DECRETO Nº 26.233, DE 20 DE JANEIRO DE 1949.
Promulga os Atos firmados em Neuchâtel, Suíça, a 8 de fevereiro de 1947, relativos à Proteção dos Direitos da Propriedade Industrial.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL:
TENDO o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nº 6, de 30 de dezembro de 1947, o Acôrdo relativo à Conservação ou à Restauração dos Direitos de Propriedade Industrial atingidos pela Segunda Guerra Mundial, o Protocolo de Encerramento e o Protocolo Adicional de Encerramento, firmados pelo Brasil e diversos países, em Neuchâtel, Suíça, a 8 de fevereiro de 1947, por ocasião da Conferência de Plenipotenciários, convocada pela União Internacional para Proteção da Propriedade Industrial, e havendo sido depositado junto ao Govêrno da Confederação Suíça, a 8 de julho de 1948, o instrumento brasileiro de ratificação:
DECRETA que os referidos Atos, apensos por cópia ao presente Decreto, sejam executados e cumpridos tão inteiramente como nêles se contém.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1949; 128º da Independência e 61º da República.
EURICO G. DUTRA
Raul Fernandes
Eurico Gaspar Dutra
Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil
Faço saber aos que a presente Carta de ratificação virem, que, por ocasião da Conferência de Plenipotenciários, convocada pela União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, e reunida em Neuchâtel, Suíça, foram firmados, pelo plenipotenciário do Brasil e os de vários países, a 8 de fevereiro de 1947, um “Acôrdo relativo à Conservação ou à Restauração dos Direitos de Prosperidade Industrial atingidos pela Segunda Guerra Mundial”, um “Protocolo de Encerramento” e um “Protocolo Adicional de Encerramento”, referentes ao mencionado Acôrdo, tudo do teor seguinte:
ARRANGEMENT CONCERNANT LA CONSERVATION OU LA RESTAURATION DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIALE ATTEINTS PAR LA DEUXIEME GUERRE MANDIALE.
Les Plenipontentiares soussignés des Gouvernements de pays membres de I’Union Internationaje pour la protection de la propriété industrialle, soucieu de remédier aux atteintes subies par les droits de propriété industrialle à la suite de la deuxiàme guerre monpliens pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des despositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Les délais de priorité prévus par I’article 4 de la convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrialle pour de dépôt ou I’enregistrement des demandes de brevets d’invention, de modàdes d’utilité, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins u modèles industriels, qui n'étient pas expirés le 3 de septembre 1939, et ceux pas expirés le naissance depuis cette date, mais avant le ler janvier 1947, seront prolongés, por chacuns des paus contractants, en faveur des titulaires des droits reconnus pra la dite Convencion ou de leurs avants cause, jusqu’au 31 décembre 1947.
ARTICLE 2
Un délai expirant le 30 juin 1948 sera accordé sans surtaxe ni pénalité d’aucune sorte, aux titulaires des droits reconnus par la dite Convention, ou à leurs ayants cause, pour accomplir toute acte remplir toute formalité, payer tourte taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque pays, pour consevar les droits de propriété, pour conservar les droits de propriété industrialle acquis ou 3 septembre 1949 ou aprés cette date, ou pour obtenir ceux Qui, si la guerre n.’avait pas eu lieu, auraient pu étre acquis depuis cette date à la suite d’une demande avant le 30 juin 1947.
ARTICLE 3
Le revouvelement de l’enregistrement des marques de fabrique ou de commece arrivées ao terme de leur 3 septembre 1939, mais avant à la date d’expiration d’être effetué avant le 30 juin 1948.
ARTCLE 4
Les pays Qui participent à la fois au présent Arrangement et à I’Arrangement internacional des marques de fabrique ou de commerce, conviennent en outre de ce que suit; le revouvellement de L’eregistrement des marques inscrites au Registre international, et dont L’um des pays contractants est le pays d’origine au sens de I’article premier de I’Arrangement de Madrid, aura effet rétroactif à la date d’expiration d’être effctué avant le 30 juin 1948.
ARTICLE 5
(1) La période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947 n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul tant du délai préu pour la mise en exploitation d’um brevet, pour I’usage d’une marque de fabrique du délai de trois ans prévu par I’ainéa (2) de I’article 6bis de la Convention d’Union avant le 30 juin 1949.
(2) L’inventeur Qui rapportera la preuve de as création et Qui aurora déposé une demande de brevet entre le 3 septembre 1939 et le ler janvier 1946, ou sont ayant droit, pourra – à I’éga d’une demande de brevet déposée sous le bénéfice de I’exploitant de bonne foi, même s’il invention, à condition de justifier que la mise en exploitation ait été empêchée par la guerre.
(3) En outre, il est convenu qu’aucurr brevet, dessin ou modèle industriel, marque de fabrique ou de commerce, encore en vigueur le 3 septembre 1939, ne poura être frappé le I’une quelconque des sanctions prévues par I’article 5 de la Convention d’Union avant le 30 juin 1949.
ARTICLE 6
(1) les tiers qui, aprés le 3 septembre 1939 et jusqu’au 31 décembre 1946, auraient de bonne foi entepris l’exploitation d’urne invertion, d’un modéle d’utilité, ou d’un dessin ou mo´dele industriel, pourront continuer cette exploitation aux conditions prevues les législationintérieures.
(2) L’inventeur qui rapportera la preuve de as crátion et qui aura déposé une demanda de brevet entre le 3 septembre 1939 et le ler janvier 1946, ou sont ayant droit, pourra – à l’ege dúne demande de brevet déposée sou le benefice de l’article premier – être assimilé à l’exploitant de bonne foi, même s’ll n’a pas effectivement exploité son invention, à condition de justifier que la mise en exploitation ait été empêchée par la guerre
ARTICLE 7
Les disposition du présent arrangement ne comportent qu’un minimum de protection; elles n’embechent pas de revendiquer, en faveur des titulaires de droits de propriété industriele, L’application des predcripitions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieured’un pays contractantá elles laissent également subsiter les accords et trités plus favorables te non contraires que les Gouvernements des pays contractants aurient conclus ou concluraient entre eux
ARTICLE 8
Les disposition du présent Arrangement na porteront pas atteint à l’application des dispositions des accords et traités de paix conclus ou à conclure entre des pays ayant éeé en guerre i’un contre l’autre.
ARTICLE 9
(1) Le présent Arrangement, ouvert aux pays membres de i’Union pour la protection de la propriété industrielle, será ratifié le plus tôt possible. Les ratification seront déposées auprés du Governament de la Conféderation Suisse, et par celui-ci notifiées à tout les autres. Le présent Arrengement entrera en viguer sans délai entre les pay qui l’auront ratifié.
(2) Les pays qui n’auront pas signé le présent Arrangement pourront y adhérer sur demande. Les adhésions seront nottifiées au Governament de la Conféderatuion Suisse, et par celu-ci à tous les autres. Elles emporteront de pein droit, et sans délai, accession tous les avantages stipulés par le présent Arrangement.
ARTICLE 10
Tout pays contractant pourra étendre le présent Arrangament, par simple notification faite au Governament de la Conféderation Suisse, à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou sours tutelle, o tous autres territoires soumis `s son autorité, ou topus territoires sous suzeraineté. Le Governament de lqa Confederation Suisse transmettra cette notification aux autres Governaments.
ARTICLE 11
Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire, qui será deposé aux archives du Governament de la Cofederation Suisse.copie certifié en sera remise par ce dernier à chacun des Governaments des pays signatires et adhérents.
Fait à Neuchâtel, le 8 février 1947.
POUR LA BELGIQUE:
Hamels
POUR LE BRÉSIL:
Francisco Antônio Coelho
POUR LA BURGARIE:
POUR LE DANEMARK:
N. J. Ehrenheich Hansen
POUR LA FINLANDE:
Paavo Ant-Wucrinen
POUR LA FRANCE:
Marcel Plaisant
POUR LA GRANDE-RRETANGE ET L’IRLANDE DU NORD:
Harold L. Saunders
B. G. Crewe
POU LA GRÉCE:
D. A. Naoum
POUR LA HONGRIE:
Körös Laszlo
Karczag
POUR L’IRLAND:
Edward A.Cleary
POUR L’ITALIE:
Antônio Pennetta
POUR LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE:
POUR LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN:
Hoop
POUR LE LUXEMBOURG:
De Muyser
POUR LE MAROC (ZONE FRANÇAISE):
Marciel Plaisant
POUR LA NORVEGE:
R. I. B. Skylstad
POUR LA NOUVELLE-ZELANDE:
Harold L. Saunders
POUR LE PAYS BAS:
J. Woudstra
POUR LA POLOGNE:
Dr. Jakub Sawicki
Dr. Waclaw Olszewski.
POUR LE PORTUGAL:
Manuel Joaquim dos Santos Silva Machado
Antônio José de Almeida Lima
Jorge Van Zeller-Garin
POUR LA ROMAINIE:
Dr. C. Akerman
POUR LA SUÉDE:
Staffan Söderblom
(sons réserve de ratification de S. M. le Roi de Suéde avec l’approbation du Riksdag)
POUR LA SUISSE:
Morf
Plinio Bolla
POUR LA SYRIE:
S. Omari
POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:
J. Andrial
POUR LA TUNISIE:
Marcel Plaisant
POUR LA TURQUIE:
Y. K. Karaosmanogly
Sait Raulf Sarper
PROTOCOLE DE CLÔTURE
Les Plénipotentiairse soussignés,réunis ce jour à l’effet de procéder á la signature de L’Arrangament concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxiéme guerre mundiale, sont convenus de ce qui suit:
I
Lorsque, durant la périod comprise netre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947, des produits revêtus dóune marque contrefaisant ou imitant une marque eregistrée pans uns pays contractant ont été improlés dans ce pays, au compte du Governament, pour le fins de la poursuit efficace de la guerre, ou pour maintenir de approvivionnrments et des services essetiels, à la vie de la communauté, ou pour soulager des souffrances et des malheurs résultant de la guerre, un tel emploi de la marque ne sera pas considéré comme une atteinte aux droits de son propriétaire.
II
Les dispositions de l’article premier se rapportent également aux demandes de brevets déposiées por des ressotissants tchécoslovaques auprés du bureau allemand des brevets, à Berlin, dans la période comprise entre le ler aout 1940 et le 4 mai 1945 inclusivement, à condition que l’invention n’ait pas étéfaite en Allemagne.
En foi de quio, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent protocole.
Fait à Neuchâtel, le 8 février 1947.
POUR LA BELGIQUE:
Hamels
POUR DE BRÉSIL:
Francisco Antônio Coelho
POUR LE BULGARIE:
POUR LE DANEMARK:
Hans Jakob Hansen
POUR LA FINLANDE:
Paavo Ant-Wuorinen
POUR LA FRANCE:
Marcel Plaisant
POUR LA GRANDE-BRETANGNE ET ‘LIRLANDE DU NORD:
Harold L. Saunders
A. G. Crewe
POUR LA GRÉCE:
D. A. Naoum
POUR LA HONGRIE:
Körös Laszlo
Karczag
POUR L’IRLANDE:
POUR L’ITALIE:
Antonio Pennetta
POUR LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE:
Mikaoui
POUR LE PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN:
Hoop
POUR LE LUXEMBOURG:
A. de Mayser
POUR LE MAROC (ZONE FRANÇAISE):
Marcel Plaisant
POUR NORVÉGE:
R. I. B. Skilstad
POUR LA NOVELLE-ZÉLANDE:
Harold Ll Saunders
POUR LES PAYS-BAS:
POUR LE POLOGNE:
Dr. Jakub Sawicki
Dr. Wclaw Olszewski
POUR LE PORTUGAL:
POR LA ROMAINE:
Dr. C. Akerman
POUR LA SUÉDE:
Staffan Söderblom
(sous réserve de ratification de S. M. le Roi de Suéde avec L’approbation du Riksdag)
POUR LA SUISSE:
Morf
Linio Bolla
POUR LA SYRIE:
S. Omari
POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:
JL Andrial
POUR LA TUNISIE:
Marcel Plaisant
POUR LA TURQUIA:
Y. K. Karaosmanogly
Sait Rauf Sarper
PROTOCOLE DE CLÔTURE ADITIONEL
Les Plénipoentiaires soussignés réunes ce jour à l’effet de procéder à la aignature de l’arrangement concernant la conservátion ou la restauration des droits de propieté industrielle atteints par la deuxiéme guerre mudiale, sont convenus de ce qui suit.
Les régles énoncées au chiffre I do protocole de clôture seront apliquées par analogie en ce qui concerne les brevets, pous autant que I’importations alliés et associées, ou dun pays ennihi de celles, si, au cours de la guerre.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent protocole.
Fait à Neuchatel, le 8 frévier 1947.
POUR LA BELGIQUE:
Hamels
POUR LE BRÉSIL:
Francisco Antônio Coelho
POUR LA BULGARE:
POUR LA DANEMARK:
POUR LA FINLAND:
Paavo Ant-Wuorinen
POUR LA FRANCE:
POUR LA GRAND-BRETANGNE ET L’IRLANDE DU NORD:
Harold L. Saunders
A. G. Crewe
POUR LA GRÉCE:
D. A. Naoum
POUR LA HONGRIE:
Körös Laszlo
Karczag
POUR LA L’IRLANDE:
POUR L’ITALIE:
Antônio Pennetta
POUR LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE:
Mikaoui
POUR LE PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN:
Hoop
POUR LE LUXEMBOURG:
POUR LE MAROC (ZONE FRANÇAISE):
POUR LA NORVEGE:
POUR LA NOVELLE-ZÉLLADE:
Harold L. Saunders
POUR LES PAYS-BAS:
POUR LA POLOGNE:
Dr. Jakub Sawicki
Dr. Waclaw Olszewski
POUR LE PORTUGAL:
POUR LA ROUMANIE:
Dr. C. Akerman
POUR LA SUÉDE:
POUR LA SUISSE:
Morf
Plinio Bolla
POUR LA SYRIE:
S. Omari
POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:
JL Andrial
POUR LA TUNISIE:
POUR LA TURQUIE:
Y. K. Karaosmanogly
Sait Rauf Sarper
E, havendo o Congresso Nacional aprovado os mencionados Acôrdo e Protocolos, nos têrmos acima transcritos, pela presente os dou por firmes e valiosos para produzirem os seus devidos efeitos, prometendo que serão cumpridos inviolàvelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta que assino e é selada com o sêlo das armas da República e subscrita pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de maio de mil novecentos e quarenta e oito, 127º da Independência e 60º da República.
Eurico Gaspar Dutra
Raul Fernandes