des travailleurs ;
III – d’organiser la formation des personnels de santé ;
IV – de participer à la formulation de la politique et à l’exécution des actions d’assainissement de base ;
V – de favoriser, dans son domaine d’action, le développement scientifique et technologique et l’innovation ;
VI – de surveiller et inspecter les aliments, de contrôler leur teneur nutritionnelle, ainsi que les boissons et les eaux de boisson ;
VII – de participer au contrôle et à la surveillance de la production, du transport, de la garde et de l’utilisation des substances et produits psychoactifs, toxiques et radioactifs ;
VIII – de collaborer à la protection de l’environnement, y compris celui du travail.
SECTION III
DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
Article 201. La prévoyance sociale est organisée sous forme du Régime Général de Sécurité Sociale à caractère contributif et obligatoire, selon des critères visant à en préserver l’équilibre financier et actuariel ; elle assure, selon les termes de la loi :
I – la couverture des risques d'incapacité temporaire ou permanente pour le travail, ainsi que celle du grand âge ;
II – la protection de la maternité et, notamment, des femmes enceintes ;
III – la protection des travailleurs en chômage involontaire ;
IV – la prime familiale et l’aide au détenu, versées aux personnes à charge d’assurés à bas revenus ;
V – la pension de décès de l’assuré, homme ou femme, versée au conjoint ou à la compagne ou compagnon et aux personnes à sa charge, conformément aux dispositions du § 2 ci-dessous.
Paragraphe premier. Il est interdit d’adopter des conditions ou des critères différenciés pour la concession d’allocations, sous réserve de la possibilité de prévision, selon les termes d’une loi complémentaire, d’un âge de départ à la retraite et d’un temps de cotisation différents de ceux de la règle générale, exclusivement en faveur d’assurés :
I – handicapés, préalablement soumis à une évaluation biopsychosociale effectuée par une équipe multiprofessionnelle et interdisciplinaire ;
II – dont les activités sont exercées dans une exposition effective à des agents chimiques, physiques ou biologiques préjudiciables à la santé ou à une association de ceux-ci ; cette caractérisation par catégorie professionnelle ou par occupation est interdite.
Paragraphe 2. Toute allocation substitutive au salaire de cotisation ou au rendement du travail de l’assuré est versée pour un montant mensuel au moins égal à celui du salaire minimum.
Paragraphe 3. Tous les salaires de cotisation pris en compte dans le calcul des allocations sont dûment actualisés selon les termes de la loi.
Paragraphe 4. Le réajustement des allocations est garanti, de manière à en préserver en permanence la valeur réelle, conformément aux critères fixés par la loi.
Paragraphe 5. L’adhésion au régime général de prévoyance sociale, en qualité d’assuré facultatif, d’une personne affiliée à un régime particulier de prévoyance est interdite.
Paragraphe 6. La gratification de Noël des retraités et des pensionnés est assise sur le montant du traitement du mois de décembre de chaque année.
Paragraphe 7. Le départ à la retraite au titre du régime général de prévoyance sociale est, dans les termes de la loi, garanti dans les conditions suivantes :
I – 65 ans ou plus, pour les hommes, et 62, pour les femmes, dès lors qu’est accompli le temps minimum de cotisation ;
II – 60 ans, pour les hommes, et 55, pour les femmes, pour les travailleurs ruraux et pour ceux qui exercent leurs activités en régime d’économie familiale, y compris les exploitants agricoles, les orpailleurs et les artisans pêcheurs.
Paragraphe 8. Les conditions d’âge prévues au – I du § 7 ci-dessus sera réduite de 5 années pour le professeur justifiant de l’exercice effectif des fonctions d’enseignement aux niveaux d’éducation préscolaire, d’enseignement fondamental ou d’enseignement moyen, conformément à la loi complémentaire.
Paragraphe 9. Le décompte réciproque du temps de cotisation entre le Régime général de prévoyance sociale et les régimes propres de prévoyance sociale ou entre ces derniers entre eux est garanti aux fins de concession de la retraite moyennant compensation financière selon les critères fixés par la loi.
Paragraphe 9-A. Le temps de service militaire exercé dans les activités visées aux articles 42, 142 et 143 ci-dessus, ainsi que le temps de cotisation au Régime général de prévoyance sociale ou à un régime propre de prévoyance sociale sont pris en compte de manière réciproque aux fins de mise en inactivité ou de départ à la retraite des militaires ; la compensation financière est de droit entre les recettes des cotisations propres aux militaires et celles des autres régimes.
Paragraphe 10. Une loi complémentaire peut régir la couverture d’allocations non programmées, y compris celles découlant des accidents de travail, exercée concurremment par le Régime général de prévoyance sociale et par le secteur privé.
Paragraphe 11. Les rémunérations habituelles perçus à quelque titre que ce soit par l’employé sont incorporées au salaire aux fins de cotisation de prévoyance sociale et sont donc répercutés sur les allocations, dans les cas et selon les formes établis par la loi.
Paragraphe 12. Une loi dispose sur un système spécial d’inclusion dans la prévoyance sociale des travailleurs à bas revenus, y compris de ceux de l’économie informelle et de ceux qui, sans revenu propre, se consacrent exclusivement au travail domestique au sein de leur résidence, dès lors qu’ils appartiennent à une famille à bas revenus.
Paragraphe 13. La retraite concédée à l’assuré visé au § 12 ci-dessus est d’un salaire minimum.
Paragraphe 14. La prise en compte d’un temps de cotisation fictif aux fins de concession d’allocations de prévoyance sociale ou de décompte réciproque est interdite.
Paragraphe 15. Une loi complémentaire établira des interdictions, des règles et des conditions relatives au cumul des allocations de prévoyance sociale.
Paragraphe 16. Les employés des consortiums publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte et de leurs subsidiaires sont obligatoirement mis à la retraite, s’ils ont accompli de temps minimum de cotisation, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge fixée au – II du paragraphe premier de l’article 40 ci-dessus, conformément à la loi.
Article 202. Le régime de prévoyance privée, à caractère complémentaire et organisé de manière autonome par rapport au régime général de prévoyance sociale, est facultatif et basé sur la constitution de réserves garantissant la prestation contractée ; il est régi par une loi complémentaire.
Paragraphe premier. La loi complémentaire visée au présent article garantit aux personnes participant à des plans de prestations d’entités de prévoyance privée le plein accès aux informations relatives à la gestion de leurs plans respectifs.
Paragraphe 2. Les cotisations de l’employeur, les prestations et les conditions contractuelles prévues dans les statuts, règlements et plans de prestations des entités de prévoyance privée ne font pas partie du contrat de travail des participants et, à l’exception des prestations assurées, ne font pas partie de la rémunération des participants, conformément à la loi.
Paragraphe 3. L’apport de ressources à une entité de prévoyance privée par l’Union, un État, le District fédéral, une Commune, ainsi que par leurs démembrements, fondations, entreprises publiques, sociétés d’économie mixte et autres entités publiques est interdit, sauf en qualité de parraineur ; dans cette situation, la cotisation normale du parraineur n’est en aucun cas supérieure à celle versée par l’assuré.
Paragraphe 4. Une loi complémentaire régit la relation entre l’Union, les États, le District fédéral ou les Communes, y compris leurs démembrements, fondations, sociétés d’économie mixte et entreprises contrôlées directement ou indirectement, en tant que sponsors de plans de prestations de sécurité sociale, et les entités de prévoyance complémentaire.
Paragraphe 5. La loi complémentaire visée au § 4 s’applique, en tant que de besoin, aux entreprises privées permissionnaires ou concessionnaires de prestation de services publiques, lorsqu'elles sont sponsors de plans de prestations au sein d'entités de prévoyance complémentaire.
Paragraphe 6. Une loi complémentaire établira les critères pour la désignation des membres des conseils d'administration des entités de prévoyance complémentaire fermées instituées par les sponsors visée au §4 et régit l’insertion des participants dans les organes collégiaux et les instances de décision où leurs intérêts font l’objet de discussions et de délibérations.
SECTION IV
DE L’ASSISTANCE SOCIALE
Article 203. L’assistance sociale est fournie à quiconque en a besoin, indépendamment du fait de cotiser à la sécurité sociale ; elle a pour objectifs :
I – la protection de la famille, de la maternité, de l’enfance, de l’adolescence et de la vieillesse ;
II – la protection des enfants et adolescents démunis ;
III – la promotion de l’insertion sur le marché du travail ;
IV – la qualification et la réadaptation des personnes handicapées et la promotion de leur insertion dans la vie communautaire ;
V – la garantie d’un salaire minimum d’allocation mensuelle aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui démontrent ne pas disposer des moyens de pourvoir à leur propre subsistance ou d’y faire pourvoir par leur famille, conformément aux dispositions de la loi.
VI – la réduction de la vulnérabilité socio-économique des familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté.
Article 204. Les actions gouvernementales dans le domaine de l’assistance sociale sont financées par les ressources du budget de la sécurité sociale prévues à l’article 195 ci-dessus, ainsi que par d’autres sources, organisées selon les directives suivantes :
I – décentralisation politico-administrative, la sphère fédérale étant responsable de la coordination et des normes générales, la coordination et l’exécution des programmes respectifs revenant aux sphères de l’État et de la Commune, ainsi qu’à des entités de charité et d’assistance sociale ;
II – la participation de la population, par le truchement d’organisations représentatives, à la formulation des politiques et au contrôle des actions à tous les niveaux.
Paragraphe unique. Les États et le District fédéral peuvent destiner à un programme de soutien à l’insertion et à la promotion sociales une fraction maximum d’un demi pour cent de leur recette fiscale nette ; il est interdit d’utiliser ces ressources :
I – en dépenses de personnel et en charges patronales ;
II – pour le service de la dette ;
III – en toute autre dépense courante non directement liée aux investissements ou aux actions soutenus.
CHAPITRE III
DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DU SPORT
SECTION PREMIÈRE
DE L’ÉDUCATION
Article 205. L’éducation, droit de tous et devoir de l’État et de la famille, est promue et encouragée avec la collaboration de la société en vue du développement intégral de la personne, de la préparation de celle-ci à l’exercice de la citoyenneté et de sa qualification professionnelle.
Article 206. L’enseignement est dispensé selon les principes suivants :
I – l’égalité de conditions d’accès à l’école et de poursuite de la scolarité ;
II – la liberté d’apprendre, d’enseigner, de faire des recherches et de divulguer la pensée, l’art et le savoir ;
III – le pluralisme des idées et des conceptions pédagogiques et la coexistence d’institutions publiques et privées d’enseignement ;
IV – la gratuité de l’enseignement public dispensé dans les établissements officiels ;
V – la valorisation des professionnels de l’éducation scolaire ; sont garantis à ceux des établissements publics, conformément à la loi, les plans de carrière et le recrutement exclusivement par voie de concours public d’épreuves et de titres ;
VI – la gestion démocratique de l’enseignement public, conformément à la loi ;
VII – la garantie de qualité ;
VIII – un plancher salarial professionnel national pour les professionnels de l’éducation scolaire publique, selon les termes d’une loi fédérale ;
IX – la garantie du droit à l’éducation et à l’apprentissage au long de la vie.
Paragraphe unique. La loi définit les catégories de travailleurs considérés comme des professionnels de l’éducation de base et impartit un délai à l’élaboration ou l’adaptation de leurs plans de carrière dans le cadre de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes.
Article 207. Les universités jouissent de l’autonomie didactico-scientifique, administrative et de gestion financière et patrimoniale ; elles obéissent au principe d’indissociabilité de l’enseignement, de la recherche et de la vulgarisation.
Paragraphe premier. Les universités peuvent, conformément à la loi, engager des professeurs, des techniciens et des scientifiques étrangers.
Paragraphe 2. Les dispositions du présent article s’appliquent aux institutions de recherche scientifique et technologique.
Article 208. L’État remplit son devoir en matière d’éducation en garantissant :
I – l’éducation de base, obligatoire et gratuite, de 4 à 17 ans, ainsi que l’offre gratuite de celle-ci à tous ceux qui n’y ont pas eu accès à l’âge normal ;
II – l’universalisation progressive de l’enseignement moyen gratuit ;
III – la scolarisation spécialisée des handicapés, de préférence au sein du réseau scolaire régulier ;
IV – l’éducation préscolaire, en crèche ou en établissement préscolaire, des enfants de moins de 5 ans ;
V – l’accès aux degrés les plus élevés de l’enseignement, de la recherche et de la création artistique, selon les capacités de chacun ;
VI – l’offre d’un enseignement régulier en cours du soir, adapté aux conditions d’existence des élèves ;
VII – la scolarisation, à toutes les étapes de l’éducation de base, au moyen de programmes supplétifs de matériel didactique et scolaire, de transport, d’alimentation et d’assistance sanitaire.
Paragraphe premier. L’accès à l’enseignement obligatoire et gratuit est un droit public subjectif.
Paragraphe 2. Le défaut d’offre d’enseignement obigatoire par la puissance publique ou son offre irrégulière emportent responsabilité de l’autorité compétente.
Paragraphe 3. Il appartient à la puissance publique de recenser les élèves de l’enseignement fondamental, de procéder à l’appel de ceux-ci et de veiller, conjointement avec leurs parents ou responsables, à leur assiduité scolaire.
Article 209. L’enseignement est ouvert à l’initiative privée dès lors que sont satisfaites les conditions suivantes :
I – l’application des normes générales de l’éducation nationale ;
II – une autorisation et une évaluation de la qualité par la puissance publique.
Article 210. Des contenus minimaux sont établis pour l’enseignement fondamental, de manière à assurer une formation de base commune et le respect des valeurs culturelles et artistiques nationales et régionales.
Paragraphe premier. L’enseignement religieux, facultatif, constitue une discipline comprise dans les horaires normaux des établissements publics d’enseignement fondamental.
Paragraphe 2. L’enseignement fondamental régulier est dispensé en langue portugaise ; l’usage de leur langue maternelle et de leurs processus particuliers d’apprentissage est garanti aux communautés indiennes.
Article 211. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes organisent leurs systèmes d’enseignement en collaboration.
Paragraphe premier. L’Union organise le système fédéral d’enseignement et celui des Territoires, finance les établissements d’enseignement public fédéraux et exerce, en matière d’éducation, une fonction redistributive et supplétive de manière à garantir l’égalisation des opportunités éducatives et une qualité minimale de l’enseignement en fournissant une assistance technique et financière aux États, au District fédéral et aux Communes.
Paragraphe 2. Les Communes déploient en priorité leur action dans l’enseignement fondamental et l’éducation préscolaire.
Paragraphe 3. Les États et le District fédéral déploient en priorité leur action dans les enseignements fondamental et moyen.
Paragraphe 4. Dans l’organisation de leurs systèmes d’enseignement, l’Union, les États, le District fédéral et les Communes définissent des formes de collaboration propres à assurer l’universalisation, la qualité et l'équité de l'enseignement obligatoire.
Paragraphe 5. L’éducation de base publique se consacre en priorité à l’enseignement régulier.
Paragraphe 6. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes exercent une action redistributive en ce qui concerne leurs écoles.
Paragraphe 7. Le niveau minimal de qualité mentionné au § 1er du présent article vise à des conditions adéquates d’offre d’enseignement et a pour référence un Coût Élève Qualité (CAQ), établis selon un régime de collaboration défini par une loi complémentaire, conformément au paragraphe unique de l’article 23 de la présente Constitution.
Article 212. L’Union affecte chaque année au moins dix-huit pour cent de la recette des impôts et les États, le District fédéral et les Communes au moins 25 % de celle-ci, y compris les ressources provenant de transferts, au fonctionnement et au développement de l’éducation.
Paragraphe premier. La fraction de la recette des impôts transférée par l’Union aux États, au District fédéral et aux Communes, ainsi que de celle transférée par les États aux Communes respectives, n’est pas considérée comme recette du gouvernement qui la transfère aux fins du calcul prévu au présent article.
Paragraphe 2. Pour l’application du chapeau du présent article, sont pris en compte les systèmes d’enseignement fédéral, subfédéraux et municipaux, ainsi que les ressources affectées conformément à l’article 213 ci-après.
Paragraphe 3. Les ressources publiques sont réparties de manière à répondre en priorité aux nécessités de l’enseignement obligatoire en ce qui concerne l’universalisation, la garantie de qualité et d’équité, conformément au Plan national d’éducation.
Paragraphe 4. Les programmes supplémentaires d’alimentation et d’assistance sanitaire prévus à l’article 208 - VII ci-dessus sont financés par des ressources provenant de cotisations sociales et par d’autres ressources budgétaires.
Paragraphe 5. L’éducation de base publique a pour source additionnelle de financement la cotisation sociale du salaire-éducation, prélevée auprès des entreprises conformément à la loi.
Paragraphe 6. Les quotas subfédéraux et municipaux de recouvrement de la cotisation sociale du salaire-éducation sont répartis au prorata du nombre d’élèves inscrits dans les réseaux d’enseignement public respectifs, au niveau de l’éducation de base.
Paragraphe 7. L’utilisation des ressources mentionnées aux §§ 5 et 6 du présent article dans le paiement de retraites ou de pensions est interdite.
Paragraphe 8. En cas de suppression ou de substitution d’impôts, les pourcentages mentionnés au chapeau du présent article et au – II du chapeau de l’article 212-A ci-après sont redéfinis de manière à ce que des ressources spécialement affectées au fonctionnement et au développement de l’enseignement, ainsi que les ressources sous-affectées aux fonds visés à l’article 212-A de la présente Constitution soient l’équivalent des affectations pratiquées auparavant.
Paragraphe 9. La loi dispose sur les normes d’inspection, d’évaluation et de contrôle des dépenses d’enseignement dans les sphères sous-fédérales, districtale et municipales.
Article 212-A. Les États, le District fédéral et les Communes destinent une partie des ressources visées au chapeau de l’article 212 de la présente Constitution au fonctionnement et au développement de l’enseignement au niveau de l’éducation de base et à une rémunération digne de ses professionnels, dans l’observance des dispositions suivantes :
I – la distribution des ressources et des responsabilités entre le District fédéral, les États et leurs Communes est assurée en instituant, dans chaque État et au District fédéral, un Fonds de fonctionnement et de développement de l’éducation de base et de valorisation des professionnels de l’éducation (Fundeb), de nature comptable ;
II – les Fonds visés au – I du chapeau du présent article sont constitués par 20 % des ressources mentionnées aux - I, - II et - III du chapeau de l’article 155, au – II du chapeau de l’article 157, aux - II, - III et – IV du chapeau de l’article 158, ainsi qu’aux a) et b) du - I et au - II du chapeau de l’article 159 de la présente Constitution ;
III – les ressources mentionnées au – II du chapeau du présent article sont distribuées entre les États et leurs Communes respectives au prorata du nombre d’élèves des diverses étapes et modalités de l’éducation de base présentielle inscrits dans les réseaux respectifs, dans le cadre des actions prioritaires, conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 de l’article 211 de la présente Constitution, dans l’observance des pondérations visées au a) du – X du chapeau et au § 2 du présent article ;
IV – l’Union fournit un complément aux ressources des Fonds mentionnés au – II du chapeau du présent article ;
V – le complément apporté par l’Union est d’au moins 23 % du montant total des ressources visées au – II du chapeau du présent article ; il est distribué de la manière suivante :
a) 10 points de pourcentage dans le cadre de chacun des États et dans celui du District fédéral, lorsque le montant annuel par élève (VAAF), aux termes du – III du chapeau du présent article, est inférieur au minimum défini au niveau national ;
b) au moins 10,5 points de pourcentage pour chaque réseau d’enseignement public municipal, sous-fédéral ou districtal, lorsque le montant annuel par élève (VAAT) mentionné au – VI du chapeau du présent article est inférieur au minimum défini au niveau national ;
c) 2,5 points de pourcentage pour les réseaux publics qui, ayant satisfait aux conditionnalités d’amélioration de la gestion prévues par la loi, parviennent à une évolution d’indicateurs, restant à définir, en matière d’accueil et d’amélioration de l’apprentissage et de réduction des inégalités au regard du Système national d’évaluation de l’éducation de base ;
VI – le VAAT est calculé, conformément à la loi visée au – X du chapeau du présent article, à partir des ressources mentionnées au – II du chapeau du présent article, complétées par d’autres recettes et par les transferts spécialement affectés à l’éducation ; les dispositions du § 1er et les effectifs scolaires sont pris en compte de la manière prévue au – III du chapeau du présent article ;
VII – les ressources visées aux – II et – IV du chapeau du présent article sont exclusivement appliquées par les États et par les Communes dans leurs domaines respectifs d’action prioritaire, comme prévu aux §§ 2 et 3 de l’article 211 de la présente Constitution ;
VIII – l’affectation spéciale de ressources au fonctionnement et au développement de l’éducation établie à l’article 212 de la présente Constitution reçoit de l’Union un maximum de 30 %, à titre de complément, des montants prévus au – V du chapeau du présent article ;
IX – les dispositions du chapeau de l’article 160 de la présente Constitution s’appliquent aux ressources visées au – II et au – IV du présent article ; l’inobservance de ces dispositions par l’autorité compétente emporte délit de responsabilité ;
X – sans préjudice de l’observance des garanties établies aux – I, - II, - III et – IV du chapeau et au § 1er de l’article 208 ci-dessus, ainsi que des objectifs pertinents du Plan national d’éducation comme prévu à l’article 214 de la présente Constitution, la loi dispose sur :
a) l’organisation des Fonds mentionnés au – I du chapeau du présent article et la distribution proportionnelle de leurs ressources, les différences et les pondérations concernant le montant annuel par élève entre les étapes, les modalités, la durée de travail et les types d’établissement d’enseignement, en tenant compte de leurs particularités respectives et des intrants nécessaires à la garantie de leur qualité d’enseignement ;
b) le mode de calcul du VAAF, en application du – III du chapeau du présent article, ainsi que le VAAT mentionné au – VI du chapeau du présent article ;
c) le mode de calcul en vue de la distribution prévue au c) du – V du chapeau du présent article ;
d) la transparence, le suivi, l’inspection et le contrôle interne, externe et social des Fonds mentionnés au – I du chapeau du présent article ; la création, l’autonomie, le fonctionnement et la consolidation de Conseils de suivi et de contrôle sociaux sont garantis, ainsi que leur intégration dans les Conseils d’éducation ;
e) le contenu et la périodicité de l’évaluation, par l’organe responsable, des effets redistributifs, de l’amélioration des indicateurs éducationnels et du renforcement de l’accueil ;
XI – une proportion d’au moins 70 % de chacun des Fonds mentionnés au – I du chapeau du présent article, non comptées les ressources visées au c) du – V du chapeau du présent article, est destinée au paiement des professionnels de l’éducation de base étant effectivement en exercice ; en ce qui concerne les ressources prévues au b) du – V du chapeau du présent article, un maximum de 15 % est destiné aux dépenses de capital ;
XII – une loi spécifique dispose sur le plancher salarial des enseignants de l’éducation de base publique ;
XIII – l’utilisation des ressources visées au § 5 de l’article 212 de la présente Constitution en complément apporté par l’Union au Fundeb, mentionnée au – V du chapeau du présent article, est interdite.
Paragraphe premier. Le calcul du VAAT mentionné au – VI du chapeau du présent article intègre, au moins, les disponibilités suivantes :
I – les recettes des États, du District fédéral et des Communes spécialement affectées au fonctionnement et au développement de l’enseignement qui ne font pas partie des Fonds mentionnés au – I du chapeau du présent article ;
II – les quotas subfédéraux et municipaux de la recette du salaire-éducation visés au § 6 de l’article 212 de la présente Constitution ;
III – le complément transféré par l’Union aux États, au District fédéral et aux Communes, conformément au a) du – V du chapeau du présent article.
Paragraphe 2. En plus des pondérations prévues au a) du – X du chapeau du présent article, la loi en définit d’autres, relatives au niveau socio-économique des élèves, aux indicateurs de disponibilité de ressources spécialement affectées à l’éducation et au potentiel de recette fiscale de chaque entité de la Fédération, ainsi qu’aux délais de mise en oeuvre de celui-ci.
Paragraphe 3. Il est destiné à l’éducation préscolaire 50 % des ressources globales visées au b) du – V du chapeau du présent article, selon les termes de la loi.
Article 213. Les ressources publiques sont destinées aux écoles publiques ; elles peuvent néanmoins être transférées à des écoles communautaires confessionnelles ou philanthropiques, telles que définies par la loi, dès lors que celles-ci :
I – justifient d’un but non lucratif et consacrent leurs excédents financiers à l’éducation ;
II – garantissent, en cas de cessation de leurs activités, le transfert de leur patrimoine à une autre école communautaire confessionnelle ou philanthropique, ou à la puissance publique.
Paragraphe premier. Les ressources visées au présent article peuvent être affectées à des bourses d’études dans les enseignements fondamental et moyen, selon les termes de la loi, pour ceux qui justifient d’une insuffisance de revenus, en cas de manque de places ou de cours réguliers dans les établissements publics de la localité de résidence de l’élève ; la puissance publique est alors tenue d’investir en priorité dans l’expansion de son réseau dans la localité en question.
Paragraphe 2. Les activités de recherche, de vulgarisation et de stimulation et développement de l’innovation menées par des universités et/ou par des institutions d’éducation professionnelle et technologique peuvent recevoir un soutien financier de la puissance publique.
Article 214. La loi établit un plan national décennal d’éducation visant à articuler le système national d’éducation en régime de collaboration et à définir les directives, les buts, les objectifs quantitatifs et les stratégies de mise en oeuvre en vue d’assurer le fonctionnement et le développement de l’enseignement à ses différents niveaux, étapes et modalités, au moyen d’actions intégrées des différentes sphères fédératives débouchant sur :
I – l’éradication de l’analphabétisme ;
II – l’universalisation de la scolarisation ;
III – l’amélioration de la qualité de l’enseignement ;
IV – la qualification professionnelle ;
V – la promotion humaniste, scientifique et technologique du Brésil ;
VI – l’établissement d’un objectif d’affectation de ressources publiques à l’éducation, exprimé en proportion du produit intérieur brut.
SECTION II
DE LA CULTURE
Article 215. L’État garantit à tous le plein exercice des droits culturels et l’accès aux sources de la culture nationale ; il soutient et encourage la valorisation et la diffusion des manifestations culturelles.
Paragraphe premier. L’État protège les manifestations des cultures populaires, indiennes et afro-brésiliennes, ainsi que celles des autres groupes qui participent au processus national de civilisation.
Paragraphe 2. La loi dispose sur la fixation de dates commémoratives de haute signification pour les différents groupes ethniques nationaux.
Paragraphe 3. La loi établit un Plan national de culture, pluriannuel, en vue du développement culturel du Brésil et d’une intégration des actions de la puissance publique permettant :
I – la défense et la valorisation du patrimoine culturel brésilien ;
II – la production, la promotion et la diffusion des biens culturels ;
III – la formation de personnel qualifié en gestion de la culture, dans ses multiples dimensions ;
IV – la démocratisation de l’accès aux biens de la culture ;
V – la valorisation de la diversité ethnique et régionale.
Article 216. Les biens de nature matérielle ou immatérielle, pris individuellement ou ensemble et porteurs de références à l’identité, à l’action et à la mémoire des différents groupes formateurs de la société brésilienne constituent le patrimoine culturel brésilien ; y sont compris :
I – les formes d’expression ;
II – les modes de création, de fabrication et de vie ;
III – les créations scientifiques, artistiques et technologiques ;
IV – les oeuvres, les objets, les documents, les édifices et les autres espaces destinés aux manifestations artistico-culturelles ;
V – les ensembles urbains et les sites historiques, paysagers, artistiques, archéologiques, paléontologiques, écologiques et scientifiques.
Paragraphe premier. La puissance publique, en collaboration avec la communauté, promeut et protège le patrimoine culturel brésilien en procédant à des inventaires, des relevés, des actions de surveillance, de classement et d’expropriation, ainsi qu’à d’autres formes de prévention et de préservation.
Paragraphe 2. Il appartient à l’administration publique, selon les formes de la loi, de gérer la documentation gouvernementale et de prendre les mesures nécessaires pour permettre sa consultation par quiconque en a le besoin.
Paragraphe 3. La loi établit des incitations à la production et à la connaissance des biens et valeurs culturels.
Paragraphe 4. Les dommages et les menaces portés au patrimoine culturel sont punis selon les formes de la loi.
Paragraphe 5. Tous les documents et sites recelant des traces historiques des anciennes communautés issues du marronnage sont classés.
Paragraphe 6. Les États et le District fédéral peuvent destiner à un Fonds subfédéral de développement de la culture 0,5 %, au plus, de leur recette fiscale nette pour financer des programmes et des projets culturels ; il est interdit d’utiliser ces ressources :
I – en dépenses de personnel et en charges patronales ;
II – pour le service de la dette ;
III – en toute autre dépense courante non directement liée aux investissements ou aux actions soutenus.
Article 216-A. Le Système national de culture, organisé en régime de collaboration décentralisée et participative, institue un processus de gestion et de promotion conjointes de politiques publiques de culture, démocratiques et permanentes, pactisées entre les entités de la Fédération et la société afin de promouvoir le développement humain, social et économique et le plein exercice des droits culturels.
Paragraphe premier. Le Système national de culture est fondé sur la politique nationale de culture et sur ses directives, établies dans le Plan national de culture, et obéit aux principes suivants :
I – la diversité des expressions culturelles ;
II – l’universalisation de l’accès aux biens et services culturels ;
III – l’encouragement de la production, de la diffusion et de la circulation de la connaissance et des biens culturels ;
IV – la coopération entre les entités fédérées, les agents publics et privés agissant dans le domaine de la culture ;
V – l’intégration et l’interaction dans l’exécution des politiques, des programmes, des projets et des actions mis en oeuvre ;
VI – la complémentarité dans les rôles des agents culturels ;
VII – la transversalité des politiques culturelles ;
VIII – l’autonomie des entités fédérées et des institutions de la société civile ;
IX – la transparence et le partage des informations ;
X – la démocratisation des procédures de décision, avec une participation et un contrôle sociaux ;
XI – la décentralisation négociée et pactisée de la gestion, des ressources et des actions ;
XII – l’augmentation progressive des ressources inscrites aux budgets publics au titre de la culture.
Paragraphe 2. La structure du Système national de culture dans les sphères respectives de la Fédération est constituée par :
I – les organes gestionnaires de la culture ;
II – les conseils de politique culturelle ;
III – les conférences de culture ;
IV – les commissions intergestionnaires ;
V – les plans de culture ;
VI – les systèmes de financement de la culture ;
VII – les systèmes d’information et d’indicateurs culturels ;
VIII – les programmes de formation dans le domaine de la culture ;
IX – les systèmes sectoriels de culture.
Paragraphe 3. Une loi fédérale dispose sur la réglementation du Système national de culture et sur l’articulation de celui-ci avec les autres systèmes nationaux ou avec les politiques sectorielles du gouvernement.
Paragraphe 4. Les États, le District fédéral et les Communes organisent leurs systèmes de culture respectifs par leurs propres lois.
SECTION III
DU SPORT
Article 217. Il est du devoir de l’État d’encourager les pratiques sportives formelles et informelles, en tant que droit de chacun, dès lors que sont observés les principes suivants :
I – l’autonomie des entités sportives dirigeantes et des associations en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement ;
II – l’affectation de ressources publiques à la promotion prioritaire du sport éducatif et, dans des cas spécifiques, du sport de haut niveau ;
III – le traitement différentiel accordé au sport professionnel et au sport non professionnel ;
IV – la protection et l’encouragement des manifestations sportives de création nationale.
Paragraphe premier. Le Pouvoir judiciaire ne connaît d’actions relatives à la discipline et aux compétitions sportives qu’une fois épuisées les instances de la justice sportive organisée par la loi.
Paragraphe 2. La justice sportive dispose d’un délai de soixante jours à compter de l’introduction du procès pour prononcer une décision définitive.
Paragraphe 3. La puissance publique encourage les loisirs comme forme de promotion sociale.
CHAPITRE IV
DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION
Article 218. L’État promeut et encourage le développement scientifique, la recherche, la qualification scientifique et technologique et l’innovation.
Paragraphe premier. La recherche scientifique fondamentale et technologique bénéficie d’un traitement prioritaire de la part de l’État, au service de l’intérêt public et du progrès de la science, de la technologie et de l’innovation.
Paragraphe 2. La recherche technologique est tournée en priorité vers la solution des problèmes brésiliens et le développement du système productif national et régional.
Paragraphe 3. L’État soutient la formation de ressources humaines dans les domaines de la science, de la recherche, de la technologie et de l’innovation; il concède à ceux qui s’y consacrent des moyens et des conditions de travail spéciaux.
Paragraphe 4. La loi soutient et stimule les entreprises qui investissent en recherche, en développement de technologie adaptée au Brésil, en formation et perfectionnement de leurs ressources humaines et celles qui pratiquent des systèmes de rémunération assurant à leurs employés une participation, non couplée au salaire, aux gains économiques résultant de la productivité de leur travail.
Paragraphe 5. Les États et le District fédéral peuvent affecter une fraction de leur budget à des entités publiques de soutien à l’enseignement et à la recherche scientifique et technologique.
Paragraphe 6. Dans l’exécution des activités prévues au chapeau du présent article, l’État stimule la coordination entre institutions, tant privées que publiques, dans les différentes sphères de gouvernement.
Paragraphe 7. L’État promeut et encourage l’action à l’étranger des institutions publiques de science, de technologie et d’innovation, en vue de l’exécution des activités prévues au chapeau ci-dessus.
Article 219. Le marché intérieur fait partie du patrimoine national ; il est encouragé de manière à permettre le développement culturel et socio-économique, le bien-être de la population et l’autonomie technologique du Brésil, selon les termes de la loi fédérale.
Paragraphe unique. L’État stimule la formation et le renforcement de l’innovation dans les entreprises et dans les entités publiques ou privées, la constitution et l’administration de parcs et de pôles technologiques et d’autres environnements promoteurs de l’innovation, l’action des inventeurs indépendants, ainsi que la création, l’absorption, la diffusion et le transfert de technologie.
Article 219-A. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes peuvent signer des instruments de coopération avec des organes et des institutions publics, ainsi qu’avec des institutions privées, y compris pour mettre en commun des ressources humaines spécialisées ou des capacités installées, en vue de l’exécution de projets de recherche, de développement scientifique et technologique et d’innovation ; l’entité bénéficiaire s’engage à apporter une contrepartie financière ou non financière, conformément à la loi.
Article 219-B. Un Système national de science, de technologie et d’innovation est organisé en régime de collaboration entre institutions, tant publiques que privées, en vue de promouvoir le développement scientifique et technologique et l’innovation.
Paragraphe premier. Une loi fédérale dispose sur les normes générales du Système national de science, de technologie et d’innovation.
Paragraphe 2. Les États, le District fédéral et les Communes légifèrent ensemble sur les particularités du système susmentionné.
CHAPITRE V
DE LA COMMUNICATION SOCIALE
Article 220. La manifestation de la pensée, la création, l’expression et l’information, sous quelque forme, procédé ou média que ce soit, n’est soumise à aucune restriction dès lors que sont observées les dispositions de la présente Constitution.
Paragraphe premier. Aucune loi ne peut contenir de disposition susceptible de faire obstacle à la pleine liberté d’information journalistique dans quelque média de communication sociale que ce soit, dès lors que sont observées les dispositions de l’article 5 – IV, - V, - X, - XIII et – XIV ci-dessus.
Paragraphe 2. Toute censure de nature politique, idéologique ou artistique est interdite.
Paragraphe 3. Il appartient à la loi fédérale :
I – de réglementer les divertissements et spectacles publics ; il appartient à la puissance publique de fournir des informations sur la nature de ceux-ci, sur les tranches d’âge auxquelles ils ne sont pas recommandés et sur les lieux et horaires auxquels leur présentation est inadéquate ;
II – d’établir les moyens légaux assurant à la personne et à la famille la possibilité de se défendre d’émissions ou de programmes de radio ou de télévision qui contreviennent aux dispositions de l’article 221 ci-dessous, ainsi que de la publicité de produits, de pratiques ou de services susceptibles de nuire à la santé ou à l’environnement.
Paragraphe 4. La publicité commerciale du tabac, des boissons alcooliques, des pesticides agricoles, des médicaments et des thérapies est soumise à des restrictions légales, conformément au – II du paragraphe précédent ; elle comprend, quand il y a lieu, un avertissement sur les nuisances occasionnées par leur usage.
Paragraphe 5. Les moyens de communication sociale ne peuvent, directement ou indirectement, faire l’objet de monopole ou d’oligopole.
Paragraphe 6. La publication des médias imprimés de communication n’est pas soumise à une autorisation des autorités.
Article 221. La production et la programmation des stations émettrices de radio et de télévision observent les principes suivants :
I – priorité aux finalités éducatives, artistiques, culturelles et informatives ;
II – promotion de la culture nationale et régionale et encouragement de la production indépendante visant à la divulgation de celle-ci ;
III – régionalisation de la production culturelle, artistique et journalistique, conformément à des pourcentages fixés par la loi ;
IV – respect des valeurs éthiques et sociales de la personne et de la famille.
Article 222. La propriété des entreprises journalistiques et de celles de radiodiffusion sonore ou de son et d’images est exclusivement réservée aux Brésiliens de naissance ou naturalisés depuis plus de 10 ans, ou aux personnes morales constituées sous la loi brésilienne dont le siège est situé au Brésil.
Paragraphe premier. Dans tous les cas, 70 % au moins du capital social et du capital votant des entreprises journalistiques et de celles de radiodiffusion sonore ou de radiodiffusion de son et d’images doit appartenir directement ou indirectement à des Brésiliens de naissance ou naturalisés depuis plus de 10 ans, qui exercent obligatoirement la gestion des activités et établissent le contenu de la programmation.
Paragraphe 2. La responsabilité éditoriale et les activités de sélection et de direction de la programmation véhiculée sont exclusivement réservées aux Brésiliens de naissance ou naturalisés depuis plus de 10 ans, dans quelque média de communication sociale que ce soit.
Paragraphe 3. Les médias de communication sociale électronique, indépendamment de la technologie utilisée dans la prestation du service, observent les principes énoncés à l’article 221 ci-dessus en la forme d’une loi spécifique ; cette loi donne en outre priorité aux professionnels brésiliens pour l’exécution des productions nationales.
Paragraphe 4. La loi régit la participation des capitaux étrangers aux entreprises visées au § 1er du présent article.
Paragraphe 5. Les modifications du contrôle sociétaire des entreprises visées au § 1er du présent article sont portées à la connaissance du Congrès national.
Article 223. Il appartient au Pouvoir exécutif d’octroyer et de renouveler les concessions, permissions et autorisations concernant les services de radiodiffusion sonore ou de son et d’images, dans le respect du principe de complémentarité des systèmes privé, public et étatique.
Paragraphe premier. Le Congrès national apprécie l’acte dans le délai prévu à l’article 64 §§ 2 et 4 ci-dessus, à compter du dépôt du message.
Paragraphe 2. Le non-renouvellement de la concession ou de la permission est soumis à l’approbation de deux cinquièmes du Congrès national en un vote par appel nominal.
Paragraphe 3. L’acte de concession ou de renouvellement ne produit d’effets légaux qu’après la délibération du Congrès national selon les formes des paragraphes précédents.
Paragraphe 4. L’annulation de la concession ou de la permission avant l’échéance ne peut être prise que sur décision de justice.
Paragraphe 5. La durée de la concession ou de la permission est de 10 ans pour les stations émettrices de radio et de 15 ans pour celles de télévision.
Article 224. Aux fins d’application des dispositions du présent Chapitre, le Congrès national institue, comme organe auxiliaire, le Conseil de communication sociale, selon les formes de la loi.
CHAPITRE VI
DE L’ENVIRONNEMENT
Article 225. Chacun a droit à un environnement écologiquement équilibré, bien d’usage commun du peuple et essentiel à une saine qualité de vie ; le devoir de le défendre et de le préserver au bénéfice des générations présentes et futures incombe à la puissance publique et à la collectivité.
Paragraphe premier. Pour assurer l’effectivité de ce droit, il appartient à la puissance publique :
I – de préserver et restaurer les processus écologiques essentiels et de pourvoir à une gestion écologique des espèces et des écosystèmes ;
II – de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique du Brésil et de contrôler les entités qui se consacrent à la recherche et à la manipulation du matériel génétique ;
III – de définir, dans toutes les unités de la Fédération, des espaces territoriaux et leurs éléments constitutifs devant être spécialement protégés ; la modification ou la suppression de ceux-ci ne peuvent être décidées que par une loi ; toute utilisation qui compromet l’intégrité des attributs justifiant leur protection est interdite ;
IV – d’exiger, selon les formes de la loi, pour l’installation de chantiers ou d’activités pouvant entraîner une dégradation significative de l’environnement, une étude préalable de l’impact environnemental, qui est rendue publique ;
V – de contrôler la production, la commercialisation et l’emploi des techniques, des méthodes et des substances qui comportent un risque pour la vie, la qualité de vie et l’environnement ;
VI – de promouvoir l’éducation environnementale à tous les niveaux d’enseignement et la prise de conscience du public en ce qui concerne la préservation de l’environnement ;
VII – de protéger la faune et la flore ; les pratiques qui mettent en danger la fonction écologique de celles-ci, provoquent l’extinction d’espèces ou soumettent les animaux à des traitements cruels sont interdites, selon les formes de la loi ;
VIII – de réserver un régime fiscal préférentiel aux biocombustibles destinés à la consommation finale, en la forme d’une loi complémentaire établissant une charge fiscale inférieure à celle qui frappe les combustibles fossiles et garantissant un différentiel de compétitivité vis-à-vis de ceux-ci, particulièrement en ce qui concerne les cotisations visées au b) du – I et au – IV du chapeau de l’article 195, à l’article 239 et l’impôt visé au – II du chapeau de l’article 155 de la présente Constitution.
Paragraphe 2. Quiconque exploite des ressources minérales est tenu de restaurer l’environnement dégradé en utilisant la solution technique exigée par l’organe public compétent selon les formes de la loi.
Paragraphe 3. Les conduites et activités jugées dommageables à l’environnement exposent les infracteurs, personnes physiques ou morales, à des sanctions pénales et administratives, sans préjudice de l’obligation de réparer les dommages causés.
Paragraphe 4. La Forêt amazonienne brésilienne, la Forêt atlantique, la Serra do Mar, le Pantanal du Mato Grosso et la Zone côtière constituent un patrimoine national ; leur utilisation se fait conformément à la loi et dans des conditions garantissant la préservation de l’environnement, y compris en ce qui concerne l’usage des ressources naturelles.
Paragraphe 5. Les terres publiques inoccupées ou reprises par les États à la suite d’actions discriminatoires et nécessaires à la protection des écosystèmes naturels sont indisponibles.
Paragraphe 6. La localisation des centrales comprenant un réacteur nucléaire est déterminée par une loi fédérale, faute de quoi celles-ci ne sont pas implantées.
Paragraphe 7. Aux fins de la disposition finale du – VII du § 1er du présent article, ne sont pas considérées comme cruelles les pratiques sportives utilisant des animaux, dès lors qu’il s’agit de manifestations culturelles au sens du § 1er de l’article 215 de la présente Constitution fédérale, classées comme bien de nature immatérielle faisant partie intégrante du patrimoine culturel brésilien ; ces pratiques sont disciplinées par une loi spécifique garantissant le bien-être des animaux utilisés.
CHAPITRE VII
DE LA FAMILLE, DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT, DU JEUNE ET DE LA PERSONNE ÂGÉE
Article 226. La famille, base de la société, bénéficie d’une protection spéciale de l’État.
Paragraphe premier. Le mariage est civil ; sa célébration est gratuite.
Paragraphe 2. Le mariage religieux produit des effets civils selon les termes de la loi.
Paragraphe 3. Au regard de la protection de l’État, l’union stable entre l’homme et la femme est reconnue comme une entité familiale ; la loi doit faciliter sa conversion en mariage.
Paragraphe 4. La communauté formée par l’un quelconque des parents et ses descendants s’entend également comme une entité familiale.
Paragraphe 5. Les droits et devoirs afférents à la société conjugale sont exercés également par l’homme et par la femme.
Paragraphe 6. Le mariage civil peut être dissous par le divorce.
Paragraphe 7. La planification familiale, fondée sur les principes de dignité de la personne humaine et de paternité responsable, est une libre décision du couple ; il incombe à l’État de fournir des ressources éducatives et scientifiques pour l’exercice de ce droit ; toute forme de coercition de la part d’institutions officielles ou privées est interdite.
Paragraphe 8. L’État assure l’assistance à la famille en la personne de chacun de ses membres ; il crée des mécanismes pour réprimer la violence dans le cadre de ses relations.
Article 227. Il est du devoir de la famille, de la société et de l’État de garantir à l’enfant, à l’adolescent et au jeune, en toute priorité, le droit à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation, aux loisirs, à la formation professionnelle, à la culture, à la dignité, au respect, à la liberté et à la coexistence familiale et communautaire ; ceux-ci doivent également les préserver de toute forme de négligence, de discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté et d’oppression.
Paragraphe premier. L’État promeut des programmes d’assistance intégrale à la santé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune ; la participation d’entités non gouvernementales est admise moyennant des politiques spécifiques, en conformité avec les principes suivants :
I – l’affectation d’un pourcentage des ressources publiques destinées à la santé, à l’assistance maternelle et infantile ;
II – la création de programmes de prévention et de prise en charge spécialisée des handicapés physiques, sensoriels ou mentaux, ainsi que d’insertion sociale de l’adolescent et du jeune handicapés, par la formation au travail et à la coexistence et par la facilitation de l’accès aux biens et services collectifs, grâce à l’élimination des obstacles architecturaux et de toutes les formes de discrimination.
Paragraphe 2. La loi dispose sur les normes de construction des espaces et édifices publics et sur la fabrication des véhicules de transport en commun, afin d’y garantir un accès adapté aux handicapés.
Paragraphe 3. Le droit à une protection spéciale comprend les aspects suivants :
I – l’âge minimal d’admission au travail, conformément aux dispositions de l’article 7 – XXXIII ci-dessus, est de 14 ans ;
II – la garantie des droits concernant la prévoyance sociale et la relation de travail ;
III – la garantie d’accès à l’école du travailleur adolescent ou jeune ;
IV – la garantie de connaissance pleine et formelle de l’attribution des infractions, la garantie d’égalité devant les procédures et de défense technique assurée par un professionnel habilité, conformément à la législation tutélaire spécifique ;
V – l’obéissance aux principes de brièveté, d’exceptionnalité et de respect de la condition particulière de la personne en développement dans l’application de toute mesure de privation de liberté ;
VI – l’encouragement de la puissance publique à l’accueil, sous forme de garde, de l’enfant ou de l’adolescent orphelin ou abandonné, au moyen de l’aide juridique, d’avantages fiscaux et de subventions, selon les formes de la loi ;
VII – des programmes de prévention et d’accueil spécialisé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune dépendants de stupéfiants ou de drogues similaires.
Paragraphe 4. La loi punit sévèrement l’abus, la violence et l’exploitation sexuelle exercés sur l’enfant ou sur l’adolescent.
Paragraphe 5. L’adoption est assistée par la puissance publique dans les formes de la loi, qui établit les cas et conditions auxquels elle peut être effectuée par des étrangers.
Paragraphe 6. Les enfants, issus ou non du mariage ou adoptés, ont les mêmes droits et qualifications ; toute désignation discriminatoire relative à la filiation est interdite.
Paragraphe 7. Les dispositions de l’article 204 ci-dessus sont prises en considération dans l’observance des droits de l’enfant et de l’adolescent.
Paragraphe 8. La loi établit :
I – le Statut de la jeunesse, destiné à régir les droits des jeunes ;
II – le Plan national de la jeunesse, d’une durée décennale, en vue de l’articulation des différentes sphères de la puissance publique dans l’exécution des politiques publiques.
Article 228. Les personnes de moins de 18 ans sont irresponsables pénalement et soumises aux normes de la législation spéciale.
Article 229. Les parents ont le devoir d’assister, élever et éduquer leurs enfants mineurs ; les enfants majeurs ont le devoir d’aider et protéger leurs parents dans leur vieillesse ou en cas de carence ou de maladie.
Article 230. La famille, la société et l’État ont le devoir de protéger les personnes âgées en assurant leur participation à la communauté, en défendant leur dignité et leur bien-être et en leur garantissant le droit à la vie.
Paragraphe premier. Les programmes de protection des personnes âgées sont exécutés de préférence dans leur propre foyer.
Paragraphe 2. La gratuité des transports en commun urbains est garantie aux personnes âgées de plus de 65 ans.
CHAPITRE VIII
DES INDIENS
Article 231. Leurs organisation sociale, leurs coutumes, leurs langues, leurs croyances et leurs traditions, ainsi que leurs droits originaires sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, sont reconnues aux Indiens ; il appartient à l’Union de les délimiter, de les protéger et de faire respecter tous leurs biens.
Paragraphe premier. Les terres traditionnellement occupées par les Indiens sont celles qu’ils habitent de manière permanente, celles qu’ils utilisent pour leurs activités productives, celles qui sont indispensables à la préservation des ressources naturelles nécessaires à leur bien-être et celles qui sont nécessaires à leur reproduction physique et culturelle selon leurs usages, leurs coutumes et leurs traditions.
Paragraphe 2. Les terres traditionnellement occupées par les Indiens sont destinées à être en leur possession de manière permanente ; l’usufruit exclusif des richesses du sol, des cours d’eau et des lacs qui s’y trouvent leur revient.
Paragraphe 3. L’exploitation des ressources hydriques, y compris les potentiels énergétiques, la prospection et l’exploitation des richesses minérales sur des terres indiennes ne peuvent être effectuées que sur autorisation du Congrès national, les communautés concernées entendues ; une participation aux résultats de l’exploitation leur est assurée selon les formes de la loi.
Paragraphe 4. Les terres visées au présent article sont inaliénables et indisponibles ; les droits sur celles-ci sont imprescriptibles.
Paragraphe 5. Il est interdit de déplacer les groupes indiens de leurs terres sauf, ad referendum du Congrès national, en cas de catastrophe ou d’épidémie mettant en danger leur population, ou dans l’intérêt de la souveraineté du Brésil et après délibération du Congrès national ; en toute hypothèse, leur retour immédiat est garanti dès lors que cesse le risque encouru.
Paragraphe 6. Est nul, éteint et de nul effet tout acte ayant pour objet l’occupation, le droit de propriété ou la possession des terres visées au présent article ou l’exploitation des richesses naturelles du sol, des cours d’eau et des lacs qui s’y trouvent, sous réserve d’intérêt public majeur de l’Union, conformément aux dispositions d’une loi complémentaire ; la nullité et l’extinction n’emportent aucun droit à indemnisation ou à poursuites contre l’Union, sauf, selon les formes de la loi, en ce qui concerne les améliorations liées à une occupation de bonne foi.
Paragraphe 7. Les dispositions de l’article 174 §§ 3 et 4 ci-desssus ne s’appliquent pas aux terres indiennes.
Article 232. Les Indiens, leurs communautés et leurs organisations sont parties légitimes pour agir en justice en défense de leurs droits et intérêts ; le Ministère public intervient dans tous les actes de la procédure.
TITRE IX
DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES
Article 233. (abrogé)
Article 234. Il est interdit à l’Union d’assumer directement ou indirectement, en conséquence de la création d’un État, les charges relatives au personnel inactif ou à l’amortissement de la dette interne ou externe de l’administration publique, y compris de l’administration indirecte.
Article 235. Pendant les 10 premières années de la création d’un État, les règles de base suivantes sont observées :
I – l’Assemblée législative est composée de 17 Députés si la population de l’État est de moins de 600.000 habitants, et de 24 Députés si cette population est égale ou supérieure à ce nombre, mais inférieure à 1.500.000 habitants ;
II – le Gouvernement comprend au maximum 10 Secrétariats ;
III – le Tribunal des comptes comprend 3 membres, nommés par le Gouverneur élu parmi des Brésiliens possédant un savoir reconnu et une réputation sans tache ;
IV – le Tribunal de Justice comprend 7 juges ;
V – les premiers juges du Tribunal de Justice sont nommés par le Gouverneur élu, qui les choisit de la manière suivante :
a) 5, parmi les magistrats âgés de plus de 35 exerçant sur le territoire du nouvel État ou sur celui de l’État d’origine ;
b) 2, parmi les promoteurs dans ces mêmes conditions et les avocats possédant un savoir reconnu et une réputation sans tache et ayant au moins 10 ans d’exercice professionnel, conformément à la procédure établie par la Constitution ;
VI – dans le cas d’un État né de l’érection d’un Territoire fédéral, les 5 premiers juges du Tribunal de Justice peuvent être choisis parmi les juges de droit de n’importe quelle partie du Brésil ;
VII – dans chaque circonscription, le premier juge de droit, le premier promoteur de justice et le premier défenseur public sont nommés par le Gouverneur élu après un concours public d’épreuves et de titres ;
VIII – tant que la Constitution de l’État n’est pas promulguée, des avocats de savoir reconnu âgés d’au moins 35 ans, nommés par le Gouverneur élu et révocables ad nutum, sont à la tête des services du Procureur général, de l’Avocat général et du Défenseur général de l’État ;
IX – si le nouvel État est né de l’érection d’un Territoire fédéral, le transfert des charges financières de l’Union au titre des agents optants qui appartenaient à l’administration fédérale se fait de la manière suivante :
a) pour la sixième année de son installation, l’État assume 20 % des charges financières relatives à la rémunération des agents publics, le reste demeurant sous la responsabilité de l’Union ;
b) pour la septième année de son installation, les charges de l’État sont augmentées de 30 % et, pour la huitième année, des 50 % restants ;
X – les nominations subséquentes aux postes visés au présent article sont régies par la Constitution de l’État ;
XI – les dépenses budgétaires afférentes au personnel ne peuvent excéder 50 % des recettes de l’État.
Article 236. Les services de notariat et d’enregistrement sont assurés par des personnes privées, par délégation de la puissance publique.
Paragraphe premier. La loi régit les activités et définit la responsabilité civile et pénale des notaires, des officiers de l’enregistrement et de leurs préposés, ainsi que la surveillance de leurs actes par le Pouvoir judiciaire.
Paragraphe 2. Une loi fédérale établit des normes générales pour la fixation des honoraires relatifs aux actes pratiqués par les services notariaux et d’enregistrement.
Paragraphe 3. L’accès aux activités notariales et d’enregistrement est subordonné à un concours public d’épreuves et de titres ; aucune charge ne doit être laissée vacante plus de 6 mois sans ouverture d’un concours pour y pourvoir, par nomination ou par transfert.
Article 237. La surveillance et le contrôle du commerce extérieur, essentiels à la défense des intérêts financiers nationaux, sont exercés par le Ministère des finances.
Article 238. La loi régit la vente et la revente des combustibles pétroliers, de l’alcool carburant et des autres combustibles dérivés de matières premières renouvelables, conformément aux principes portés par la présente Constitution.
Article 239. Les sommes recouvrées au titre des cotisations au Programme d’intégration sociale créé par la Loi complémentaire nº 7 du 7 septembre 1970 et au Programme de formation du patrimoine de l’agent public créé par la Loi complémentaire nº 8 du 3 décembre 1970, à partir de la promulgation de la présente Constitution, servent à financer, selon les dispositions légales, le programme d’assurance chômage, d'autres actions de sécurité sociale et la prime visée au § 3 du présent article.
Paragraphe premier. Au moins 28 % des ressources visées au chapeau sont destinés au financement de programmes de développement économique par l'intermédiaire de la Banque nationale de développement économique et social et reçoivent une rémunération qui en sauvegarde la valeur.
Paragraphe 2. Les patrimoines accumulés par le Programme d’intégration sociale et par le Programme de formation du patrimoine de l’agent public sont préservés ; les critères de retrait dans les situations prévues par les lois spécifiques sont conservés, à l’exception du retrait pour cause de mariage ; toute distribution des sommes recouvrées visées au chapeau du présent article aux fins de dépôt sur les comptes individuels des participants est interdite.
Paragraphe 3. Les employés percevant au plus 2 salaires minimums de rémunération mensuelle d’employeurs qui cotisent au Programme d’intégration sociale ou au Programme de formation du patrimoine de l’agent public perçoivent un salaire minimum par an ; le rendement des comptes individuels, pour ceux qui participaient déjà auxdits programmes, est compris dans ce montant jusqu’à la promulgation de la présente Constitution.
Paragraphe 4. Les entreprises dont l’indice de rotation du personnel est supérieur à l’indice moyen de rotation de leur secteur versent, selon les termes de la loi, une cotisation additionnelle aux fins de financement de l’assurance chômage.
Paragraphe 5. Les programmes de développement économique financés de la manière prévue au § 1er ci-dessus et leurs résultats sont évalués et divulgués annuellement sur des véhicules électroniques de communication ; ils sont aussi présentés à la réunion de la commission mixte permanente prévue au § 1er de l’article 166 ci-dessus.
Article 240. Les cotisations obligatoires actuelles des employeurs retenues sur les salaires et destinées à des entités privées de services sociaux et de formation professionnelle liées au système syndical sont exclues des dispositions de l’article 195 ci-dessus.
Article 241. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes réglementent par des lois les consortiums publics et les conventions de coopération entre les entités fédérées ; ils autorisent la gestion associée de services publics, ainsi que le transfert total ou partiel de charges, de services, de personnels et de biens essentiels pour le maintien des services transférés.
Article 242. Le principe porté à l’article 206 – IV ci-dessus ne s’applique pas aux établissements scolaires officiels créés par une loi subfédérale ou municipale existant déjà à la date de promulgation de la présente Constitution qui ne sont pas totalement ou principalement financés par des ressources publiques.
Paragraphe premier. L’enseignement de l’Histoire du Brésil prend en compte les contributions des différentes cultures et ethnies à la formation du peuple brésilien.
Paragraphe 2. Le Collège Pedro II, situé dans la ville de Rio de Janeiro, est maintenu dans l’orbite fédérale.
Article 243. Les propriétés rurales ou urbaines de quelque région du Brésil que ce soit où sont découvertes des cultures illégales de plantes psychotropiques ou une exploitation de travail forcé au sens de la loi sont immédiatement expropriées et destinées à la réforme agraire ou à des programmes de logement populaire, sans aucune indemnisation du propriétaire et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi ; les dispositions de l’article 5 ci-dessus s’appliquent en tant que de besoin.
Paragraphe unique. Tout bien de valeur économique saisi en raison d’un trafic illicite de stupéfiants ou de drogues similaires ou de l’exploitation de travail forcé est confisqué et affecté à un Fonds spécial ayant une destination spécifique, conformément à la loi.
Article 244. La loi dispose sur l’aménagement des lieux publics, des édifices d’usage public et des véhicules de transport en commun existants pour en permettre l’accès aux handicapés, conformément aux dispositions de l’article 227 § 2 ci-desssus.
Article 245. La loi dispose sur les cas et les conditions où la puissance publique prête assistance aux héritiers et aux personnes à charges dans le besoin des victimes de délit dolosif, sans préjudice de la responsabilité civile de l’auteur du délit.
Article 246. L’adoption d’une mesure provisoire dans la réglementation d’un article de la Constitution dont la rédaction a été modifiée par un amendement promulgué entre le 1er janvier 1995 et la promulgation du présent amendement , y compris celui-ci, est interdite.
Article 247. Les lois prévues au – III du § 1er de l’article 41 et au § 7 de l’article 169 ci-dessus établissent des critères et des garanties spéciales en ce qui concerne la perte de son poste par l’agent public bénéficiant de la stabilité dans l’emploi qui, en raison des attributions de son poste de titulaire, réalise des activités exclusives de l’État.
Paragraphe unique. En cas d’insuffisance de performance, la perte du poste ne peut être prononcée qu’au terme d’une procédure administrative assurant à l’agent le contradictoire et une défense pleine et entière.
Article 248. Les allocations versées à quelque titre que ce soit par l’organe responsable du régime général de prévoyance sociale, même si elles sont à la charge du Trésor national, et celles non assujetties au plafonnement des allocations concédées par ce régime obéissent aux limites fixées à l’article 37 – XI ci-dessus.
Article 249. En vue de garantir la disponibilité de ressources destinées au versement des pensions de retraite ou de réversion accordées à leurs agents respectifs et aux personnes à la charge de ceux-ci, l’Union, les États, le District fédéral et les Communes peuvent, en complément des ressources de leurs Trésors respectifs, constituer des Fonds alimentés par des ressources provenant de cotisations et par des biens, des droits et des avoirs de toute nature, moyennant une loi qui dispose sur la nature et l’administration de ces Fonds.
Article 250. En vue de garantir la disponibilité de ressources destinées au versement des pensions du régime général de prévoyance sociale, l’Union peut, en complément des ressources recouvrées, constituer un Fonds alimenté par des biens, des droits et des avoirs de toute nature, moyennant une loi qui dispose sur la nature et l’administration de ce Fonds.
Fait à Brasilia, le 5 octobre 1988.
Ulysses Guimarães, Président – Mauro Benevides, 1er Vice-Président – Jorge Arbage, 2d Vice-Président – Marcelo Cordeiro, 1er Secrétaire – Mário Maia, 2ème Secrétaire – Arnaldo Faria de Sá, 3ème Secrétaire – Benedita da Silva, 1er Secrétaire suppléant – Luiz Soyer, 2ème Secrétaire suppléant – Sotero Cunha, 3ème Secrétaire suppléant – Bernardo Cabral, Rapporteur général – Adolfo Oliveira, Rapporteur adjoint – Antônio Carlos Konder Reis, Rapporteur adjoint – José Fogaça, Rapporteur adjoint – Abigail Feitosa – Acival Gomes - Adauto Pereira – Ademir Andrade – Adhemar de Barros Filho – Adroaldo Streck – Adylson Motta – Aécio de Borba – Aécio Neves – Affonso Camargo – Afif Domingos – Afonso Arinos – Afonso Sancho – Agassiz Almeida – Agripino de Oliveira Lima – Airton Cordeiro - Airton Sandoval – Alarico Abib – Albano Franco – Albérico Cordeiro – Albérico Filho – Alceni Guerra – Alcides Saldanha – Aldo Arantes – Alércio Dias – Alexandre Costa – Alexandre Puzyna – Alfredo Campos - Almir Gabriel – Aloisio Vasconcelos – Aloysio Chaves - Aloysio Teixeira – Aluizio Bezerra – Aluízio Campos - Álvaro Antônio – Álvaro Pacheco – Álvaro Valle – Alysson Paulinelli – Amaral Netto – Amaury Müller – Amilcar Moreira – Ângelo Magalhães – Anna Maria Rattes – Annibal Barcellos – Antero de Barros – Antônio Câmara – Antônio Carlos Franco – Antonio Carlos Mendes Thame – Antônio de Jesus – Antonio Ferreira – Antonio Gaspar – Antonio Mariz – Antonio Perosa – Antônio Salim Curiati – Antonio Ueno – Arnaldo Martins – Arnaldo Moraes – Arnaldo Prieto – Arnold Fioravante – Arolde de Oliveira – Artenir Werner – Artur da Távola – Asdrubal Bentes – Assis Canuto – Átila Lira - Augusto Carvalho – Áureo Mello – Basílio Villani – Benedicto Monteiro – Benito Gama – Beth Azize – Bezerra de Melo – Bocayuva Cunha – Bonifácio de Andrada – Bosco França – Brandão Monteiro – Caio Pompeu – Carlos Alberto – Carlos Alberto Caó – Carlos Benevides – Carlos Cardinal – Carlos Chiarelli – Carlos Cotta – Carlos De’Carli – Carlos Mosconi – Carlos Sant’Anna – Carlos Vinagre – Carlos Virgílio – Carrel Benevides – Cássio Cunha Lima – Célio de Castro – Celso Dourado – César Cals Neto – César Maia – Chagas Duarte – Chagas Neto – Chagas Rodrigues – Chico Humberto – Christóvam Chiaradia – Cid Carvalho – Cid Sabóia de Carvalho – Cláudio Ávila – Cleonâncio Fonseca – Costa Ferreira – Cristina Tavares – Cunha Bueno – Dálton Canabrava – Darcy Deitos – Darcy Pozza - Daso Coimbra – Davi Alves Silva – Del Bosco Amaral - Delfim Netto – Délio Braz – Denisar Arneiro – Dionisio Dal Prá – Dionísio Hage – Dirce Tutu Quadros – Dirceu Carneiro – Divaldo Suruagy – Djenal Gonçalves – Domingos Juvenil – Domingos Leonelli – Doreto Campanari – Edésio Frias – Edison Lobão – Edivaldo Motta – Edme Tavares – Edmilson Valentim – Eduardo Bonfim – Eduardo Jorge – Eduardo Moreira – Egídio Ferreira Lima – Elias Murad – Eliel Rodrigues – Eliézer Moreira – Enoc Vieira – Eraldo Tinoco – Eraldo Trindade - Erico Pegoraro – Ervin Bonkoski – Etevaldo Nogueira - Euclides Scalco – Eunice Michiles – Evaldo Gonçalves - Expedito Machado – Ézio Ferreira – Fábio Feldmann - Fábio Raunheitti – Farabulini Júnior – Fausto Fernandes – Fausto Rocha – Felipe Mendes – Feres Nader - Fernando Bezerra Coelho – Fernando Cunha – Fernando Gasparian – Fernando Gomes – Fernando Henrique Cardoso – Fernando Lyra – Fernando Santana - Fernando Velasco – Firmo de Castro – Flavio Palmier da Veiga – Flávio Rocha – Florestan Fernandes – Floriceno Paixão – França Teixeira – Francisco Amaral - Francisco Benjamim – Francisco Carneiro – Francisco Coelho – Francisco Diógenes – Francisco Dornelles – Francisco Küster – Francisco Pinto – Francisco Rollemberg -Francisco Rossi – Francisco Sales – Furtado Leite – Gabriel Guerreiro – Gandi Jamil – Gastone Righi – Genebaldo Correia – Genésio Bernardino – Geovani Borges – Geraldo Alckmin Filho – Geraldo Bulhões – Geraldo Campos – Geraldo Fleming – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gerson Marcondes – Gerson Peres – Gidel Dantas – Gil César – Gilson Machado – Gonzaga Patriota – Guilherme Palmeira – Gumercindo Milhomem - Gustavo de Faria – Harlan Gadelha – Haroldo Lima - Haroldo Sabóia – Hélio Costa – Hélio Duque – Hélio Manhães – Hélio Rosas – Henrique Córdova – Henrique Eduardo Alves – Heráclito Fortes – Hermes Zaneti – Hilário Braun – Homero Santos – Humberto Lucena – Humberto Souto – Iberê Ferreira – Ibsen Pinheiro – Inocêncio Oliveira – Irajá Rodrigues – Iram Saraiva – Irapuan Costa Júnior – Irma Passoni – Ismael Wanderley - Israel Pinheiro – Itamar Franco – Ivo Cersósimo – Ivo Lech – Ivo Mainardi – Ivo Vanderlinde – Jacy Scanagatta - Jairo Azi – Jairo Carneiro – Jalles Fontoura – Jamil Haddad – Jarbas Passarinho – Jayme Paliarin – Jayme Santana – Jesualdo Cavalcanti – Jesus Tajra – Joaci Góes - João Agripino – João Alves – João Calmon – João Carlos Bacelar – João Castelo – João Cunha – João da Mata – João de Deus Antunes – João Herrmann Neto – João Lobo - João Machado Rollemberg – João Menezes – João Natal - João Paulo – João Rezek – Joaquim Bevilácqua – Joaquim Francisco – Joaquim Hayckel – Joaquim Sucena - Jofran Frejat – Jonas Pinheiro – Jonival Lucas – Jorge Bornhausen – Jorge Hage – Jorge Leite – Jorge Uequed - Jorge Vianna – José Agripino – José Camargo – José Carlos Coutinho – José Carlos Grecco – José Carlos Martinez – José Carlos Sabóia – José Carlos Vasconcelos - José Costa – José da Conceição – José Dutra – José Egreja - José Elias – José Fernandes – José Freire – José Genoíno - José Geraldo – José Guedes – José Ignácio Ferreira – José Jorge – José Lins – José Lourenço – José Luiz de Sá – José Luiz Maia – José Maranhão – José Maria Eymael – José Maurício – José Melo – José Mendonça Bezerra – José Moura – José Paulo Bisol – José Queiroz – José Richa – José Santana de Vasconcellos – José Serra – José Tavares - José Teixeira – José Thomaz Nonô – José Tinoco – José Ulísses de Oliveira – José Viana – José Yunes – Jovanni Masini – Juarez Antunes – Júlio Campos – Júlio Costamilan – Jutahy Júnior – Jutahy Magalhães – Koyu Iha – Lael Varella – Lavoisier Maia – Leite Chaves – Lélio Souza – Leopoldo Peres – Leur Lomanto – Levy Dias – Lézio Sathler – Lídice da Mata – Louremberg Nunes Rocha – Lourival Baptista – Lúcia Braga – Lúcia Vânia - Lúcio Alcântara – Luís Eduardo – Luís Roberto Ponte - Luiz Alberto Rodrigues – Luiz Freire – Luiz Gushiken - Luiz Henrique – Luiz Inácio Lula da Silva – Luiz Leal - Luiz Marques – Luiz Salomão – Luiz Viana – Luiz Viana Neto – Lysâneas Maciel – Maguito Vilela – Maluly Neto – Manoel Castro – Manoel Moreira – Manoel Ribeiro – Mansueto de Lavor – Manuel Viana – Márcia Kubitschek – Márcio Braga – Márcio Lacerda – Marco Maciel – Marcondes Gadelha – Marcos Lima – Marcos Queiroz – Maria de Lourdes Abadia – Maria Lúcia – Mário Assad – Mário Covas – Mário de Oliveira – Mário Lima – Marluce Pinto – Matheus Iensen – Mattos Leão - Maurício Campos – Maurício Correa – Maurício Fruet - Maurício Nasser – Maurício Pádua – Maurílio Ferreira Lima – Mauro Borges – Mauro Campos – Mauro Miranda – Mauro Sampaio – Max Rosenmann – Meira Filho – Melo Freire – Mello Reis – Mendes Botelho – Mendes Canale – Mendes Ribeiro – Messias Góis – Messias Soares – Michel Temer – Milton Barbosa – Milton Lima – Milton Reis – Miraldo Gomes – Miro Teixeira – Moema São Thiago – Moysés Pimentel – Mozarildo Cavalcanti – Mussa Demes – Myrian Portella – Nabor Júnior – Naphtali Alves de Souza – Narciso Mendes – Nelson Aguiar – Nelson Carneiro – Nelson Jobim – Nelson Sabrá – Nelson Seixas – Nelson Wedekin – Nelton Friedrich – Nestor Duarte – Ney Maranhão – Nilso Sguarezi – Nilson Gibson – Nion Albernaz – Noel de Carvalho – Nyder Barbosa – Octávio Elísio – Odacir Soares – Olavo Pires – Olívio Dutra – Onofre Corrêa – Orlando Bezerra – Orlando Pacheco – Oscar Corrêa – Osmar Leitão – Osmir Lima – Osmundo Rebouças – Osvaldo Bender – Osvaldo Coelho – Osvaldo Macedo – Osvaldo Sobrinho – Oswaldo Almeida – Oswaldo Trevisan – Ottomar Pinto – Paes de Andrade – Paes Landim – Paulo Delgado – Paulo Macarini – Paulo Marques – Paulo Mincarone – Paulo Paim – Paulo Pimentel – Paulo Ramos – Paulo Roberto – Paulo Roberto Cunha – Paulo Silva – Paulo Zarzur – Pedro Canedo – Pedro Ceolin – Percival Muniz – Pimenta da Veiga – Plínio Arruda Sampaio – Plínio Martins – Pompeu de Sousa – Rachid Saldanha Derzi – Raimundo Bezerra – Raimundo Lira – Raimundo Rezende – Raquel Cândido - Raquel Capiberibe – Raul Belém – Raul Ferraz – Renan Calheiros – Renato Bernardi – Renato Johnsson – Renato Vianna – Ricardo Fiuza – Ricardo Izar – Rita Camata - Rita Furtado – Roberto Augusto – Roberto Balestra – Roberto Brant – Roberto Campos – Roberto D’Ávila – Roberto Freire – Roberto Jefferson – Roberto Rollemberg - Roberto Torres – Roberto Vital – Robson Marinho – Rodrigues Palma – Ronaldo Aragão – Ronaldo Carvalho - Ronaldo Cezar Coelho – Ronan Tito – Ronaro Corrêa - Rosa Prata – Rose de Freitas – Rospide Netto – Rubem Branquinho – Rubem Medina – Ruben Figueiró – Ruberval Pilotto – Ruy Bacelar – Ruy Nedel – Sadie Hauache – Salatiel Carvalho – Samir Achôa – Sandra Cavalcanti – Santinho Furtado – Sarney Filho – Saulo Queiroz – Sérgio Brito – Sérgio Spada – Sérgio Werneck - Severo Gomes – Sigmaringa Seixas – Sílvio Abreu – Simão Sessim – Siqueira Campos – Sólon Borges dos Reis - Stélio Dias – Tadeu França – Telmo Kirst – Teotonio Vilela Filho – Theodoro Mendes – Tito Costa – Ubiratan Aguiar – Ubiratan Spinelli – Uldurico Pinto – Valmir Campelo – Valter Pereira – Vasco Alves – Vicente Bogo - Victor Faccioni – Victor Fontana – Victor Trovão – Vieira da Silva – Vilson Souza – Vingt Rosado – Vinicius Cansanção – Virgildásio de Senna – Virgílio Galassi – Virgílio Guimarães – Vitor Buaiz – Vivaldo Barbosa – Vladimir Palmeira – Wagner Lago – Waldeck Ornélas - Waldyr Pugliesi – Walmor de Luca – Wilma Maia – Wilson Campos – Wilson Martins – Ziza Valadares.
PARTICIPANTS: Álvaro Dias – Antônio Britto - Bete Mendes – Borges da Silveira – Cardoso Alves – Edivaldo Holanda – Expedito Júnior – Fadah Gattass - Francisco Dias – Geovah Amarante – Hélio Gueiros - Horácio Ferraz – Hugo Napoleão – Iturival Nascimento – Ivan Bonato – Jorge Medauar – José Mendonça de Morais – Leopoldo Bessone – Marcelo Miranda – Mauro Fecury – Neuto de Conto – Nivaldo Machado – Oswaldo Lima Filho – Paulo Almada – Prisco Viana – Ralph Biasi – Rosário Congro Neto – Sérgio Naya – Tidei de Lima.
IN MEMORIAM: Alair Ferreira – Antônio Farias – Fábio Lucena – Norberto Schwantes – Virgílio Távora.
(*) Service de traduction et d'interprétation du Sénat federal - SETRIN/SGIDOC
Jacques Villemain; Jean François Cleaver; Richard Jorge Alberto Garcia Posse (traducteur et réviseur)
Elder Loureiro de Barros Correia (coordinateur de traduction)